Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 janv. 2026, n° 25/14253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° / 2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14253 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3JG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J2025000488
APPELANTE
S.A.R.L. RELISH, prise en la personne de son représentant légal, Mme [F] [R] , élisant domicile et demeurant au [Adresse 11],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 887 907 640,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1709,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 79,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Relish a été constituée en 2020 pour l’exercice d’une activité de restauration rapide. Elle était gérée par Mme [R].
Elle exploitait son activité dans trois locaux distincts situés [Adresse 3] à [Localité 16], cette adresse correspondant par ailleurs à celle de son siège social, [Adresse 6] à [Adresse 14] [Localité 12] et [Adresse 10] à [Localité 17] (78).
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur assignation de l’URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Relish et a désigné la société Asteren en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 mars 2024.
Par requête du 27 juin 2025, la société Asteren ès qualités a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15, II, du code de commerce.
Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal des activités économiques a mis fin à la période d’observation de la société Relish, prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Asteren en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 8 août 2025, la société Relish a relevé appel de ce jugement. Elle n’a pas formé de demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Relish demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement du 29 'août’ (lire 'juillet') 2025;
— statuant à nouveau, dire que la société Relish ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise;
— ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice;
— fixer la date de cessation des paiements;
— désigner tel administrateur judiciaire avec la mission d’assistance qu’il plaira à la cour;
— désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour;
— juger qu’il appartient à la société Relish de présenter un plan d’apurement dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 622-1 et suivants du code de commerce;
— condamner la société Asteren ès qualités à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société Asteren ès qualités demande à la cour de:
— débouter la société Relish de toutes ses demandes;
— confirmer le jugement du 29 juillet 2025 en toutes ses dispositions;
— en tout état de cause, dire que le droit fixe de 2.351,25 euros HT est dû dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à la société Asteren ès qualités et lui sera réglé par l’appelante.
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 9 décembre 2025, le ministère public indique à la cour ne pas être opposé à l’infirmation du jugement dont appel sous réserve de la confirmation, par le liquidateur, du fait qu’il n’y a plus de dettes postérieures, et que l’appelante communique un prévisionnel 2026 et justifie disposer d’une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
A l’issue des débats tenus le 9 décembre 2025, la cour a invité:
— la société Relish: à lui justifier des éléments suivants par voie de note en délibéré: résultat de l’exercice 2024 et non seulement le chiffre d’affaires dudit exercice; point sur la situation du bail des locaux de [Localité 17]; situation de trésorerie de l’entreprise;
— la société Asteren ès qualités: à faire un point sur la situation des trois baux correspondant aux locaux précités.
La société Asteren ès qualités et la société Relish ont adressé à la cour une note en délibéré et des pièces par messages RPVA respectivement datés des 19 et 23 décembre 2025, dont copie à l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un expert formulée dans la note en délibéré de la société Relish
Aux termes de sa note en délibéré précitée, la société Relish demande à la cour, pour le cas où sa demande aux fins d’être autorisée à présenter un plan d’apurement du passif ne serait pas accueillie, d’ordonner 'une mesure d’expertise comptable et financière permettant de vérifier les conditions dans lesquelles le dossier a été présenté au tribunal de commerce aboutissant à [sa] mise en liquidation judiciaire'.
Cette prétention, formulée pour la première fois dans une note en délibérée et non dans les conclusions de l’appelante, est irrecevable en application de l’article 954 du code de procédure civile en vertu duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’infirmation du jugement dont appel et d''ouverture’ d’une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de son appel, la société Relish soutient:
— qu’elle est en mesure d’obtenir un plan permettant l’apurement de son passif compte tenu des résultats dégagés par son exploitation en 2023 et 2024 et des perspectives des exercices à venir; qu’ainsi, le prévisionnel établi par son expert-comptable pour les exercices 2025 et 2026 fait ressortir une capacité bénéficiaire de son exploitation; qu’il ne fait aucun doute que la poursuite de son activité permettrait l’apurement du passif mais également d’envisager la vente des fonds de commerce de [Localité 17] et du [Adresse 4] à [Localité 15];
— que le mandataire judiciaire n’a pas agi pour la préservation de ses droits afin d’éviter la résiliation du bail et permettre la vente du fonds de commerce; que les importants travaux qu’elle avait fait réaliser dans ses locaux n’ont pas été pris en compte pour l’estimation du fonds de commerce, ce qui aurait permis d’apurer une partie du passif; qu’en outre, le mandataire a interdit toute forme de publicité en vue de la vente du fonds de commerce situé [Adresse 6];
— que s’agissant de son passif, sa seule dette existant à la date du jugement d’ouverture était celle constituée à l’égard de l’URSSAF; que la créance déclarée par cette dernière est inexacte car la somme due, selon l’attestation établie par son expert-comptable, ne s’élève qu’à 43.691 euros; que ce passif pourrait être aisément apuré;
— que la banque Fransabank avait mis à sa disposition un prêt de 100.000 euros qui devait faire l’objet de trois versements successifs, lesquels ont été bloqués, fait pour lequel elle a porté plainte le 8 avril 2023; qu’en outre, le fonds exploité [Adresse 2] a fait l’objet d’attaques et de cambriolage du seul fait de la nationalité russe de sa gérante.
La société Asteren ès qualités réplique:
— que Mme [R] n’a que modérément contribué à la procédure; que les comptes de l’exercice 2024 ne lui ont pas été communiqués;
— que l’analyse du prévisionnel transmis par la société Relish, loin de démontrer la capacité de cette dernière d’apurer sa dette, révèle au contraire une impasse de trésorerie jusqu’au mois de septembre 2025 outre des incohérences puisqu’il ne prend en compte qu’un seul loyer alors que trois baux étaient en cours à la date d’établissement de ce document;
— que Mme [R] l’a informée que la totalité des sommes détenues sur le compte CIC de l’entreprise avait fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur initiée par l’URSSAF;
— que contrairement à ce que soutient l’appelante, la société Asteren ès qualités a bien pris des mesures pour céder le fonds de commerce exploité [Adresse 5] [Localité 15], qui n’a toutefois pas trouvé preneur, de sorte qu’elle a dû procéder à la résiliation du bail; qu’elle a également résilié le bail des locaux de [Localité 17] ainsi que le bail des locaux du [Adresse 2] après que le bailleur en a sollicité la résiliation auprès du juge-commissaire; que ces trois locaux ont été restitués à leur bailleur courant octobre 2025;
— que la société Relish ne peut prétendre que l’URSSAF est sa seule créancière alors que d’autres créanciers se sont manifestés pour déclarer leur créance au passif de la procédure; que l’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant de 85.000 euros; qu’en outre, l’appelante a constitué un passif postérieurement au jugement d’ouverture;
— que compte tenu de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, elle a licencié les deux salariés de la société Relish;
— que dans ce contexte, en l’absence de locaux, de salariés et de capacités de financement, la société Relish n’est pas en mesure de poursuivre son activité de sorte que son redressement est manifestement impossible.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu pour la cour d''ouvrir’ une procédure de redressement judiciaire, ainsi que la société Relish le demande, puisque ladite procédure a déjà été ouverte aux termes du jugement précité du 3 juin 2025. Il revient uniquement à la cour de vérifier, au vu des éléments versés aux débats, si le redressement de la débitrice n’est pas manifestement impossible, auquel cas les opérations de redressement judiciaire se poursuivraient sans qu’une nouvelle procédure de redressement judiciaire soit ouverte. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de fixer la date de cessation des paiements qui a d’ores et déjà été déterminée par le jugement d’ouverture.
La société Asteren ès qualités produit la liste des créances déclarées au passif de la société Relish dont le montant total s’élève à la somme de 144.952,74 euros dont 1.120 euros déclarés à titre provisionnel. Parmi les créanciers déclarants figurent notamment les organismes et entreprises suivants (hors créances déclarées à titre provisionnel):
— URSSAF: 40.400,55 euros (et non 85.000 euros comme indiqué par le liquidateur)
— Immocap [V] (bailleur) : 21.006,60 euros
— Laforet: 17.330,15 euros
— Banque Populaire Rives de [Localité 15]: 11.697,77 euros
— [Localité 13] Humanis: 11.519,66 euros
— Gina Immo (bailleur): 9.321,50 euros
— PRS Parisien 2: 8.878,72 euros
Ainsi, la société Relish a contracté des dettes à l’égard d’autres créanciers que l’URSSAF.
La société Asteren ès qualités ne fournit pas d’explication au sujet du passif postérieur invoqué dans ses conclusions.
En ce qui concerne l’actif de la société Relish, le mandataire judiciaire indique dans son rapport du 22 juillet 2025 ne disposer d’aucune information à cet égard. L’appelante ne fait pas état de fonds détenus sur un compte bancaire ouvert à son nom. Par ailleurs, il n’est pas allégué par l’intéressée que l’exécution du prêt de 100.000 euros qu’elle invoque, qui lui a été consenti le 25 mars 2023 par M. [U] et non par la banque Fransabank au vu de l’acte versé aux débats, serait susceptible d’intervenir à bref délai.
S’agissant de l’activité et des perspectives de redressement de la société Relish, ses comptes 2023 font ressortir les indications suivantes:
Année
chiffre d’affaires net
bénéfice
2022
65.748 euros
1.981 euros
2023
254.311 euros
1.390 euros.
Si la société Relish est parvenue à réaliser un résultat bénéficiaire en 2022 et 2023, force est de constater que son montant est demeuré très faible et qu’il est décroissant sur les deux exercices.
En ce qui concerne l’exercice 2024, l’appelante verse aux débats une attestation de son expert-comptable du 19 février 2025 faisant état d’un chiffre d’affaires de 190.531,09 euros TTC. Invitée par la cour à justifier du résultat réalisé sur ce même exercice, la société Relish a produit en cours de délibéré une attestation de son expert-comptable du 19 décembre 2025 mentionnant que l’intéressée 'n’a pas déposé le bilan au 31.12.2024 suite aux Jeux Olympiques qui ont impacté énormément l’organisation ainsi que la transmission des éléments comptables'. Toutefois, ni l’auteur de l’attestation, ni la société Relish n’expliquent concrètement en quoi le déroulement des Jeux Olympiques a désorganisé cette dernière au point de rendre impossible l’établissement de son bilan comptable. En l’état, la cour est conduite à constater, d’une part, que le chiffre d’affaires de la société Relish réalisé en 2024 est inférieur de plus de 60. 000 euros à celui relevé en 2023, d’autre part, que l’appelante est toujours incapable, au terme de l’année 2025, de déterminer si l’exercice 2024 a été bénéficiaire ou déficitaire et dans quelles proportions.
S’agissant de l’exercice 2025, l’attestation de l’expert-comptable de la société Relish du 19 février 2025 mentionne un chiffre d’affaires prévisionnel de 260.000 euros. Toutefois, aucun élément comptable récent ne vient conforter la pertinence de cette prévision.
La société Relish a produit en cours de délibéré un budget de trésorerie pour la période courant de décembre 2025 à novembre 2026 construit sur l’hypothèse d’un chiffre d’affaires mensuel compris entre 12.000 euros et 18.000 euros et d’une trésorerie mensuelle croissant de 1.468,07 euros à 40.549,84 euros. L’appelante ne fournit toutefois aucune explication ni pièce sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles elle entend poursuivre son exploitation en générant ce chiffre d’affaires et cette trésorerie alors qu’elle ne dispose d’aucun élément d’actif, que le liquidateur établit que les trois locaux qu’elle occupait pour l’exercice de son activité de restauration ont été restitués à leur bailleur respectif en octobre 2025 et qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à la prise à bail d’un nouveau local. Dans ces conditions, il apparaît que le prévisionnel d’activité présenté par l’appelante repose sur des hypothèses irréalistes.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Relish apparaît manifestement impossible.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le droit fixe du liquidateur
La société Asteren ès qualités a droit au paiement du droit fixe de 2.351,25 euros HT. Cependant, la cour n’ayant pas infirmé la liquidation judiciaire qui a été ouverte, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à paiement de cette somme à l’encontre de la société Relish, ces frais faisant partie de ceux de la procédure collective.
Sur les frais du procès
Les dépens exposés à hauteur d’appel seront employés en frais de procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Relish sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit irrecevable la demande de la société Relish figurant dans sa note en délibéré du 23 décembre 2025 aux fins de voir ordonner 'une mesure d’expertise comptable et financière permettant de vérifier les conditions dans lesquelles le dossier a été présenté au tribunal de commerce aboutissant à [sa] mise en liquidation judiciaire';
Déboute la société Relish de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu, dans la présente instance, à la condamnation de la société Relish au paiement du droit fixe du liquidateur judiciaire;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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