Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 mai 2025, n° 24/08751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2024, N° 23/07403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08751 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 23/07403
APPELANTE
S.C. SCCV [Localité 9] FAIDHERBE agissant en la personne de ses co-gérants en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 474 857
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
S.A.S. [G] ELEC
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Représentée par Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [T] [N] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VILLOREA INVEST 1 ayant pour représentant légal M. [W] [D] [K], en qualité de contrôleur
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 14 janvier 2025)
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [Z] [U] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.C.V. [Localité 9] FAIDHERBE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société civile de construction vente SCCV [Localité 9] Faidherbe a pour activité l’acquisition, la construction et la vente d’immeubles.
Elle est gérée par Messieurs [P] et [K].
La société [Localité 9] Faidherbe a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 9]. La maîtrise d''uvre du projet a été confiée au cabinet d’architecte Rectoverso.
Par acte du 27 juillet 2020, elle a attribué le lot électricité à la société [G] Elec, dirigée par M. [G], pour un marché d’un montant de 157 765,91 ' H.T.
Outre le marché de base, des travaux supplémentaires ont été réalisés dont les montants sont discutés entre les parties.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 9] Faidherbe, et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 20 septembre 2023, le société [G] Elec a déclaré une créance de 132 422,72' à titre chirographaire.
Par lettre recommandée reçue le 24 novembre 2023, le mandataire judiciaire l’informait que la créance était contestée en totalité, motif pris du règlement d’acomptes.
Par courrier du 22 décembre 2023, la société [G] Elec a maintenu le montant de sa créance.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a admis la créance déclarée par la société [G] Elec à hauteur de 132 422,72' à titre chirographaire.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société [Localité 9] Faidherbe a interjeté appel de l’ordonnance.
*****
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société [Localité 9] Faidherbe demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société [G] Elec de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe pour un montant de 132 422,72' à titre chirographaire ;
Fixer la créance de la société [G] Elec au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe pour un montant de 9 874,75' à titre chirographaire ;
Condamner la société [G] Elec à régler à la SSCV [Localité 9] Faidherbe exerçant ses droits propres et à ses associés ayant pris à leur charge les frais de la présente instance :
La somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SELAFA MJA demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris rendue le 23 avril 2024 en ce que la créance a été admise à hauteur de 132 422,72' ;
Statuant à nouveau ;
Rejeter en totalité la créance de la société [G] Elec ;
Condamner la société [G] Elec au paiement de la somme de 4 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas Avocats, représentée par Me Frédéric Ingold.
*****
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SAS [G] Elec demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 24 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe sa créance s’élevant à la somme de 41.592,37 '.
— Condamner la SCCV [Localité 9] Faidherbe et la SELAFA MJA à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCCV [Localité 9] Faidherbe soutient, qu’elle justifie de l’existence de nombreuses malfaçons et inexécutions contractuelles imputables à la société [G] Elec, laquelle n’a pas réagi et a alors fait face à l’application de nombreuses pénalités ; que le montant initial du marché s’élevait à la somme de 157 765,83 euros hors taxes ; que, suivant la comptabilité de l’appelante, des règlements sont intervenus à hauteur de 153 352,02 euros toutes taxes comprises et qu’il ne reste dû à ce jour à la société [G] Elec que la somme de 9 874,75 euros toutes taxes comprises ; qu’en conséquence, la créance de la société [G] Elec doit être fixée au passif de la procédure pour la somme de 9 874,75 euros à titre chirographaire.
La SELAFA MJA, ès-qualités, soutient que la SCCV [Localité 9] Faidherbe justifie des règlements intervenus pour la somme de 158 956,32 euros toutes taxes comprises ; qu’à l’exception des travaux supplémentaires d’un montant de 4 819,20 euros TTC, s’ajoutant au marché initial, acceptés et pris en compte dans le décompte général du maître d''uvre, les postes déclarés par la société [G] Elec ne sont aucunement justifiés par un accord de la SCCV [Localité 9] Faidherbe ; qu’ainsi, les postes de créances déclarés pour la somme totale hors taxes de 72 858,71 euros doivent être rejetés pour défaut de justificatif ; qu’en déduisant la somme de 72 858,71 euros à celle de la créance admise, d’un montant de 132 422,72 euros, il en résulte un solde de 59 564,01 euros, qui ne correspond aucunement à la différence entre les factures émises par la société [G] Elec et les règlements opérés par la SCCV [Localité 9] Faidherbe, d’un montant de 9 874,75 euros tel que ressortant de la comptabilité de l’appelante ; qu’en conséquence, la créance de la société [G] Elec doit être intégralement rejetée et que celle-ci est débitrice de la liquidation judiciaire de la société SCCV [Localité 9] Faidherbe pour un montant de 16 458,45 euros.
La société [G] Elec soutient que le montant initial du marché s’élevait à la somme de 189 319,09 euros TTC mais qu’elle a effectué à la demande de la SCCV [Localité 9] Faidherbe des travaux supplémentaires; que si la SCCV [Localité 9] Faidherbe reconnait des travaux supplémentaires pour la somme de 4 016 euros hors taxes, elle refuse d’admettre les sommes de 4 725,36 euros et de 1 686 euros TTC, respectivement au titre de devis du 29 juin 2022 et du 22 mars 2021; qu’ainsi, le montant total des travaux supplémentaires s’élève à la somme de 11 229,60 euros TTC, et que le marché de base et les demandes de travaux supplémentaires s’élèvent à la somme de totale de 200 548,69 TTC ; que la société [G] Elec n’a pour autant perçu que la somme de 158 956,32 euros toutes taxes comprises ; qu’en conséquence, la somme due par la SCCV [Localité 9] Faidherbe s’élève à 41 592,37 euros toutes taxes comprises.
La société [G] Elec soutient en outre que la SCCV [Localité 9] Faidherbe prétend, à tort, avoir rencontré des difficultés avec elle dès 2020 jusqu’en 2022 et qu’elle accuse cette dernière, sans preuve, si ce n’est avec des courriers qu’elle a elle-même créés et selon lesquels la société [G] Elec aurait prétendument commis de nombreux manquements ; que si le chantier a pris du retard, celui-ci résulte notamment d’un défaut de coordination des différents corps d’état intervenant sur le chantier en raison d’une mauvaise gestion du chantier par la SCCV [Localité 9] Faidherbe et d’un défaut de paiement de la SCCV [Localité 9] Faidherbe à l’égard de la société Enedis; qu’elle verse aux débats des attestations de conformité et procès-verbaux de réception d’une installation d’un réseau de communications électroniques démontrant qu’elle a été consciencieuse dans l’exécution de ses missions ; qu’elle a relancé sans cesse la SCCV [Localité 9] Faidherbe aux fins de règlement des factures émises ; qu’ainsi, il est erroné pour la SCCV [Localité 9] Faidherbe de prétendre que le retard de chantier lui est imputable ; qu’en conséquence, la SSCV [Localité 9] Faidherbe ne peut arguer ou justifier de malfaçons ou de retard prétendument imputables à la société [G] Elec pour couvrir ses propres manquements.
La société [G] Elec soutient enfin, concernant les pénalités de retard, que celles-ci ne justifient pas le défaut de paiement de la SCCV [Localité 9] Faidherbe ; que les intérêts de retard n’ont pas été calculés, qu’aucun justificatif y afférent n’est produit, et que l’application des intérêts de retard et leur calcul n’ont pas été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’il ressort des écritures adverses que les intérêts de retard s’élèveraient prétendument à 31 717,62 euros pour la SCCV [Localité 9] Faidherbe et à 41 592,37 euros pour le liquidateur judiciaire, sans qu’il ne soit précisé à quel retard ces intérêts correspondent ; qu’en l’absence de notification de l’application des intérêts de retard, la société [G] Elec n’a pas été en mesure de contester le montant de ces intérêts ; qu’en conséquence, ces pénalités ne sauraient être déduites du montant de la créance à admettre.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au débat qu’un premier devis électricité N° 2018A0026 a été signé le 13 juillet 2020 par les parties à hauteur de 157 765,91' HT soit 189 319,09 ' TTC. Il est indiqué par les parties comme « le marché de base ».
Les parties ne s’entendent pas sur le fait qu’il y aurait eu des travaux supplémentaires venant s’ajouter au marché initial et le liquidateur argue qu’il n’y a eu aucun devis accepté au titre de ces travaux supplémentaires.
Il résulte cependant d’un courrier de l’architecte de la société SCCV [Localité 9] Faidherbe du 20 aout 2022 (pièce 7 de la société [G] Elec) qu’il y a eu 3 avenants au « marché de base », à savoir l’un de 620 euros HT, l’autre de 2596 euros HT et le troisième de 800 euros. Les deux premières sommes figurent également dans l’ordre de service du 13 mai 2022 signé par toutes les parties et produit par la société SCCV [Localité 9] Faidherbe. Et le décompte général du 17 octobre 2022 reconnaît aussi l’existence de ces trois avenants.
Concernant le devis du 22 mars 2021 à hauteur de 1405 euros HT, il est mentionné que « l’entreprise a indiqué les faire sans incidence financière ». Le devis n’est par ailleurs pas signé.
L’architecte a fait lui-même la somme des travaux de la société [G] Elec et indique que la totalité des marchés de la SAS [G] Elec porte sur la somme de 161 781,91 euros HT.
Il en résulte qu’il est apporté la preuve que sont venus s’ajouter au marché de base des travaux qui ont été acceptés par la société SCCV [Localité 9] Faidherbe et que la somme des travaux acceptés est de 161 781,91 euros HT soit 194 138,29 euros TTC (et non de 191 126,93 euros comme l’avait pourtant calculé l’architecte qui n’a pas additionné la TVA à la créance de 2596 euros).
Sur cette somme due de 194 138,29 euros, la société [G] Elec reconnaît avoir reçu 158 956,32 euros, tout comme le liquidateur qui reconnaît que cette somme figure dans les comptes de son administrée, soit un reliquat de 35 181,97 euros TTC.
Concernant les pénalités applicables, il n’est pas contesté qu’il était contractuellement admis des pénalités. La cour relève ainsi que « le cahier des clauses administratives particulières » produit est signé par les différentes parties au chantier avec également leurs tampons. Il prévoit en son article 9.2 des pénalités pour retard dans l’exécution avec un tableau prévoyant un montant des pénalités différents selon la nature du désordre.
Est ainsi expressément stipulé une pénalité dans la levée des réserves de 500 euros HT par jour de retard, une pénalité en cas d’absence ou retard de plus de 15 minutes à une réunion de chantier de 100 euros HT, une pénalité dans la livraison de l’opération ou d’une tranche de livraisons assortie d’un délai partiel (par jour de retard) : 1/1000e du montant HT du marché avec un minimum de 500 euros HT par jour les 15 premiers jours.
Il s’avère que les travaux d’électricité ont été réalisés avec retard, que certains travaux n’ont pas été exécutés conformément aux devis et que la levée des réserves a pris du retard.
En effet, la date de livraison des appartements était prévue le 5 juillet 2022 et à cette date les appartements n’étaient pas habitables.
Cependant, pour calculer le montant des pénalités applicables à hauteur de 56 000 euros TTC, la société SCCV [Localité 9] Faidherbe produit en pièce 5 un calcul justifiant de pénalités à l’encontre de la sociétés P2C Plomberie et non à l’encontre de la société [G] Elec. A aucun moment, la société SCCV [Localité 9] Faidherbe ne justifie son calcul puisque dans ses propres conclusions, elle n’en précise pas non plus le montant. La cour relève en outre que postérieurement à l’envoi du décompte provisoire ' dans lequel figurent des incohérences comme le taux de TVA ou encore la mention de devis plomberie pour des travaux d’électricité -, la société [G] Elec a contesté l’application de ces pénalités.
Par conséquent la preuve n’est pas rapportée que les pénalités de retard sont exigibles à l’encontre de la soiété [G].
Il en résulte que la créance retenue de la société [G] Elec sera fixée à hauteur de 35 181,97 euros TTC à titre chirographaire.
L’équité commande qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 23 avril 2024
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société [G] Elec au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe pour un montant de 35 181,97 euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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