Confirmation 17 juillet 2025
Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03849 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUZJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 17 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 16 juillet 2025 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D’OISE
Informé le 16 juillet 2025 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 13 juillet 2025 de la rétenton du nommé M. [V] [T], au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025, à 15h08, par M. [V] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, M. [T] considère que les conditions de quatrième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l’absence de menace à l’ordre public.
Or, d’une part, la déclaration d’appel ne contient aucune critique de l’existence condamnations récentes pour des faits graves (or le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l’article L. 743-5 ne sont pas cumulatifs), d’autre part, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé qui permettrait de remettre en cause cette motivation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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