Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 avr. 2026, n° 24/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mars 2024, N° 21/01016 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/136
Rôle N° RG 24/04430 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM25S
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LO IRE
Copie exécutoire délivrée
le 17 AVRIL 2026:
à :
avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01016.
APPELANTE
S.A. [1] Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006, en qualité de technicien de maintenance.
Il a déclaré le 24 novembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire [la caisse] une maladie professionnelle consistant en une « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », fondée sur un certificat médical initial du 6 octobre 2020, complété par un second certificat médical initial du 10 novembre 2020.
Monsieur [I] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 04 décembre 2020.
La caisse a informé, par courrier du 17 décembre 2020, la société [1] de la mise en 'uvre d’investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le rapport de concertation médico-administrative a confirmé, le 5 février 2021, la qualification de la maladie retenue par le certificat médical initial complémentaire et a conclu à la nécessité de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux prévus par le tableau correspondant.
Le CRRMP du Maine-et-Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [I].
Par lettre recommandée adressée le 13 juillet 2021, la caisse a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie de monsieur [I] au titre du tableau 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 08 septembre 2021.
En l’état d’une décision implicite de rejet, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de Nice, par requête du 7 décembre 2021, d’une demande d’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [I].
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal de Nice a :
— Déclaré irrecevable l’action de la SA [1] en inopposabilité de la décision en date du 8 juillet 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire,
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté la SA [1] de l’intégralité de ses demandes.
La SA [1] en a interjeté appel par déclaration électronique du 8 avril 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2025, reprises oralement à l’audience du 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SA [1] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice du 14 mars 2024,
— statuant à nouveau sur les chefs de réclamation, déclarer recevable l’action de la société [1],
— avant-dire droit : vu l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un comité régional autre que celui du Maine-et-Loire déjà saisi par la caisse et siégeant dans l’une des régions les plus proches pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de monsieur [I],
— à défaut, dire et juger inopposable à la SA [1] la décision de la CPAM de Maine et Loire du 08 juillet 2021,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2021 suite à la saisine en date du 08 septembre 2021 reçue le 10 septembre 2021,
— condamner la CPAM de Maine et Loire à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Maine et Loire aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (signé le 23 juin 2025), la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la requête
Pour déclarer irrecevable l’action de la société [1], les premiers juges retiennent, par un moyen relevé d’office, qu’aucun texte ne prévoit, s’agissant du contentieux de la sécurité sociale, la possibilité de saisir le tribunal par la voie électronique, le législateur ayant pris le soin d’exclure tout autre mode de saisine que la remise physique ou l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social. Ils ajoutent que la société [1] ne justifie pas de l’existence d’une disposition de la convention RPVA entre le tribunal judiciaire et le barreau permettant la saisine du pôle social par la voie électronique.
Exposé des moyens des parties
La SA [1] soutient que la notion de « remise au greffe » n’impose pas un dépôt papier de la requête et que lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les avocats ont la faculté d’utiliser ou non la voie électronique. Aussi, elle expose avoir régulièrement saisi par RPVA le pôle social, qui a accusé réception de sa requête sans formuler aucune observation.
Elle souligne que les échanges postérieurs se sont effectués via le RPVA et que la méconnaissance des dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article L.211-16 1° du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
L’article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale ajoute que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable à la procédure de première instance, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est de jurisprudence constante que la forme de saisine du pôle social du tribunal judiciaire ne constitue nullement une formalité substantielle. En ce sens, un recours formé par lettre simple est déclaré recevable dès lors qu’il a été formé dans les délais légaux (2e civ., 27 avril 1966 : Bull. Civ. II, n°491).
Au demeurant, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit expressément aucune sanction à l’absence de saisine du pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de première instance que la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête adressée par RPVA le 7 décembre 2021.
Les premiers juges se sont situés sur le terrain d’une fin de non-recevoir soulevée d’office, alors même qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne sanctionne cette omission par une irrecevabilité de la requête, d’ordre public. En outre, une telle fin de non-recevoir ne pouvait être soulevée d’office par les premiers juges.
D’autre part, si la SA [1] n’a effectivement pas saisi la juridiction de première instance par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, son recours n’en demeure pas moins recevable, comme ayant été effectué dans les délais prescrits.
En conséquence, la décision ayant déclaré irrecevable l’action de la SA [1] en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire en date du 8 juillet 2021 doit être infirmée et son recours sera déclaré recevable.
2- Sur la saisine d’un CRRMP
Exposé des moyens des parties
La SA [1] soutient que la caisse a saisi le CRRMP du Maine-et-Loire sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au fait que monsieur [I] ne remplissait pas les conditions règlementaires en termes de travaux réalisés imposés par le tableau. Elle précise que contestant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du salarié, la cour doit préalablement recueillir l’avis d’un autre CRRMP avant de statuer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, ajoute qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En outre, aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il résulte du courrier recommandé adressé par la caisse à l’employeur le 17 décembre 2020 et du certificat médical initial complémentaire du 10 novembre 2020 que monsieur [X] [I] a déclaré une maladie professionnelle liée à une « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le rapport de concertation médico-administrative produit par la SA [1] fait bien état d’une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, déterminée par le scanner lombaire réalisé le 5 février 2020. Le médecin conseil précise expressément le 28 janvier 2021 que l’examen est « prévu par le tableau » et que les conditions médicales réglementaires sont remplies, avec une date de première constatation médicale fixée au 28 novembre 2019, date de consultation avec le Dr [T]. Toutefois, ce même rapport, le 5 février 2021, indique que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et impose la transmission au CRRMP.
L’employeur a été informé de la saisine du CRRMP selon courrier recommandé du 29 mars 2021, puis de la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, au titre du tableau n°98, suite à l’avis favorable du CRRMP, par courrier recommandé du 8 juillet 2021.
Cet avis n’est toutefois aucunement produit aux débats.
Il est ainsi admis que l’instruction de la demande de maladie professionnelle présentée par monsieur [I] concerne le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le tableau prévoit, concernant la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Ce tableau liste également de façon limitative les travaux concernés par les mouvements réalisés à savoir : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Le questionnaire complété par l’employeur le 23 décembre 2020 décrit les tâches effectuées par monsieur [I], technicien de maintenance, de la façon suivante : « maintenance préventive : contrôle, réglage, nettoyage – maintenance corrective : recherche de pannes – travaux de réparation : remplacement de petits composants d’ascenseurs ou de portes de bâtiments » et mentionne que le travail occasionne des manutentions habituelles de charges liées à l’utilisation d’une trousse à outils d’environ 10 kg.
Aussi, le différend en cause portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L.461-1, il sera fait application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale précité, imposant à la juridiction, avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes au fond sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours formé par la SA [1] le 7 décembre 2021 recevable,
Dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île de France aux fins de :
« prendre connaissance de l’entier dossier instruit par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire y compris le dossier médical et les avis du CRRMP du Maine-et-Loire,
« dit que ce dossier lui sera transmis par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire,
« indiquer si la maladie déclarée le 24 novembre 2020 par monsieur [X] [I] a un lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la société [1],
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra rendre son avis dans les 4 mois de sa saisine au greffe de la présente cour qui en assurera la communication aux parties,
Dit que l’affaire est renvoyée au 20 janvier 2027 à 09h00, le présent arrêt valant d’ores et déjà convocation des parties,
Dit que la SA [1] devra conclure avant le 30 septembre 2026,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire devra conclure avant le 30 décembre 2026,
Réserve les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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