Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 26/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01953 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAT4
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [T] [D]
né le 16 Juin 1988 à [Localité 2], de nationalité libyenne
demeurant Chez Mme [M] [O], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/01810 et celle introduite par le recours de M. X se disant [T] [D] enregistrée sous le N° RG 25/01811, déclarant le recours de M. X se disant [T] [D] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n’y avoir lieu statuer sur le recours de M. X se disant [T] [D], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence le mise en liberté de M. X se disant [T] [D] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [T] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2026, à 16h26, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 9 avril 2026 à 09h59 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [T] [D] reçues le 9 avril 2026 à 16h01 ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [D], né le 16 juin 1988 à [Localité 2], de nationalité libyenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2025.
Le 6 avril 2026, M. [T] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 7 avril 2026 rendue à 17 heures 34, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [D], au motif que la procédure était irrégulière en raison de la nullité du contrôle d’identité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2026 à 16 heures 26, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif :
— qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation que les policiers de patrouille aux abords du tramway, lieu connu notamment pour de la vente à la sauvette de cigarettes, ont aperçu M. [T] [D] aux abords du quai avec deux paquets de cigarette dans sa main droite, ce qui laissait apparaître la possibilité d’une vente à la sauvette ;
— que le contrôle est justifié en vue de vérifier que l’intéressé n’était pas en train de réaliser une vente à la sauvette ;
— que dès lors, les services de police étaient en droit de procéder au contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Par des conclusions reçues le 9 avril 2026 à 16 heures 01, le conseil de M. [T] [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance, motifs pris pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— de la nullité du contrôle d’identité ;
— de l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier des personnes recherchées ;
— d’un menottage injustifié ;
— du défaut de proposition d’alimentation selon une chronologie respectueuse de la dignité de la personne.
Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
Vu les observations du conseil de M. X se disant [T] [D], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’article 78-2 du code de procédure pénale que « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.»
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que le contrôle d’identité de M. X se disant [T] [D] a été réalisé le 1er avril 2026 à 10 heures 50, dans le secteur de la Gare [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5], que le services de police décrivent comme étant défavorablement connu de leurs services pour y abriter un trafic de cigarettes de contrebande et médicamenteux et être une zone de commission de n ombreux vols.
Ils précisent qu’ils ont constaté « à hauteur de l’enseigne « [Adresse 3] », la présence d’un individu en position d’attente proche du quai du tramway T1 tenant dans sa main droite deux paquets de cigarettes et précisent qu’une telle position d’attente « est symptomatique de vente à la sauvette ou bien de vol, au vu de l’affluence des voyageurs et du passage régulier des citoyens ».
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter en application de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel en ce que si les policiers ont constaté la présence de M. [T] [D] dans un secteur connu pour de la vente à la sauvette de cigarettes et l’ont observé tenant deux paquets de cigarette, ces éléments ne suffisaient pas à établir l’existence de 'raisons plausibles de soupçonner’ qu’il avait commis ou se préparait à commettre une infraction, au sens de l’article 78-2 précité, et ce, alors même qu’il se trouvait à proximité d’un débit de tabac. C’est donc à juste titre que la décision de première instance a retenu que ces circonstances n’étaient pas suffisantes pour justifier le contrôle d’identité.
Le contrôle d’identité étant irrégulier et dans ces conditions, le placement en garde à vue puis l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [T] [D] fondés sur ce contrôle d’identité l’étant également, il a été porté une atteinte substantielle aux droits de M. [T] [D], durablement privé de liberté depuis.
L’ordonnance ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 10 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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