Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2026, n° 26/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01566 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5WK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2026, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [W], [F], [E], [W]
né le 27 juillet 1999 à, [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE, [Localité 2]
représentépar Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M., [W], [F], [E], [W], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [W], [F], [E], [W] au centre de rétention administrative n°2 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mars 2026, à 11h08, par M., [W], [F], [E], [W] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 23 mars 2026 à 14h35 dans l’intérêt de M., [W], [F], [E], [W] ;
— Vu les conclusions reçues le 24 mars 2026 à 10h12 par le conseil de M., [W], [F], [E], [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [W], [F], [E], [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine,-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [W], [F], [E], [W], né le 27 juillet 1999 à, [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 20 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 21 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M., [W], [F], [E], [W].
M., [W], [F], [E], [W] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Isuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ;
— Proposition tardive d’alimentation pendant la garde à vue ;
— Impossibilité matérielle d’introduire des recours en LRA ;
— Conditions de rétention au LRA de, [Localité 5] ;
— Information des magistrats compétents du transfert de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M., [W], [F], [E], [W] a été placé en garde à vue le 15 mars 2026 à 18 heures, mesure qui a pris fin le 16 mars 2026 à 12 h 20.
Il ressort du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue que l’intéressé ne s’est vu proposer une première alimentation que le 16 mars 2026 à 06 h 15, soit 12 heures et 15 minutes après le début de la mesure.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’un délai de 12 heures et 15 minutes s’était écoulé sans proposition d’alimentation et que, la plus grande partie de cette période étant sur une période nocture, aucune atteinte à la dignité ne saurait être démontrée.
Or, il résulte qu’en réalité M., [W], [F], [E], [W] n’a pas pu s’alimenter pendant une durée totale justement évaluée à 18 heures et 15 minutes. Une telle privation, sur une durée aussi significative, porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte que la procédure est irrégulière.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [W], [F], [E], [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 6] le 24 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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