Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
[C]
AF/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03351 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZ3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et de Mme [Y] [D], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
En raison de cotisations et contributions impayées, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (l’Urssaf) a adressé à M. [G] [C] deux mises en demeure :
— une mise en demeure du 26 juillet 2018 relative aux cotisations du 2ème trimestre 2018 pour un montant de 1 400 euros ;
— une mise en demeure du 4 décembre 2018 relative au 3ème trimestre 2017 et aux 3ème et 4ème trimestres 2018 pour un montant de 2 731 euros.
A défaut de régularisation de la situation, l’Urssaf a émis une contrainte le 19 avril 2019 d’un montant global de 9 070 euros, dont 707 euros de majorations, laquelle a été signifiée à M. [C] par acte du 30 avril 2019, à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par acte du 29 février 2024, dénoncé au débiteur le 4 mars 2024, l’Urssaf a fait procéder à la saisie de l’autorisation d’administrative de stationnement et de licence de taxi exploitée par M. [C] aux fins d’obtenir le paiement de ses créances, pour un montant total de 9 341,46 euros.
Par acte du 3 avril 2024, M. [C] a assigné l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, pour obtenir, à titre principal, la mainlevée de la saisie-attribution du 29 février 2024 et la condamnation de l’Urssaf à lui payer des dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, un délai de 2 ans pour s’acquitter de sa dette.
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— ordonné la mainlevée de la saisie d’une autorisation administrative de stationnement et de licence de taxi pratiquée le 29 février 2024 à la demande de l’Urssaf de Picardie à l’encontre de M. [C],
— condamné l’Urssaf de Picardie à payer à M. [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamné l’Urssaf de Picardie aux dépens.
Le premier juge a retenu que si la saisie litigieuse avait été opérée en vertu d’une contrainte numéro [Numéro identifiant 4] et que l’Urssaf versait aux débats une contrainte prise le 19 avril 2019 portant le numéro [Numéro identifiant 5], la contrainte produite et la saisie administrative concernaient une même période de cotisations, la différence des deux derniers numéros étant liée au fait que la mesure avait été diligentée par deux études de commissaire de justice différentes.
Il a rappelé que la contrainte litigieuse avait été émise le 19 avril 2019 et signifiée au débiteur le 30 avril 2019, et que l’Urssaf de Picardie avait donc jusqu’au 30 avril 2022 pour agir en exécution, sauf suspension ou interruption du délai. Or elle ne justifiait avoir opéré une mesure d’exécution forcée que le 3 août 2022.
Il a considéré que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 avait prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non-versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale, étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, en réponse à l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, mais que cette suspension ne s’appliquait qu’aux actions en recouvrement des cotisations et contributions menées par les organismes de recouvrement en amont de l’obtention d’un titre exécutoire, soit avant de décerner une contrainte.
Il a également retenu que l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, qui avait prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date, ne pouvait porter que sur un acte de recouvrement et non sur un acte d’exécution.
Il en a conclu que le délai d’action en exécution de la contrainte du 19 avril 2019 n’avait connu aucune suspension liée à l’ordonnance du 25 mars 2020, ni aucune interruption liée à la loi du 19 juillet 2021.
Il a également jugé que l’Urssaf avait commis une erreur grossière équivalent à un abus de saisie.
Par déclaration du 12 juillet 2024, l’Urssaf a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire recevable mais mal fondé M. [C] en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, l’en débouter.
Valider la saisie de l’autorisation administrative de stationnement pratiquée entre les mains de M. le maire de [Localité 14] le 29 février 2024.
Condamner M. [C] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 novembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de Beauvais ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
— dire que I’Urssaf de Picardie ne justifie pas d’un titre exécutoire fondant la saisie litigieuse ;
— dire que la contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 19 avril 2019 ne peut faire l’objet de mesure d’exécution au regard de la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte en vertu de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la saisie de l’autorisation administrative de stationnement pratiquée entre les mains de M. le maire de [Localité 14] le 29 février 2024 est irrégulière et dès lors nulle et de nul effet ;
— dire que la saisie de l’autorisation administrative de stationnement pratiquée entre les mains de M. le maire de [Localité 14] le 29 février 2024 est abusive et manifestement disproportionnée et dès lors nulle et de nul effet ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie de l’autorisation administrative de stationnement pratiquée entre les mains de M. le maire de [Localité 14] le 29 février 2024 ;
— condamner l’Urssaf de Picardie à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre plus subsidiaire
— lui accorder un délai de grâce ou à tout le moins un échelonnement ou un report de la dette dans la limite de deux années prescrit par l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause
— débouter l’Urssaf de Picardie de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’Urssaf de Picardie à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf de Picardie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la mainlevée de la saisie
1.1. Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’Urssaf explique que le numéro figurant, tant sur la contrainte que sur l’acte du commissaire de justice, se décompose comme suit :
— 227 : il s’agit de l’identifiant de l’Urssaf ayant émis la contrainte, en l’espèce l’Urssaf de Picardie,
— 000000, puis [Numéro identifiant 11] : il s’agit du numéro de compte cotisant,
— [Numéro identifiant 10] : il s’agit du numéro de structure de la contrainte.
Ces chiffres sont suivis des références de l’étude de commissaire de justice à qui les actes sont confiés. Ainsi, 1169 désigne l’étude de Me [Z], à qui la signification de la contrainte a été confiée, et 1171 désigne l’étude de la SCP LTV, à qui les actes d’exécution ont été confiés, ce qui explique la modification des deux derniers chiffres.
Dès lors, la contrainte émise et signifiée par l’étude de Me [Z] est identique à celle ayant fondé les mesures d’exécution confiées à la SCP LTV, à savoir [Numéro identifiant 10].
Elle ajoute que figurent bien dans les actes d’exécution, les périodes visées par la contrainte initiale, le montant des cotisations, les majorations de retard, les frais d’acte de procédure et la date de la contrainte, ces informations suffisant à elles seules à ce que le cotisant ait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
M. [C] répond que l’Urssaf de Picardie se prévaut d’un titre exécutoire constitué par une contrainte n°[Numéro identifiant 8] du 19 avril 2019 signifiée le 30 avril 2019, à laquelle l’acte de saisie litigieux fait référence. Cependant, la contrainte versée aux débats porte les références n°[Numéro identifiant 6]. Une contrainte est un titre exécutoire identifiable par un numéro qui lui est propre et ne saurait varier au gré des intervenants. Dans ces conditions, il y aura lieu de retenir la nullité de l’acte de saisie litigieux, lequel est de nul effet, et d’en confirmer la mainlevée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
En l’espèce, l’Urssaf est bien munie d’un titre exécutoire, à savoir la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 30 avril 2019, dont le numéro de structure est le [Numéro identifiant 10], les quatre derniers chiffres correspondant au code de l’étude désignée par le créancier. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du changement apparu sur les actes d’exécution, confiés à une étude différente de celle chargée de la signification.
Le moyen est inopérant.
1.2. Sur la prescription de l’action
L’Urssaf observe que le juge de l’exécution a opéré une curieuse distinction entre actes de recouvrement et actes d’exécution, considérant que les actes délivrés postérieurement à la contrainte du 19 avril 2019 ne pouvaient constituer un acte de recouvrement mais un acte d’exécution.
Elle se prévaut de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021, qui précise, en son article 25-VII, que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leur délégataire à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. De plus, du fait de la pandémie de Covid-19, les délais de prescription applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale ont été suspendus par la loi entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours. Contrairement à ce que soutient M. [C], ces dispositions n’ont pas été prises dans le seul intérêt des redevables.
Elle soutient que le législateur, en utilisant les termes « tout acte de recouvrement » a entendu viser tous les actes susceptibles d’intervenir au cours de la procédure de recouvrement forcé, tels que la mise en demeure, la contrainte et les mesures d’exécution forcée.
Elle disposait donc jusqu’au 20 août 2022 (30 avril 2019 + 3 ans + 111 jours) pour recouvrer sa créance. Or un commandement de payer aux fins de saisie vente, acte interruptif de prescription, a été délivré à M. [C] le 3 août 2022. Une saisie-attribution lui a été dénoncée le 8 septembre 2023, puis un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence le 13 décembre 2023. Ainsi, la mesure contestée, à savoir la saisie d’une autorisation administrative de stationnement portant sur la licence de taxi exploitée par M. [C] ne saurait se voir opposer la prescription de l’action.
M. [C] répond que la suspension des délais par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, conformément aux dispositions de l’article 1er de cette ordonnance. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte signifiée le 30 avril 2019 expirant le 30 avril 2022.
S’agissant des dispositions de l’article 25 VII de la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 dont se prévaut l’appelante, ce texte vise tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis dans la période comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvant alors être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Ce texte vise ainsi les actes devant être émis sur cette période et non les actes d’exécution pratiqués en vertu d’une contrainte déjà émise et signifiée aux cotisants. Or, la contrainte litigieuse dont se prévaut l’Urssaf a été émise en date du 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019, soit antérieurement au 2 juin 2021, de sorte qu’elle n’est pas concernée par le délai d’un an prévu par l’article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021. Aussi, la prescription était acquise au 30 avril 2022.
Quant à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, ses dispositions sont devenues caduques le 1er août 2022 au regard de la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée au 31 juillet 2022. De surcroît, il est jugé que ces dispositions ont été prises dans l’intérêt de redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations, de sorte que les délais visés notamment par l’article 4 de ladite ordonnance sont des délais pour payer et non ceux auxquels l’Urssaf est soumise pour exécuter des contraintes.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars et 30 juin 2020 inclus.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Il est jugé que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (Civ. 2è, 13 mai 2015, n° 14-16.025,).
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [C] le 30 avril 2019.
L’Urssaf démontre avoir ensuite signifié au débiteur :
— le 3 août 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— le 8 septembre 2023, la dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution du 30 août 2023 :
— le 13 décembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de carence ;
— le 4 mars 2024, la dénonciation de l’acte de saisie de son autorisation administrative de stationnement du 29 février 2024.
S’il s’est écoulé un délai de plus de trois années entre le 30 avril 2019, date de signification de la contrainte, et le 3 août 2022, date du commandement de payer aux fins de saisie-vente, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars et 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
La cour considère que la notion de recouvrement ne se limite pas à l’émission d’une contrainte puis à sa signification, mais englobe également tous les actes d’exécution postérieurement engagés.
Il en résulte qu’à la date du 3 août 2022, l’action de l’Urssaf n’était pas prescrite, puisqu’elle avait disposé de 111 jours supplémentaires à compter du 1er mai 2022. Dès lors, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente intervenue à cette date a valablement interrompu le délai de prescription triennal de son action en exécution de la contrainte litigieuse.
Le moyen est inopérant.
1.3. Sur la régularité de la saisie
L’Urssaf plaide que l’autorisation de stationnement est une autorisation administrative nominative et personnelle. Il s’agit d’un droit incorporel négociable, qui est donc saisissable par les créanciers de son titulaire.
M. [C] répond qu’il n’est pas justifié de la cessibilité de la licence, de sorte qu’il sera ordonné la mainlevée de la saisie.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Aux termes de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
(')
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
(')
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
(').
Aux termes de l’article R. 112-2 du même code, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
(')
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle
(').
Aux termes de l’article L. 3121-2 du code des transports, en vigueur depuis le 3 octobre 2014, l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.
En l’espèce, l’autorisation de stationnement a été donnée à M. [C] par arrêté de la municipalité de [Localité 14] le 23 janvier 2023. Il en résulte qu’elle est incessible et la saisie irrégulière, en application de l’article L. 112-2 2° du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il convient, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer la décision querellée en ce qu’elle en a donné mainlevée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
L’Urssaf dénie le caractère abusif de son action en justice. Elle rappelle l’ancienneté de la créance et l’absence de toute proposition amiable de la part du cotisant pour apurer sa dette. Elle observe que dans le cadre de sa mission de service public de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, elle est contrainte de confier à des commissaires de justice des missions d’encaissements forcés.
M. [C] répond que la saisie opérée lui porte atteinte en ce qu’elle touche à l’outil indispensable à son activité professionnelle et à sa seule source de revenu. Il ajoute que le caractère abusif de cette saisie est d’autant plus patent que les questions d’absence de justificatif du titre exécutoire et de prescription de l’action en recouvrement ne peuvent valablement être ignorées par l’Urssaf et l’huissier instrumentaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’Urssaf dispose sans conteste d’un titre exécutoire et il a été jugé que son action n’était pas prescrite. Par ailleurs, M. [C] ne démontre pas qu’il n’a pas pu continuer à exercer son activité professionnelle du seul fait de l’indisponibilité de son autorisation de stationnement. Aucun préjudice n’est donc établi et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
La décision entreprise est réformée de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie de l’autorisation administrative de stationnement pratiquée le 29 février 2024 à la demande de l’Urssaf de Picardie à l’encontre de M. [C] ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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