Confirmation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juil. 2025, n° 25/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03963 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVVK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 13h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [Z] [S] [J]
né le 30 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [N] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli , du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] [S] [J], au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 juillet 2025 , à 09h04 , par M. [V] [Z] [S] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [Z] [S] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la notification de la garde à vue la cour considère que c’est par des motifs pertinents dont elle s’approprie les termes que le premier juge a rappelé que les procès -verbaux produits aux débats permettaient de justifier de l’incompréhension de Monsieur [V] [Z] [S] [J] compte tenu de son état d’ivresse lors de son placement en garde à vue et justifiait le report de la notification de ses droits jusqu’à 08heures 27, heure à laquelle il avait recouvré sa pleine capacité à recevoir acte de ses droits, notification qui a eu lieu à 09h54 après qu’un interprète soit arrivé; les éléments relevés démontrent que l’état d’ébriété de l’intéressé ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et en conséquence caractérisaient une circonstance insurmontable justifiant que cette notification soit différée a minima jusqu’à 08h27; qu’il convient en conséquence de le débouter de ce moyen .
Pour ce qui est de l’exception d’irrégularité tirée du défaut d’alimentation en garde à vue, la cour considère que c’est par des motifs pertinents dont elle s’approprie les termes que le premier juge a rappelé la chronologie des heures d’alimentation proposées à Monsieur [V] [Z] [S] [J] et a constaté qu’aucune atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits n’était démontrée. L’exception d’irrégularité doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de certificat médical produit aux débats et sur l’exception d’irrecevabilité de la requête ( IV) en l’absence de production du certificat médical établi lors de la garde à vue, la cour constate qu’aux termes de ses conclusions M. [S] [J] ne conteste plus avoir bénéficié d’un examen médical, et que s’agissant du certificat médical, qui n’est certes pas produit aux débats, il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, qu’aucune irrégularité n’est encourrue dès lors que le procès-verbal récaptiulatif de la garde à vue porte mention de l’examen médical en cause; qu’en conséquence ce moyen est dénué de fondement en fait pour le premier et en droit pour les suivants.
Sur l’absence de registre actualisé, signé et conforme faute de mentionner le recours suspensif formé devant le tribunal administratif de Montreuil contre l’obligation de quitter le territoire français servant de base légale au placement en rétention et sur l’irrecevabilité de la requête en conséquence (V) :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à une éventuelle saisine pendante du tribunal administratif de Montreuil ne figure pas dans le registre de rétention, que cependant force est de constater que M. [S] [J] ne justifie pas de ce recours, ni de ce qu’une audience serait pendante devant le tribunal administratif de Montreuil ; qu’en tout état de cause, la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été faite auprès de M. [S] [J] le 17 juillet 2025, la requête du Préfet est du 20 juillet 2025, soit trois jours plus tard ; or, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour par une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes en l’occurence il ne pouvait être exigé de l’administration de mentionner une information qu’elle avait reçue peu avant le jour de la saisine.
En outre, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS':
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Treizième mois ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires ·
- Tahiti ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Travail de nuit ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Provision ad litem ·
- Séquestre ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Vendeur professionnel ·
- Appel ·
- Prix de vente ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Magasin ·
- Service ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Échange ·
- Bâtonnier ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Taxation ·
- Durée
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Réitération ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive
- Demande en nullité du contrat de location-gérance ·
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Comptable ·
- Réclame ·
- Document ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.