Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 nov. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOO
Du 12 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[W] [L]
[G] [N]
Bâtonnier
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [L] a confié à M. [G] [N], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’indemnisation suite à un acte médical.
M. [G] [N] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une taxation de ses honoraires le 9 août 2024.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [W] [L] à M. [G] [N], avocat de ce barreau, à la somme de 12 000,00 € HT, soit 14 400,00€ TTC sous déduction de la provision versée à hauteur de 1 170,00€.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024 à M. [W] [L].
M. [W] [L] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 3 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle M. [W] [L] était présent et M. [G] [N] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [W] [L] rappelle en premier lieu que son affaire concerne une indemnisation d’un préjudice corporel lié à une erreur médicale, qu’il a confié la défense de ses intérêts à Me [N] mais a dessaisi celui-ci après avoir constaté que les dires adressés par celui-ci dans le cadre de la procédure d’expertise n’avaient pas pris en compte les erreurs et corrections que lui-même avait relevé. Il indique que la taxation qui a été réalisée est sans commune mesure d’une part avec les diligences réellement effectués et comprenait des postes déjà facturés, des double comptages, une surestimation du temps passé, des missions non réalisées, et d’autre part avec l’estimation qui lui avait été fournie par l’avocat quelques jours avant qu’il ne le dessaisisse et sur la base de laquelle il a pris sa décision de retirer le dossier à Me [N].
Il reconnait qu’un travail a été effectué par Me [N] et propose la taxation des honoraires de celui-ci à la somme de 5970 euros.
Il expose qu’une convention d’honoraires a été partagée mais n’a jamais été signée, que cette convention d’honoraires n’a pas été respectée par Me [N] sur plusieurs points, que le compte Carpa a été utilisé de façon discrétionnaire, que la demande de paiement des honoraires n’a pas été transparente, que la gestion du dossier emporte des critiques, qu’il existe plusieurs erreurs dans les écrits juridiques, que la relation entre lui et Me [N] a été de mauvaise qualité du fait de l’avocat qui a communiqué tardivement avec lui, ne lui a pas donné de réponses claires, a eu une attitude condescendante.
M. [G] [N] demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [L] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’une convention d’honoraires a été signée entre les parties.
Il soutient que le dossier est un dossier complexe au regard :
De l’ancienneté de l’opération qui a rendu difficile l’obtention du dossier médical
De la nécessité de prendre un médecin conseil, un psychiatre et un expert pour évaluer le préjudice professionnel
Des délais d’expertise qui ont nécessité de nombreuses lettres de rappel tant à l’expert qu’au greffe des expertises
Des nombreux mails échangés.
Il souligne que les critiques sur le travail réalisé n’ont pas à être prises en compte dans l’évaluation des honoraires.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [W] [L] le 11 décembre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [W] [L] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l’office du juge de l’honoraire
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. A ce titre les critiques de Monsieur [L] concernant la qualité du travail effectué par Me [N] ne peuvent être examinés par le délégué du premier président dont le périmètre d’intervention est limité au contrôle de la réalité des diligences et à l’évaluation desdites diligences.
Sur les honoraires
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 23.10.2020 par Monsieur [L].
Il résulte de cette convention d’honoraires que les parties ont opté pour la détermination des honoraires au forfait avec un honoraire de résultat soit un forfait de 4800 euros TTC et un honoraire de résultat de 15% des sommes auxquelles sera condamné le docteur [H] ou son assurance. Dans l’hypothèse d’un dessaisissement les honoraires sont calculés selon les diligences effectuées sur la base d’un taux horaire de 240 euros TTC.
Me [N] ayant été dessaisi ses honoraires doivent être calculées sur la base des diligences effectués et du taux horaire fixé dans la convention qui lie les parties.
Me [N] a établi une facture qui constitue la base de l’examen des diligences. La cour rajoute cependant que Monsieur [L] a demandé, avant de dessaisir Me [N], en juillet 2024 un relevé de compte des heures consacrées au dossier sans avoir de réponse écrite sinon l’édition de la facture qui n’est pas un préalable au dessaisissement mais a suivi la rupture des relations de telle sorte que l’information du client par l’avocat concernant les heures facturées n’a pas été réellement effectuée.
La cour, qui a pris connaissance du dossier de Monsieur [L], constate qu’il s’agit d’un dossier classique de responsabilité médicale ayant donné lieu d’abord à une démarche amiable pour obtenir les coordonnées de l’assureur du médecin et la mise en place d’une expertise amiable, ce qui a donné lieu à l’envoi de 4 courriers type, à un entretien téléphonique avec Monsieur [L], à l’envoi de diverses relances à la MACSF lorsqu’elle a été identifiée comme l’assureur du médecin puis à une assignation en référé expertise.
La cour constate que l’assignation délivrée est détaillée tant sur les circonstances de l’intervention, que sur les suites opératoires et enfin sur les conséquences pour Monsieur [L] de la faute médicale alléguée. Elle est accompagnée de nombreuses pièces.
La durée qui est décomptée s’agissant de l’étude du dossier n’apparait pas disproportionnée.
La durée qui est décomptée s’agissant de la rédaction d’une assignation dont une partie est une rédaction type s’agissant en particulier des textes, de la jurisprudence et de la mission d’expertise, apparait trop importante et doit être réduite de deux heures.
S’agissant du temps d’audience, 2 heures, il est trop important s’agissant d’un dossier de référé classique pour lequel seule a été plaidée la demande de provision. Il est donc retenu un délai de 30 minutes déjà largement supérieur au temps réel passé devant le juge des référés mais prenant en compte le temps d’appel des dossiers et éventuellement le temps d’attente.
S’agissant de la préparation de l’expertise judiciaire les mails échangés ne permettent pas de retenir une durée de 3 heures de préparation de l’expertise judiciaire étant précisé que les échanges entre les parties démontrent que cette préparation a eu lieu principalement avec le médecin conseil.
S’agissant du temps passé à l’expertise judiciaire deux réunions ont été nécessaires dans la mesure où il a été constaté lors de la première réunion l’absence de la MACSF. La première réunion a ainsi duré 45 minutes et la seconde réunion 2 heures. Le temps décompté de 3 heures pour la première réunion doit donc être réduit, il est retenu deux heures.
Les relances de l’expert judiciaire, effectuées en partie par le médecin conseil, ainsi que les déplacements au greffe, qui sont effectués lors de la présence, pour autre cause, de Me [N] au sein du tribunal judiciaire, doivent être limitées à 1 heure.
Par ailleurs il n’apparait pas que l’étude du pré-rapport judiciaire puisse être évalué à 6 heures au regard de la longueur dudit pré-rapport et des erreurs non relevées puisque n’ayant pas fait l’objet d’un dire, contenues dans le rapport. Une durée de 3 heures apparait suffisant.
De même il n’apparait pas que Me [N] ait rédigé un dire, le rapport de l’expert qu’il produit ne faisant état que d’un dire du médecin conseil de Monsieur [L]. Aucune heure ne sera donc accordée à ce titre.
Les échanges entre Monsieur [L] et Me [N] ont été évalués à 6 heures d’entretien téléphonique et 5 heures d’échanges par mail.
La cour constate que le processus judiciaire n’a jamais été expliqué à Monsieur [L] ce qui a suscité chez lui, à juste titre, de nombreuses questions, s’agissant des délais de convocation à l’expertise, du versement de la consignation et du fonctionnement de la CARPA entre autres, qui n’auraient pas dû être nécessaires si des explications avaient été apportées par l’avocat, ce qui ne ressort d’aucun mail adressé.
Par ailleurs la lecture des mails échangés ne permet pas de retenir une durée de 6 heures au regard du caractère lapidaire des échanges.
Une durée totale de 6 heures apparait suffisant.
Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir un échange avec l’expert judiciaire autre que dans le cadre des réunions d’expertise et des mails de relance adressés.
Les échanges entre l’avocat et le médecin conseil qui ont été réalisées par mail ne permettent pas non plus de retenir une durée de 6 heures d’échanges. Une durée de 3 heures apparait suffisant.
Le chiffrage des préjudices ne doit pas être comptabilisé en l’état d’un dessaisissement de Me [N] lorsque le rapport d’expertise a été déposé.
La recherche d’un consultant spécialisé en banque pour aider à chiffrer l’incidence professionnelle est réelle puisqu’une mise en contact a été effectuée entre un consultant et Monsieur [L] mais ne saurait être évaluée à plus d’une demie-heure.
Aucun honoraire de résultat n’est du en l’état d’un dessaisissement.
Enfin les démarches pré-contentieuses effectuées s’agissant du courrier à l’ARS, des courriers à l’ordre des médecins et du courrier au docteur [H] ont été prises en compte dans l’étude du dossier.
Il en résulte que le temps consacré à ce dossier doit être évalué à 34 heures, soit 6800 euros HT, soit 8160 euros TTC dont doit être déduit la provision versée d’un montant de 1170 euros.
Le montant des honoraires restant dus par Monsieur [L] s’établit donc à la somme de 6990 euros.
Sur les frais du procès
M. [G] [N] qui succombe principalement sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare M. [W] [L] recevable en son recours.
Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles
Fixe les honoraires de M. [G] [N], avocat au barreau de Versailles à la somme de 6800€ HT soit 8160€ TTC dont doivent être déduits la provision versée de 1170 euros
Condamne M. [W] [L] à payer à M. [G] [N] la somme de 6990€ TTC
Rejette le surplus des demandes.
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [G] [N],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Faisant fonction de greffière La Première Présidente de chambre
Hélène AVON Sophie MOLLAT
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