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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 24/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[X]
C/
S.A.R.L. [X]
copie exécutoire
le 06 novembre 2025
à
Me BERDUGO
Me DECOCQ
CPW/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04400 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG4P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [X]
née le 29 Octobre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Représentée, concluant et plaidant par Me Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BERDUGO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET
S.A.R.L. [X]
représentée par Me [L] [W] ès qualité de mandataire ad’hoc
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 11 septembre 2025 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L’incident y a été plaidé
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 novembre 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 1er avril 2019 par laquelle Mme [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Compiègne ayant dit que son licenciement reposait sur un motif économique mais était sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de respect de l’obligation de reclassement, l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de preuve d’un préjudice ainsi que de ses autres demandes, lui a ordonné de rembourser à la société 400,69 euros indûment perçue au titre de l’indemnité de licenciement dans les trente jours suivant la notification du jugement, l’a condamnée aux dépens et a rejeté les autres demandes reconventionnelles de la société ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [X] notifiées le 27 février 2020, et celles de la société [X] notifiées le 18 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 13 mai 2020 ;
Vu l’arrêt du 4 juin 2020 ordonnant le retrait du rôle de l’affaire à la suite d’une demande conjointe des parties intervenue à l’audience du 2 juin 2020 ;
Vu les conclusions d’appelante n°6 notifiées le 31 mai 2022 aux fins de réintroduire l’affaire, et la réinscription du dossier qui a suivie ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la société le 6 octobre 2022;
Vu le courrier adressé par la voie électronique par le conseil de la société le 10 octobre 2022, pour signaler que la société a fait l’objet d’une radiation le 18 novembre 2021 avec clôture des opérations de liquidation amiable au 30 septembre 2021, la date de cessation totale de l’activité étant fixée au 1er mars 2021, et pour souligner que dès lors que la dissolution de la société produit ses effets à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés, soit le 18 novembre 2021, il appartient à Mme [X] de régulariser la procédure ;
Vu l’arrêt du 13 octobre 2022 soulignant la demande d’un ultime renvoi à l’audience par Mme [X] du fait des diligences restant à accomplir, malgré une demande de réinscription le 19 mai 2022 postérieure à la radiation de la société, et ordonnant la radiation de l’affaire avec la précision que la procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre partie lorsqu’elle sera en état d’être plaidée, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes :
— la désignation et la mise en cause d’un mandataire ad’hoc,
— la communication par les parties de conclusions et éventuelles pièces supplémentaires ;
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par Mme [X] le 10 octobre 2024 et la réinscription du dossier qui a suivi ;
Vu la sommation de communiquer notifiée par Mme [X] par la voie électronique le 6 février 2025 aux fins d’obtenir de Maître [W], en sa qualité de mandataire ad’hoc désigné par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 11 janvier 2023, les pièces suivantes :
— Bilans de la SARL [X] (RCS N° 927 020 297) de 2013 à 2022
— Bilans de la SARL Secur Feu (RCS N° 451 927 057) de 2013 à 2022
— Bilans de la SARL S.N.D.B. (RCS N° 445 067 689) de 2013 à 2022
— Bilans de la SCI les Jardins de Saint Germain (RCS N° 444 115 570) de 2013 à 2022
— Plans comptables des SARL [X], Secur Feu, S.N.D.B. et de la SCI les Jardins de Saint Germain
— Etat des comptes et justificatifs des soldes de la liquidation de la SARL [X] et de la SCI les Jardins de Saint Germain
— Livres des ventes et copie des factures des SARL [X] et Secur Feu
— Livres des achats et copie des factures des SARL [X] et Secur Feu
— Copie des contrats d’intérim des SARL [X] et Secur Feu de 2014 à 2022 et factures correspondantes qui peuvent être réclamés chez ADECCO par le mandataire ad’hoc.
Vu la réponse du mandataire ad’hoc de la société par courrier notifié par la voie électronique le 17 février 2022, soulignant d’une part qu’il ne dispose pas des éléments comptables sollicités, invitant au besoin l’appelante à se rapprocher des services du greffe du tribunal de commerce de Compiègne, d’autre part qu’il n’est pas l’administrateur ad’hoc de la société Secur feu qui a un gérant, et qu’il en va de même pour les deux autres sociétés pour lesquelles il n’a donc pas pouvoir d’exiger la production des pièces sollicitées.
Vu les conclusions d’incident du 18 mars 2025 dans lesquelles Mme [X] demande, au visa de l’article 913-1 du code de procédure civile, d’ordonner à la société, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à la suite du prononcé de la décision à intervenir, de produire les pièces énumérées dans sa sommation de communiquer du 6 février 2025, ainsi que la condamnation de la société à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
Elle soutient en substance que les pièces réclamées permettront de confirmer et d’approfondir l’analyse comptable de l’expert-comptable et commissaire aux comptes qu’elle produit et qui livre une analyse précise des conclusions de la société. Elle souligne que la société [X] "a simplement indiqué ne plus avoir les documents la concernant (alors qu’elle a l’obligation de les conserver pendant 10 années) et qu’elle n’avait pas à communiquer les documents concernant les autres sociétés, alors que les fluctuations monétaires et les associations entre ces différentes sociétés qui appartiennent toutes au couple [P] sont parfaitement démontrées par l’analyse comptable détaillée de la commissaire aux comptes."
Vu le message électronique du 9 septembre 2025 dans lequel le conseil de la société précise ne plus avoir de nouvelles du mandataire ad’hoc qui s’en rapporte donc.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Sur ce,
Il ressort du jugement déféré à la cour, que la date de la réception de la requête de Mme [X] est le 20 octobre 2016. Son appel est quant à lui daté du 1er avril 2019. Pour autant, c’est en février 2025, que l’intéressée a formé pour la première fois une demande de pièces à laquelle le mandataire ad’hoc désigné pour représenter la société désormais radiée, a répondu en précisant ne pouvoir communiquer des pièces détenues par d’autres sociétés, et ne pas disposer des autres.
Or, en premier lieu, Mme [X] ne prouve pas que la réponse du mandataire ad’hoc est erronée, qu’il dispose au contraire de l’ensemble des documents réclamés, et que sa demande d’exécution forcée est ainsi justifiée.
En deuxième lieu, même à admettre qu’il dispose de documents concernant d’autres sociétés, il n’y a pas lieu d’ordonner dans le cadre de l’exécution forcée au mandataire de communiquer les pièces réclamées par Mme [X], qui concernent des sociétés pour lesquelles il n’a pas mandat de représentation en la présente instance, et qui ne sont pas en la cause. De plus, Mme [X] ne démontre pas en quoi les documents portant pour certains sur une période largement postérieure à la rupture, qu’elle a réclamé pour la première fois en 2025, ne concernant pas directement son employeur, seraient utiles à la solution du litige concernant l’exécution de son contrat de travail et son licenciement en 2016.
S’agissant des documents comptables concernant directement la société [X], réclamés dans le cadre de cet incident qui fait suite à une sommation de communiquée intervenue pour la première fois plus de 8 ans après le début de la procédure, et plusieurs années après la radiation de la société, Mme [X] ne démontre pas non plus en quoi ils seraient utiles à la solution du litige. Il doit être relevé qu’elle avance dans ses conclusions de nombreuses données chiffrées, et qu’elle indique elle-même disposer d’une analyse détaillée des conclusions adverses, au regard des pièces transmises en janvier 2020, d’un expert-comptable et commissaire aux comptes donnant. Il résulte du bordereau de communication de pièces de la société qu’elle en effet déjà communiqué de nombreux documents comptables la concernant de 2014 à 2018. Mme [X], licenciée le 9 septembre 2016, ne démontre aucunement l’intérêt pour la solution du litige des éléments comptables complémentaires qu’elle réclame désormais, en particulier ceux postérieurs de plusieurs années à la rupture, ni l’intérêt que présenteraient pour la solution du litige la production des livres des achats et des ventes ou encore des factures, au demeurant réclamés sans aucune limite dans le temps.
S’agissant de l’ensemble des copies des contrats d’intérim de 2014 à 2022, non seulement Mme [X], qui se contente d’une affirmation péremptoire, ne démontre pas en quoi ils seraient utiles à la solution du litige portant sur l’exécution de son contrat de travail et son licenciement intervenu en 2016, mais encore, cette demande injustifiée apparait disproportionnée, notamment au regard de l’atteinte à la vie privée des salariés concernés par les éventuels contrats d’intérim.
La demande doit donc être rejetée.
Au surplus, la salariée a déjà sommé la société de produire les pièces désormais réclamées dans le cadre d’une exécution forcée, et le cas échéant, si dans le cadre de l’analyse du dossier la cour venait à estimer que la société disposait bien des documents réclamés et qu’ils présentaient au contraire une utilité quelconque pour la solution du litige, il lui appartiendra, au fond, de tirer toutes conséquences de l’abstention ou du refus de la société de les communiquer en vue d’une discussion contradictoire.
En conséquence, les demandes de M. [J] de communication de pièces sous astreinte et au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [X] de ses demandes,
Condamnons Mme [X] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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