Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 juin 2025, n° 24/20416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 novembre 2024, N° 2024R00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20416 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPR2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024R00356
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BJOINVILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1395
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2025 :
Par ordonnance contradictoire rendue le 06 novembre 2024 entre d’une part la Sarl BJoinville et d’autre part la Sas [Adresse 5], le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
— Constaté à compter du 24 juin 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de location-gérance conclu entre la Sarl BJoinville et la Sas [Adresse 5] en date du 05 février 2024 concernant le fonds de commerce sis [Adresse 2]
— Ordonné l’expulsion de la Sas Maison Trois Fils et de tous occupants de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce, jusqu’au à la libération effective des lieux par la remise des clefs, après établissement d’un état des lieux de sortie
— Ordonné à la Sas [Adresse 5] de laisser tout le matériel et tout le mobilier mis à sa disposition pour l’exploitation du fonds de commerce
— Condamné la Sas Maison trois Fils à payer, par provision, à la Sarl BJoinville les sommes de :
— 6 000 euros HT hors charges par mois, au titre de l’indemnité d’occupation, outre l’ensemble des charges à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs
— 30 130,05 euros, montant arrêté à la date du commandement de payer du 24 mai 2024, somme à parfaire jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juillet 2024
— Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— Rejeté les autres demandes
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,66 euros dont TVA de 20%.
La Sas [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la Sas Maison Trois Fils a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la Sarl BJoinville aux fins de :
— Arrêter l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé du 06 novembre 2024 du tribunal de commerce de Créteil
— Condamner la société BJoinville à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent référé.
Par conclusions déposés le 07 mai 2025 lors de l’audience de plaidoiries et soutenues oralement lors de cette audience, la société Maison Trois Fils a maintenu ses demandes.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025, la société BJoinville demande au premier président de :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 06 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Créteil
— Condamner la société [Adresse 5] à payer à la société BJoinville la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A- Sur les conséquences manifestement excessives
La société [Adresse 5] considère qu’elle a effectué de nombreuses remises aux normes et réparations à ses frais pour la somme de 15 407 euros et que l’expulsion mettrait à néant tout cet investissement tant personnel que professionnel et financier. Il en résulterait une incertitude pour tous les employés de cette société. La société BJoinville a déjà saisi la somme de 60 000 euros. C’est ainsi que l’exécution provisoire de la décision entreprise engendre des conséquences manifestement excessives pour le demandeur.
En réponse, la société BJoinville soutient que le dirigeant de la société en demande exploite par ailleurs deux autres fonds de commerce. Il ne fait pas la preuve que les travaux commandés seraient relatifs au fonds en location-gérance ni que la société aurait effectivement payé ceux qui ont effectué ces travaux. Il est par ailleurs regrettable que cette société n’ait pas sécurisé ses travaux par le paiement régulier des redevances contractuelles. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, selon la jurisprudence constante sur ce point, l’expulsion ordonnée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que le dirigeant du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie litigieux est propriétaire de deux autres fonds de commerce lui permettant de poursuivre son exploitation dans un autre établissement sans difficulté. Le demandeur n’apporte pas non plus la preuve qu’il ait entrepris des démarches pour rechercher effectivement un nouveau fonds de commerce de boulangerie, alors que l’assignation en acquisition de la clause résolutoire date du 23 juillet 2024 et la décision de référé du 06 novembre 2024.
Dans ces conditions, la maison Trois Fils échoue à démontrer que l’exécution provisoire due l’ordonnance entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
B- Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la Sas [Adresse 5] n’apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si ces derniers disposent d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 06 novembre 2024 présentée par
Sur les demandes accessoires
La Sas Maison Trois Fils, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl BJoincville ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas [Adresse 4] ses frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 06 novembre 2024 formulée par la Sas Maison Trois Fils ;
Condamnons la Sas [Adresse 5] à payer une somme de 2 000 euros à la Sarl BJoinville sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société [Adresse 5] ;
Laissons à la charge de la société Maison trois Fils des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Madame Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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