Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 24/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03954 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JNNP
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 10]
03 décembre 2024
RG: 24/00280
[M]
C/
[M]
[X]
S.C.I. PAGES CARBO
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me [Localité 13] Cassan
Me [Localité 12] Jehanno
Me Caroline Favre de Thierrens
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 10] en date du 03 décembre 2024, N°24/00280
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [E] [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Valentine Cassan de la Scp GMC avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Olivier Garreau, plaidant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
La Sci PAGÈS CARBO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Priscilla Coquelle de Coquelle Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [G] [M], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sci LAGER radiée le 24/06/2022 du RCS de Nîmes où elle était immatriculée sous le n°503 264 343, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Mme [S] [X]
née le 01 juin 1959 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
PARTIE INTERVENANTE
M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
La Sci Lager, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11] à Saint-Jean du Gard a été constituée entre Mme [E] [M], détentrice de 89 parts, M. [G] [M], détenteur de 10 parts et Mme [S] [X], détentrice d’une part.
Par acte authentique du 7 mars 2022, elle a vendu au prix de 502 000 euros le bien immobilier sis à Saint-Jean du Gard à la Sci Pagès Carbo et a été radiée du registre du commerce et des sociétés après la vente.
A la suite d’infiltrations d’eau survenues un mois après la vente lors d’un épisode pluvieux, la Sci Pagès Carbo a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès qui a ordonné une expertise confiée à M. [I].
Par actes des 9 et 14 février 2024, elle a assigné les trois associés de la Sci Lager, son mandataire ad hoc M. [G] [M] ainsi que l’agence immobilière et son assureur devant le tribunal judiciaire d’Alès en nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées le 4 novembre 2024 Mme [E] [M] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées le 4 novembre 2024, la Sci Pagès Carbo a sollicité une provision ad litem de 10 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, une provision de 24 000 euros en vue d’assurer le relogement de ses associés, la constitution par la venderesse d’un séquestre de 502 000 euros afin de garantir la restitution du prix de vente et l’injonction de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour divers documents bancaires et comptables.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état
— a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— au titre de la provision ad litem, a condamné
— Mme [S] [X] à payer à la SCI Pages Carbo la somme de 70 euros,
— M [K] [M] à lui payer la somme de 700 euros
— Mme [E] [M] à lui payer la somme de 6230 euros,
— a condamné à titre de provision
— Mme [S] [X] à payer à la SCI Pages Carbo la somme de 240 euros,
— M. [K] [M] à lui payer la somme de 2400 euros
— Mme [E] [M] à lui payer la somme de 21 360 euros,
— a ordonné le séquestre de la somme de 502 000 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble litigieux auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— a enjoint à Mme [E] [M], M.[G] [M] et [S] [X] à communiquer divers documents,
— a dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte provisoire,
— a réservé les dépens,
— a condamné Mme [E] [M], M. [G] [M] et Mme [S] [X] à payer à la Sci Pages Carbo la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 18 décembre 2024.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 24 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 juin 2025, Mme [E] [M] demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise
et, statuant à nouveau,
— de débouter la Sci Pagès Carbo de toutes ses demandes
— et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le premier juge ne pouvait accorder les provisions sollicitées dès lors qu’en présence d’une clause exonératoire de la responsabilité du vendeur insérée dans l’acte de vente, son obligation de garantir les vices cachés était sérieusement contestable.
Elle lui fait grief d’avoir écarté cette clause exonératoire au motif que la Sci Lager était un vendeur professionnel ce qu’elle conteste.
Elle soutient qu’en l’absence de tout risque que le prix de vente ne soit pas restitué en cas d’annulation de la vente, le séquestre de la somme de 502 000 euros ordonné n’est pas justifié non plus que l’injonction de produire divers documents qui sont à ses dires sans incidence pour la solution du présent litige.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 juin 2025 Mme [S] [X] demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise
et, statuant à nouveau,
— de débouter la Sci Pagès Carbo de toutes ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle fait grief au juge de la mise en état d’avoir tranché deux questions de fond en écartant la clause exonératoire de responsabilité du vendeur au motif que la Sci Lager serait un professionnel de l’immobilier ce qu’elle conteste et en retenant que le bien vendu était atteint de vices cachés.
Elle conteste que la Sci Lager, Sci familiale, puisse être qualifiée de vendeur professionnel et soutient que la Sci Pages Carbo ne démontre pas que les vices allégués étaient antérieurs à la vente de sorte qu’ils ne peuvent constituer des vices cachés que le vendeur est tenu de garantir en application de l’article 1641 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 juin 2025, M. [G] [M] demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise
et, statuant à nouveau,
— de débouter la Sci Pages Carbo de toutes ses demandes
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime injustifiée la demande de provision ad litem dès lors que la Sci Pages Carbo ne démontre ni que l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable ni qu’elle se trouve dans une situation d’impécuniosité, double condition requise par l’article 789-2°du code de procédure civile.
Il soutient
— que la provision en vue du relogement n’est pas davantage justifiée en l’état d’une contestation sérieuse de l’obligation du vendeur de garantir les vices cachés allégués.
— que le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en écartant la clause exonératoire de responsabilité du vendeur au motif que la Sci Lager serait un vendeur professionnel ce qui est contesté et en retenant que les désordres allégués n’étaient pas contestables alors même la date de leur apparition et leur origine n’est pas encore déterminée, l’expertise étant toujours en cours.
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 16 juin 2025 la Sci Pagès Cabro demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevable car sans objet l’appel contre la disposition ordonnant le séquestre de la somme de 502 000 euros
— de déclarer irrecevable l’appel contre les dispositions concernant la provision ad litem et l’injonction de communication de pièces.
Elle soutient que l’appel formé contre les dispositions concernant la provision ad litem et l’injonction de communication de pièces est irrecevable, ces dispositions n’étant pas susceptibles d’un appel immédiat conformément à l’article 795 – 2° du code civil comme ne statuant ni sur une fin de non-recevoir ni sur une exception de procédure.
Elle soutient aussi qu’est sans objet l’appel de la disposition relative au séquestre de la somme de 502 000 euros dès lors que cette somme a d’ores et déjà été consignée dans le cadre d’une convention de séquestre conclue par les parties le 7 janvier 2025.
Elle sollicite enfin la confirmation de la provision aux fins de relogement, l’obligation de la venderesse n’étant pas sérieusement contestable en l’état des vices cachés mis en évidence par l’expert dans ses deux premiers accedits, de la qualité de vendeur professionnel de la Sci Lager et de la mauvaise foi de ses associés qui connaissaient les désordres affectant la maison et les ont dissimulés à l’acquéreur.
Il est expressément fait référénce aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*appels formés à l’encontre des dispositions de l’ordonnance relatives à la provision ad litem et à l’injonction de communication de pièces
Selon l’article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond, sauf lorsque
1° elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance
2° elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir,
3°elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce
4° elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être par principe frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond sauf les exceptions limitativement énumérées par l’article précité.
La disposition de l’ordonnance relative à l’injonction de communiquer divers documents n’est pas susceptible d’appel immédiat car elle n’a porté ni sur un incident mettant fin à l’instance, ni sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, et qu’elle n’a trait ni à une mesure provisoire ordonnée en matière de divorce ni à une provision.
La disposition de l’ordonnance relative à la provision ad litem n’est pas non plus susceptible d’appel immédiat.
En effet, l’article 789 distingue deux catégories distinctes de provisions susceptibles d’être allouées par le juge de la mise en état
— provision pour le procès ( article 789 2°)
— provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas contestable ( article 789 3°)
L’article 795 4° du code de procédure civile n’ouvre la voie de l’appel immédiat qu’aux dispositions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision pour le procès ou provision ad litem n’est donc pas susceptible d’appel immédiat car son octroi n’est pas subordonné à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Les appels des dispositions de l’ordonnance relatives à l’injonction de communiquer divers documents et à la provision ad litem sont donc déclarées irrecevables.
*appel de la disposition de l’ordonnance relative au séquestre de la somme de 502 000 euros
La Sci Pagès Carbo soutient à tort que la convention de séquestre du prix de vente que les associés de la Sci Lager ont accepté de signer le 7 janvier 2025 rend sans objet leur appel du 16 décembre 2024 en ce qu’il porte sur la disposition relative au séquestre de la somme de 502 000 euros.
Les appelants allèguent en effet avoir accepté de signer cette convention en cours d’instance pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée sur leurs comptes bancaires respectifs.
La signature de la convention de séquestre du prix de vente du 7 janvier 2025 n’établit pas qu’à la date de l’appel, le 16 décembre 2024, les appelants n’avaient pas intérêt à interjeter appel d’une disposition qui leur faisait grief.
L’existence de l’intérêt de faire appel s’apprécie en effet au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Civ 1ère 4 mars 1981 n°79-17130, Civ 1ère 14 avril 2010 n°0911218).
Toutefois, la cour rappelle que le séquestre du prix de vente ordonné par le juge de la mise en état ne fait pas partie des mesures susceptibles d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile.
*appel de la disposition de l’ordonnance relative à la provision de 24 000 euros
Cette provision a été demandée sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile qui subordonne son versement à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’action engagée par la Sci Pagès Carbo est fondée sur l’article 1641 du code civil qui met à la charge du vendeur l’obligation de garantir les vices cachés de la chose vendue.
Pour s’opposer à la demande de provision sollicitée du juge de la mise en état, les associés de la Sci Lager ont soutenu que l’obligation de la venderesse était sérieusement contestable dès lors que la clause exonératoire de responsabilité du vendeur suivante était insérée dans l’acte de vente : « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité'.».
Ils ont par ailleurs contesté la qualification des désordres allégués par la Sci Pagès Carbo en vices cachés au sens de l’article 1641 du code de procédure civile en l’absence de preuve de leur antériorité par rapport à la vente.
Le juge de la mise en état a fait droit à la demande de provision au motif que l’habitabilité du bien vendu était remise en question par la fragilité et l’absence d’étanchéité de la toiture qui résultent de deux procès-verbaux de constat dressés par des commissaires de justice, d’un rapport d’expertise extra-judiciaire et du premier compte-rendu de l’expert désigné en référé.
Il a en outre considéré que l’objet social de la Sci Lager qui portait sur la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier permettait de la considérer comme une professionnelle de l’immobilier de sorte que la clause exonératoire de responsabilité ne trouvait pas à s’appliquer.
Toute contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie le refus d’octroi de la provision réclamée.
Le juge de la mise en état, juge de l’évidence à l’instar du juge des référés, ne peut en effet accorder une provision que si la solution au fond lui paraît évidente mais il n’a pas le pouvoir de trancher des contestations sérieuses.
En jugeant que la clause exonératoire de responsabilité du vendeur n’était pas applicable au motif que la Sci Lager était une professionnelle de l’immobilier ce qu’elle contestait, le premier juge a tranché une contestation sérieuse et excédé ainsi le pouvoir conféré par l’article 789 3° du code de procédure civile.
L’ordonnance est donc infirmée sur ce point et la Sci Pagès Carbo déboutée de sa demande de provision de 24 000 euros destinée au relogement de ses associés.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner la Sci Pagès Carbo qui supportera les dépens, à payer à Mme [E] [M], M. [G] [M] et Mme [S] [X] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les appels formés contre les dispositions de l’ordonnance relatives au séquestre de la somme de 502 000 euros, à l’injonction de communiquer divers documents et à la provision ad litem,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné à titre de provision Mme [S] [X] à payer à la Sci Pagès Carbo la somme de 240 euros, M. [K] [M] à lui payer la somme de 400 euros et Mme [E] [M] à lui payer la somme de 21 360 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la Sci Pagès Carbo de sa demande de provision,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Pagès Carbo aux dépens,
La condamne à payer à Mme [E] [M], M. [G] [M] et Mme [S] [X] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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