Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
Organisme CPAM DU HAINAULT
CCC adressées à :
— SA [5]
— CPAM DU HAINAUT
— Me PRADEL
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DU HAINAUT
Le 26 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 24/02310 – n° portalis dbv4-v-b7i-jc6y – n° registre 1ère instance : 24/00029
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 26 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Organisme CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [K], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [V] [R], salarié de la société [5], a été victime d’un accident de travail le 31 mars 2021, pour lequel une déclaration d’accident du travail a été établie le jour même en mentionnant ce qui suit : « il effectuait une man’uvre de pont. Le salarié déclare qu’il aurait heurté une vitre avec sa tête et ressentie une douleur à la hanche, il portait ses EPI ».
Le certificat médical initial du 1er avril 2021 fera état d’un « choc dans sa cabine ' douleur épaule gauche et hanche gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Hainaut a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 4 juillet 2023 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « syndrome cervico céphalique séquellaire avec séquelles psychologiques d’intensité moyenne ».
Contestant cette décision, la SA [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement du 26 avril 2024, a :
fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente de M. [R] consécutif à son accident de travail du 31 mars 2021 dans les rapports entre son employeur et la caisse,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
rappelé que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM.
La SA [5] a relevé appel de cette décision le 22 mai 2024 suite à notification intervenue le 7 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et déposées lors de l’audience, la SA [5], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
juger qu’elle est recevable et bien-fondé en son appel,
réformer le jugement entrepris,
en conséquence, à titre principal, juger que d’après les éléments du dossier le taux d’IPP opposable doit être fixé à 5 %,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces,
désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable indépendamment de tout état antérieur,
prendre acte qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
prendre acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Elle fait essentiellement valoir que M. [C], médecin, a relevé que la CMRA n’avait pas tenu compte des éléments absents relatifs au syndrome de stress post-traumatique et qu’il existe un état dégénératif probant avéré qui a été temporairement rendu douloureux par un geste de cinétique modéré, soit une réelle difficulté d’ordre médical.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter la société de son recours,
à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise.
Elle soutient que la société ne justifie pas médicalement de la fixation à 5% du taux d’incapacité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle est aggravé par celui-ci, il est possible d’évaluer cet état antérieur et seule l’aggravation de l’état résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera indemnisé.
Le chapitre 4.2.1.2 du barème indicatif, relatif au syndrome cervico-céphalique, précise que ce dernier s’accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle « arnodalgie », point d’Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou et préconise, lorsque ce syndrome est isolé, un taux compris entre 5 et 15 %.
Le chapitre 4.2.1.11, relatif cette fois aux séquelles psychonévrotiques, et plus particulièrement aux névroses post-traumatiques, préconise un taux compris entre 20 et 40 %.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 15 % pour les séquelles suivantes : « syndrome cervico céphalique séquellaire avec séquelles psychologiques d’intensité moyenne ».
M. [P], médecin désigné par les premiers juges, a retenu ce qui suit : « il était dans une cabine et le pont ne s’est pas arrêté. Il a été propulsé par le choc sur la vitre de la cabine sur le côté gauche en cervical, l’épaule et la hanche gauche. Il se sentait sonné mais n’a pas perdu connaissance. Le CMI trace des douleurs de l’épaule et de la hanche gauche. (') Au niveau de la documentation, le scanner du rachis cervical à 2 mois, le 09/06/2021 trace une hernie discale C6-C7 avec conflit possible sur C7 avec des lésions dégénératives de C5 à C7 avec discopathie. Il est noté une sténose foraminale sur les deux niveaux cités. Un examen fin juin 2021 note une contracture du trapèze, un examen neurologique normal, pas d’évènement radiculaire et il est proposé un traitement cortisonné associé à de la kinésithérapie. Un an plus tard, en juin 2022, le médecin qui le voit reprend le scanner de juin 2021 et trace une IRM récente qui confirme l’arthrose, la sténose foraminale C6-C7, les cervicalgies post-traumatiques sur arthrose ancienne. Il fait un diagnostic de névralgie d’Arnold concernant le nerf grand occipital et confirme la nécessité d’une kiné douce et d’une consultation du centre de la douleur non documentée au dossier. En aout 2022, à deux ans, on a la trace d’un suivi psychothérapeutique où il est noté une baisse d’activité, peu d’intérêt, un repli sur soi et un état dépressif traité par un antidépresseur. Il prend également des antalgiques de palier 1 et on a la notion d’un suivi psychiatrique tous les 15 jours. Les doléances du patient sont des cervicalgies qui montent vers le crâne, se projettent en avant et irradient dans le dos, notamment à la station debout prolongée et à la marche. Il est noté des troubles du sommeil mais un état stable sous traitement. Il est noté des cauchemars en lien avec le travail, mais il arrive cependant à sortir. A l’examen au niveau de l’épaule il n’y a rien en particulier. Les mobilités du rachis cervical sont normales. Elles sont limitées au niveau des rotations.
Au total on se retrouve avec des cervicalgies de type Arnold avec une contracture des trapèzes sur des cervicarthroses et retentissement thymique stable traité mais avec un suivi psychiatrique. Au barème, les séquelles post-traumatiques psycho-névrotiques chapitre 4.2.1.11, on ne rentre pas dans les fourchettes proposées. Aussi un taux de 6 % paraît reconnaître le syndrome dépressif mineur stable sous traitement. Pour les cervicalgies de type Arnold post traumatiques, il faut tenir compte de l’état antérieur arthrosique avec un taux de 4 %. Soit un taux de 10 % qui peut convenir à la date de consolidation ».
La société estime que le taux de 10 % est trop élevé, elle s’appuie, pour soutenir son argumentation, sur l’avis de M. [C], médecin consultant, qui précise que :
l’IRM réalisée en 2022 a mis en avant l’existence d’un état antérieur et que, compte tenu de cet élément et de la persistance de douleurs cervicales un taux de 4 % semble justifié,
l’examen du neurologue est normal, sans lésion organique, l’examen clinique est succinct dès lors qu’aucune évaluation du déficit psychologique n’a été réalisée, il n’y a aucun élément probant sur le syndrome de stress post-traumatique,
il convient de retenir un taux global de 5 %.
La caisse ne conteste pas le taux de 10 % retenu par le médecin désigné par le tribunal.
De ces éléments, la cour constate que le taux de 4 % retenu par M. [P], expert désigné en première instance, n’est pas contesté, la société comme ce dernier ne remettant pas en cause la persistance de douleurs cervicales et retenant l’existence d’un état antérieur révélé par un examen médical et caractérisé par l’existence d’arthrose ancienne.
S’agissant des séquelles psychologiques, si la société met en avant l’existence d’un examen succinct, l’absence d’élément probant pour ces séquelles et un examen du neurologue normal, il reste que l’expert relève également un examen neurologique normal en 2021, mais précise cependant qu’à compter du mois d’août 2022 il a été noté un suivi psychothérapeutique, avec constatation d’une baisse d’activité, un repli sur soi et un état dépressif traité par antidépresseur, antalgiques de palier 1 et suivis psychologiques tous les 15 jours.
Ainsi, il apparaît que les éléments fournis au médecin expert lui ont permis de rendre un avis clair, précis et détaillé et que contrairement à ce que soutient la société, il n’apparait pas que l’examen ait été succinct en ce que plusieurs éléments attestent de la réalité des séquelles psychologiques.
L’assuré présente ainsi un syndrome dépressif pouvant être qualifié de mineur et stable et il est sous traitement, ce qui n’est pas utilement remis en cause par la SA [5], de sorte que le taux de 6 % retenu par l’expert paraît conforme aux séquelles et au barème indicatif.
Sur la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale
Les éléments produits par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause les observations faites par l’expert désigné par les premiers juges, l’expertise n’ayant en outre pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et la cour étant, en tout état de cause suffisamment informée, il n’est pas jugé utile d’user du droit de recours à une nouvelle expertise.
La demande formée en ce sens par la société sera rejetée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes subséquentes à cette dernière.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, ne dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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