Confirmation 25 juin 2025
Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juin 2025, n° 25/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03442 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ6G
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2025, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 06 février 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience du mesnil amelot
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier TREMEAU, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience du CPH de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregisté sous le n°RG 25/02430 et celle inroduite par le recours de M. [E] [F] enregistré sous le n°RG 25/2431, constatant le désistement de M. [E] [F] de son recours en contestation de l’arrêté du placement en rétention administrative, rejetant les moyens soutenus au fond, déclarant la requête du préfet du val-de-marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 juin 2025, à 11h36, par M. [E] [F] ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d’un plan de continuité et la tenue de l’audience ce jour au conseil des prud’hommes de Paris ;
— Après avoir entendu les observations :
— en visio conférence de M. [E] [F] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] a été placé en rétention le 19 juin 2025 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. Il conteste la décision de prolonger la mesure au regard de l’absence de saisine de l’UCI, qui est, selon lui, une diligence nécessaire et une pièce justificative utile.
Sur les diligences de l’administration et les pièces justificatives utiles
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi le 19 juin 2025 et la jurisprudence (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) a précisément pour objet d’imposer de telles diligences, et non, comme le soutient M. [V], de permettre de considérer qu’une saisine de l’UCI serait une diligence utile.
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre moyen, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’interessé
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