Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 mars 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°57
N° RG 24/02177 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVYZ
M. [N] [T]
C/
— S.A.R.L. LE RELAIS PRAT PIP
— S.A.R.L. [C] ET FILS
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 05/02/2021
RG: F 19/00017
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 05 mars 2025
à :
— Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Emmanuelle ROUVRAIS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
En présence de Madame [E] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 30 Octobre 1992 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth GERVOIS substituant à l’audience Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Avocats au Barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
La S.A.R.L. LE RELAIS PRAT PIP prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [LF] [W] et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Bruno MION, Avocat plaidant du Barreau de BREST
…/…
La S.A.R.L. [C] ET FILS exerçant sous le nom commercial 'COQ’INN’ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société Le Relais Prat Pip employait moins de onze salariés et exploitait sur la zone aéroportuaire de [Localité 7] un restaurant à l’enseigne « Côté Ciel » et un cabaret à l’enseigne « Breizh Paradise », le restaurant proposant également une activité de privatisation pour des séminaires ou des formations.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
M. [N] [T] a été engagé par la société SARL Prat Pip selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2016, d’abord en qualité de serveur, puis en qualité de responsable de salle à compter du 02 janvier 2018 moyennant le versement d’une rémunération mensuelle de 2145.19 euros bruts.
Le 02 mai 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 mai 2018 au cours duquel il lui a été précisé que la société allait être cédée.
Le 25 mai 2018, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société SARL Le Relais Prat Pip a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique cette dernière invoquant le fait que l’activité cabaret, à laquelle le salarié était, selon elle, principalement affecté, entraînait un déficit chronique de la structure d’autant plus que seule l’activité cafétéria/self-service était susceptible d’être reprise.
La lettre de licenciement énonce :
« En tout état de cause, les motifs économiques de la rupture de votre contrat de travail sont les suivants : En effet, et comme j’ai déjà eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises, l’entreprise ne parvient pas à atteindre un équilibre financier et est déficitaire depuis sa création.
Dans ce cadre, j’ai cherché à céder l’entreprise, mais je n’ai trouvé personne qui accepte de poursuivre l’activité cabaret à laquelle vous êtes principalement affecté, seule l’activité de cafétéria/self-service étant éventuellement reprise.
Le déficit chronique de la structure m’amène à supprimer l’activité cabaret qui pèse sur les comptes et à supprimer tous les postes qui y sont rattachés.
Dans ces circonstances, et en l’absence de solution de reclassement disponible, la suppression de votre poste de responsable de salle emporte suppression de votre emploi et constitue le motif économique de la rupture de votre contrat de travail.
Je vous rappelle que vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter du terme de votre contrat de travail ; pour cela, vous devez m’informer; par courrier, de votre désir d’user de cette priorité dans ce même délai de 12 mois à compter du terme de votre contrat ; cette priorité de réembauchage concerne les postes compatibles avec votre qualification ou celle acquise postérieurement et dont fait part. »
Un acte de cession entre la SARL Le Relais Prat Pip et la SARL [C] & Fils a été régularisé le 1er juin 2018.
Le 07 février 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— DIRE ET JUGER que le licenciement économique dont a fait l’objet M. [T] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors,
A titre principal :
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société Relais Prat Pip et la société [C] et fils à régler les sommes suivantes :
— 10.725,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sous l’égide de l’article 1240 du code civil,
— 10.725,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement,
— 2.145,19 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 214,51 euros brut de congés payés sur indemnité de préavis,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société Relais Prat Pip à régler les sommes suivantes :
— 10.725,00 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sous l’égide de l’article 1240 du code civil pour préjudice économique et moral
— 10.725,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
— 2.145,19 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 214,51 euros brut de congés payés sur indemnité de préavis,
A titre infiniment subsidiaire :
— 10.725,00 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sous l’égide de l’article 1240 du code civil pour préjudice économique et moral,
— 10.725,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
— 2.145,19 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 214,51 euros brut de congés payés sur indemnité de préavis,
En tout état de cause :
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société Relais Prat Pip et la société [C] et fils à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société Relais Prat Pip et la société [C] et fils aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DEBOUTER les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Le conseil de prud’hommes de Brest, par jugement du 5 février 2021, a notamment :
— dit que le licenciement de M. [T] est intervenu pour un motif réel et sérieux, la réalité du motif économique étant vérifiée ;
— dit que se trouvent établies les conditions du transfert d’une branche autonome d’activité et que le contrat de travail du salarié, rattaché à l’activité non transférée, n’était pas placé sous le régime légal de l’article L1224-1 du code du travail ;
— constaté que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations de reclassement, de critère d’ordre des licenciements et de priorité de ré-embauchage et que la fraude seulement alléguée au soutien des demandes entre la société Le Relais Prat Pip et la Sarl [C] et Fils n’est nullement démontrée.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a retenu que :
« Il doit être constaté que les pages de l’acte de cession produites désignent expressément les salariés transférés sous le régime de droit de l’article L. 1224-1 du Code du travail, soit 'un plongeur’ et 'un cuisinier', avec leur identité, postes devant être attachés une branche d’activité de restauration et non à celle de cabaret.
La déclaration du cédant selon laquelle 'il poursuivra les contrats de travail des salariés attachés à la branche d’activité de cabaret qu’il conservera, à savoir des contrats de travail de ['] Madame [H] [B] et de Monsieur [T] [N]' et 'Il précise à ce titre qu’il a engagé à l’encontre de ces derniers des procédures de licenciement qui sont actuellement en cours’ laisse présumer, à défaut d’éléments contraires suffisamment probants, du rattachement de l’emploi de M. [T] à l’activité de cabaret, précisément non cédée.
Il convient de relever également que le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert d’une branche autonome d’activité, à savoir la continuité d’exploitation sous cette identité est établie par la réalité de l’exploitation du restaurant par la société cessionnaire SARL [C] et Fils, sous l’ancienne enseigne COQ’INN. Le Conseil de céans n’a pas été convaincu par les arguments et détails de fait présentés par la demanderesse visant à démontrer que M. [T] travaillait effectivement pour le restaurant et, qu’en conséquence, le contrat de travail, malgré les stipulations de l’acte de cession et l’accord des parties, aurait dû être transféré. La participation ponctuelle de la salariée à certaines tâches de cette activité n’est pas apparue comme suffisante pour revoir cette appréciation.
Par ailleurs, la démonstration d’un maintien de l’activité de cabaret par le cessionnaire contredit à la fois la volonté et le professionnalisme de Monsieur [M] mais aussi toute rationalité économique et financière au regard des pertes accumulées par le cédant, exercice après exercice. Les conditions d’exploitation de l’établissement permettent d’établir que l’activité qui s’exerce depuis 2018 à cette adresse est bien celle d’un restaurant, les éléments présentés comme témoignant d’une activité de cabaret n’étant pas suffisamment constitués pour être retenus.
En conséquence de quoi, l’article L.l224-1 du Code du travail ne s’appliquait pas au contrat de travail de M. [T] et aucune violation de son application ne doit être relevée. »
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2021.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté la préemption de l’instance,
— prononcé l’extinction de l’instance,
— condamné M. [T] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a déféré cette ordonnance par requête du 4 décembre 2023 et la Cour d’appel de Rennes, par arrêt du 15 mars 2024 a infirmé l’ordonnance entreprise, rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par la société et dit que le dossier devra être réenrôlé pour être fixé et plaidé devant la cour aux motifs que :
« L’article 386 du code de procédure civile énonce que: «'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'».
Il ressort des dispositions des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, que l’intimé doit conclure dans les trois mois du jour de la notification des conclusions de l’appelant et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, que, selon le troisième de ces textes, les parties doivent, dans ces conclusions, présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, qu’enfin, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, qu’il fixe alors la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, en cas de besoin, arrête un calendrier de procédure.
Lorsque les parties ont accompli l’ensemble des charges leur incombant en application de ces dispositions dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai la péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
En l’espèce, les parties avaient, à la date 27 octobre 2021, date de la notification des conclusions en réponse de l’appelante, accompli toutes les diligences leur incombant.
Le conseiller de la mise en état a examiné cette affaire le 14 décembre 2021 et, considérant qu’elle était prête, a porté au dossier dématérialisé la mention 'à fixer’ sans arrêter, en raison de l’encombrement du rôle de sa chambre, de date de clôture et de plaidoirie.
Dès lors et en l’absence de toute diligence utile à accomplir, la péremption qui a cessé de courir, n’est plus encourue.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée. »
Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 21 mars 2024, M. [T] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Selon ses dernières conclusions n°5 notifiées par la voie électronique le 02 décembre 2024, l’appelant M. [T] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Brest le 5 février 2021,
— DIRE ET JUGER que le licenciement économique dont a fait l’objet M. [T] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors,
A titre principal, condamner conjointement et solidairement la société Relais Prat Pip et la société [C] et fils, subsidiairement, la société Relais Prat Pip seule, et, encore plus subsidiairement, la société [C] et Fils seule, à lui régler les sommes suivantes :
— 10 725 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sous l’égide de l’article 1240 du code civil,
— 10 725 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement,
— 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
— 2.145,19 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 214,51 euros brut de congés payés sur indemnité de préavis,
En tout état de cause :
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société Relais Prat Pip et la société [C] et fils à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société Relais Prat Pip et la société [C] et fils aux entiers dépens
— DEBOUTER les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— DIRE ET JUGER irrecevable et infondé l’appel incident des sociétés défenderesses.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 août 2021, la Sarl Le Relais Prat Pip, représentée par son liquidateur amiable et ancien gérant, M. [LF] [W], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [T] à verser à la Société LE RELAIS PRAT PIP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2021, la Sarl [C] et Fils exerçant sous l’enseigne « Coq’Inn » demande à la cour de :
Vu l’article L 1224-1 du Code du travail
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BREST le 5 février 2021 (RG n°F 19/00017) en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [N] [T] est intervenu pour un motif réel et sérieux, la réalité du motif économique étant vérifiée et a rejeté en conséquence les demandes de rappel de salaire et de congé payé au titre d’un préavis.
— Dit que se trouvaient établies les conditions du transfert d’une branche autonome d’activité et que le contrat de travail du salarié, rattaché à l’activité non transférée, n’était pas placée sous le régime légal de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
— Constaté que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations de reclassement, de critère d’ordre des licenciements et de priorité de réembauchage et que la fraude, seulement alléguée au soutien des demandes entre la société LE RELAIS PRAT PIP et la SARL [C] ET FILS n’était nullement démontrée et a débouté en conséquence la demanderesse de toute condamnation à des dommages et intérêts
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BREST le 5 février 2021 (RG n°F 19/00018) en ce qu’il a :
— Considéré que l’abus présenté au soutien de la demande reconventionnelle exprimée par la SARL [C] ET FILS n’était pas suffisamment caractérisé pour y faire droit.
— Rejeté les demandes de la SARL [C] ET FILS exprimées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence :
Dire et juger que la société [C] ET FILS a respecté ses obligations au regard de l’article L 1224-1 du Code du travail ;
Débouter M. [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
Le condamner au paiement de la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur la violation de l’article L1224-1 du code du travail (l’absence de transfert du contrat de travail) :
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] soutient que :
— l’employeur a procédé à des licenciements économiques abusifs, pour éluder l’application de L1224-1 du code du travail, en utilisant l’argument fallacieux d’une cession partielle d’activité, le cédant, la SARL Prat Pip, exerçant une activité de type restauration et une activité de type Cabaret ayant prétendu ne céder que l’activité restauration au cessionnaire, alors que le cessionnaire, la SARL [C] et Fils a pourtant repris les deux activités, Cabaret et Restaurant ; il a été convenu dès le contrat de cession que Mme [H] et M. [T], son compagnon, seraient licenciés pour motif économique par le cédant, afin que le cessionnaire ne reprenne qu’un cuisinier et un plongeur ;
— le Conseil de Prud’hommes a considéré à tort que son contrat de travail n’était pas attaché à l’activité cédée (restaurant) et que sa participation «ponctuelle» à certaines tâches de cette activité n’était pas suffisante pour considérer que son contrat de travail devrait être repris par le repreneur ; l’affirmation de la société Le Relais Prat Pip et de la société [C] et Fils selon laquelle il était principalement affecté à l’activité de cabaret est totalement contraire à la réalité ;
— les pièces du dossier démontrent au contraire qu’il n’était pas rattaché principalement à l’activité cabaret, mais qu’il travaillait essentiellement pour le restaurant, lequel recevait entre 150 et 200 clients chaque jour du lundi au vendredi [de 11h30 à 14h30 pour une « restauration rapide de qualité » – fonctionnement en mode self 180 places à la cafétéria avec également livraison de plateaux repas possible et organisation de séminaire ; plat du jour à 7,80 euros et une formule entrée/plat/dessert entre 12 et 14 euros], outre les privatisations de sorte qu’il était très sollicité par l’activité restauration ; le reste du temps, il travaillait pour le cabaret, le plus souvent le week-end ;
— en effet, le titre de Maître d’hôtel ou de responsable de salle relève bien de l’activité restauration (sa pièce n°16 ' Fiche métier et son avenant du 1er janvier 2018) : le midi, il était responsable de salle, il devait appeler les agences d’intérim pour constituer les équipes, c’est lui qui formait les intérimaires aux tâches du restaurant le midi, il gérait les équipes et s’occupait de la caisse, il établissait les plannings pour le personnel, le service le midi nécessite outre la mise en place et le débarrassage de s’occuper de la gestion des stocks, de la cave et de l’achat du vin outre la gestion de la caisse et des encaissements ; sa présence était donc nécessaire pour faire fonctionner le restaurant le midi ;
— au sein de la SARL [C] et Fils, son poste existe toujours et c’est Mme [M] qui l’occupe ;
— il n’existait pas de comptabilité distincte pour l’activité cabaret et l’activité restaurant; l’activité cabaret s’est en outre et en tout état de cause poursuivie aux mêmes conditions qu’antérieurement avec le repreneur ; ainsi, les soirées années 80 se déroulent de la même manière au Coq’inn qu’antérieurement au Breizh Paradise (danse, affiches, tenues, animateurs et animations, éclairage avec un DJ en régie') ;
— l’acte de cession qui n’a été produit que tardivement et partiellement, ne précise pas qu’il s’agit d’une cession partielle du fonds précédemment exploité par le cédant ; il indique tout à la fois, et de manière contradictoire que le cédant poursuivra l’activité de cabaret, puis qu’il les licencie, alors que l’activité de cabaret a finalement été maintenue par le repreneur et que le cessionnaire a remplacé les postes que Mme [H] et M. [T] occupaient initialement, ce qui démontre l’absence de suppression de poste, comme le confirme d’ailleurs le registre du personnel de la société [C] et Fils ; ces éléments, outre la concomitance entre son licenciement (le 25 mai) et l’acte de cession (le 1er juin), démontrent que cédant et cessionnaire se sont entendus frauduleusement pour limiter le nombre de contrats transférés.
La société Le Relais Prat Pip réplique que :
— Depuis son ouverture en 2010, l’établissement exerçait deux types d’activités distinctes :
* service de restauration traditionnelle, type cafétéria ' self-service à l’enseigne « Côté Ciel », uniquement le midi à destination principale des employés des entreprises installées sur la zone ;
* certains soirs et les week-ends, le local était réaménagé en cabaret-spectacle dénommé le « Breizh Paradise » et pouvait aussi être sollicité pour des mariages, fêtes, soirées Comité d’entreprise,'
— Dans ce cadre, l’équipe salariée de la Société était partagée entre ces deux activités, que ce soit en salle ou dans les bureaux :
* L’activité de cafétéria self-service nécessitait presqu’exclusivement du personnel de cuisine, alors que l’activité de cabaret rendait indispensable un responsable de salle pour animer les serveurs ;
* de la même manière, si l’activité de cafétéria self-service ne requérait qu’une équipe administrative limitée aux services généraux, l’activité cabaret exigeait tout un travail d’organisation des spectacles et de communication pour vendre les évènements tant au public, qu’aux entreprises et institutions (CE,') ;
— l’affectation de M. [T] en qualité de responsable de salle à compter du 1er janvier 2018 démontre clairement la volonté de la société de l’affecter principalement à l’activité cabaret, une cafétéria/self-service ne requérant pas les compétences d’un maître d’hôtel ; les tâches liées à la préparation des soirées cabaret s’effectuent en journée (contacts des fournisseurs, préparation de la salle, recrutement des extras
— M. [T] ne verse aucun élément permettant de démontrer que la société Le Relais Prat Pip et la société [C] et Fils se seraient entendues de manière frauduleuse dans le cadre du contrat de cession pour limiter volontairement le nombre de contrats transférés.
— en arrêtant l’activité cabaret, M. [W], le gérant, a laissé l’ancienne équipe récupérer le matériel attaché à cette activité, ancienne équipe composée de Mmes [D] et [H] et de M. [T] dont le contrat n’était pas attaché au fonds de commerce de restauration ; ceux-ci ont d’ailleurs participé à des spectacles Breizh Paradise, encore en 2020.
La société [C] et Fils fait valoir quant à elle que :
— si le contrat de travail de M. [T] mentionne son intervention dans les deux champs d’activité (restaurant et cabaret), en réalité, seule l’activité de cabaret justifiait son emploi, aucun service à table n’étant effectué en semaine ; ses missions principales étaient donc liées à l’activité cabaret, son intervention à la caisse du restaurant n’étant qu’accessoire ;
— Mme [M] au sein du restaurant désormais, n’exerce pas les anciennes missions de M. [T] : elle est manager au sein du restaurant et assure principalement la facturation et la gestion de la caisse et la relation avec les entreprises clientes du self ;
— La société [C] et Fils n’a poursuivi aucune activité de cabaret : après avoir obtenu un devis en ce sens dès le 17 mai 2018, elle a fait procéder au démontage et à la dépose de l’enseigne Breizh Paradise selon facture du 29 juin 2018 et n’a donc pas poursuivi l’activité de cabaret ;
— M. [T] affirme de façon péremptoire et sans le moindre élément probant que la société [C] et Fils et la société Le Relais Prat Pip se seraient entendues frauduleusement afin que son contrat de travail ne soit pas transféré ;
— contrairement à ce qui est soutenu, la société [C] et Fils exerce une activité de restauration uniquement et n’assure aucun spectacle de cabaret ; très occasionnellement (5 fois par an environ), le restaurant Coq’inn organise un repas dansant sur le thème des années 80 qui ne relève en rien d’un spectacle de cabaret (il n’y a pas de scène ni de danseurs professionnels et les tables conservent leur disposition habituelle) ;
— l’inventaire de cession du fonds de commerce [sa pièce n°7] montre qu’elle n’a acquis et repris que le matériel et le mobilier de cuisine.
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En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Dès lors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit, par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du changement d’employeur.
Interprétées à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, ces dispositions sont applicables en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie (en ce sens, Soc., 9 novembre 2005, n° 03-47.188, Bull V, n°313).
Autrement dit, pour apprécier l’existence d’un transfert, il convient :
> d’abord de vérifier l’existence d’une entité économique autonome, tout spécialement lorsque le transfert ne porte que sur une partie de l’entreprise qui s’en détache ; en d’autres termes l’intérêt du critère est de s’assurer de la viabilité de la cession partielle et de contrôler si la partie d’entreprise ainsi cédée est susceptible de former une entreprise à part entière. Une entité économique autonome est caractérisée lorsqu’une activité est exercée au sein d’une structure identifiée poursuivant un objectif précis (condition économique) et fonctionne avec un personnel et des moyens qui lui sont propres (condition d’autonomie) : il peut s’agir d’une seule branche d’activité ou d’un simple service sans autonomie juridique dès lors que, dotés de moyens et d’objectifs spécifiques suffisamment consistants, ils constituent une entité dissociable du reste de l’entreprise. Le caractère secondaire ou accessoire de l’activité reprise ne saurait donc en soi constituer un obstacle au transfert des contrats de travail au nouvel employeur. Il faut et il suffit qu’il existe un personnel propre à la structure transférée, même minime, des moyens corporels (matériel, locaux, etc.) ou incorporels (clientèle spécifique, marque, brevet, etc.) nécessaires à son développement, poursuivant un objectif propre, sans que ces éléments ne coexistent nécessairement.
> ensuite de déterminer l’identité de cet ensemble, à partir des éléments d’exploitation matériels ou immatériels qu’il met en oeuvre ; le maintien de l’identité de l’entreprise doit s’apprécier, non par référence à l’ensemble de l’activité qu’elle déploie, mais au regard du seul secteur d’activité transféré, lorsqu’il peut faire l’objet d’une activité autonome.
> enfin, par comparaison, d’apprécier si les moyens d’exploitation, préalablement identifiés et nécessaires à la poursuite de l’activité, ont été transmis à un nouvel exploitant, passant ainsi sous une autre direction, et si l’entité économique a conservé son identité et poursuivi l’activité antérieurement exercée. Le maintien de l’identité doit être contrôlé au jour du transfert lui-même, d’éventuelles modifications ultérieures de fonctionnement de l’entité transférée étant sans influence. De la même manière, le seul fait qu’une partie seulement des salariés a été reprise ne peut suffire à exclure l’application de L 1224-1 du code du travail.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel transfert de rapporter la preuve des éléments de fait permettant de le caractériser (en ce sens, Soc., 5 novembre 2015, no 14-20.494).
Il résulte de ces dispositions d’ordre public que le licenciement d’un salarié attaché à l’entité transférée, prononcé à l’occasion du transfert, est privé d’effet (en ce sens, Soc., 2 février 2006, n° 04-41.089).
Ainsi, en cas de licenciement, le salarié peut, au choix, demander :
> au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ; à cet égard, il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive. (en ce sens, Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.881) ;
Ou,
> à l’auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant, à savoir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce sens, Cass. soc., 9 juill. 2014, n°12-21.512).
À l’inverse, si le licenciement se justifie, le contrat de travail du salarié prend normalement fin à l’issue du préavis.
Lorsqu’à l’occasion d’un transfert le contrat de travail ne s’est pas poursuivi avec le cessionnaire, le salarié licencié au mépris de l’article L.1224-1 a le choix de diriger son action contre le cédant qui l’a licencié ou contre le cessionnaire qui s’est opposé à la poursuite du contrat, sauf le recours en garantie éventuel de l’un contre l’autre (en ce sens, Soc. 13 novembre 2007, n° 06-43775).
Il n’est cependant pas exclu que l’action du salarié soit dirigée contre l’un et l’autre (sauf un éventuel recours entre cédant et cessionnaire) s’ils sont tous deux opposés à la poursuite du contrat de travail, le cédant en mettant fin au contrat de travail par un licenciement dépourvu d’effet, le cessionnaire en ne poursuivant pas le contrat, et qu’elle conduise à une condamnation in solidum, puisqu’en ce cas la faute commune du cédant et du cessionnaire aura contribué à l’entier dommage, a fortiori s’il apparaît qu’il y a eu collusion frauduleuse entre eux, c’est-à-dire si les décisions du cédant ont été dictées par le repreneur lui-même.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Prat Pip exploitait deux activités, l’une de restauration, l’autre de cabaret, qui chacune constituait une entité économique autonome.
Il est acquis aux débats que l’activité de restauration au sein de la société Le Relais Prat Pip constituait une entité économique autonome, laquelle a conservé son identité postérieurement à la cession à la société [C] et Fils qui a poursuivi cette activité au sein du restaurant Coq’Inn à proximité de l’aéroport de [Localité 7].
Il résulte tant de l’acte de cession que de l’activité réelle exploitée par la société [C] et fils que seule cette activité a été cédée et non l’activité de cabaret dont les actifs matériels ont été conservés par la société le relais Prat Pip comme en atteste Mme [U], agent de propreté qui expose que « l’ancienne dirigeante du Breizh Paradise [[R] [D]] accompagnée de toute son équipe, salariés du cabaret s’affairaient à démonter tout ce qu’ils qualifiaient de cabaret : sono, enceintes, spots, table de mixage, jeux de lumières, basses électroniques, rideaux et tentures du cabaret, caisse du cabaret, scène de spectacle, y compris toutes les motorisations électriques nécessaires (rideaux'). Tout ce matériel a été démonté, enlevé et chargé sur des camions. ».
Pour soutenir que les sociétés intimées ont violé l’article L1224-1 du code du travail, alors que, rattaché à l’activité restauration qui s’est poursuivie, son contrat de travail n’a toutefois pas été transféré, M. [T] verse aux débats :
> l’avenant du 2 janvier 2018 à son contrat de travail qui précise au §.1 « qu’il a pour mission de :
* définir le planning du personnel de la salle et attribuer les activités et les instructions aux équipes ;
* Noter les réservations et mettre à jour le plan d’occupation de la salle, des tables du restaurant ;
* Accueillir le client, l’installer à une table et lui présenter la carte ;
* Aider le client dans le choix de plats en fonction des suggestions du jour, de ses goûts et noter sa commande ;
* Mettre en place et surveiller le service en salle (dressage des tables, liaison salle-cuisine') ;
* Aider les clients sur un choix de vin en fonction des plats choisis et faire le service ;
* S’occuper de la gestion du stock de la cave, du choix et de l’achat du vin ;
* Déterminer les modalités d’une conférence, d’un banquet’et synchroniser l’organisation ;
* Effectuer le comptage des fonds de caisse ;
* Faire le service des plats en salle ;
> le planning, semaine par semaine, pour les salariés «[J], [N] [[T]], [G], [Z], [LF] et [NP] », sur les périodes du 23 janvier au 4 février 2018, du 3 avril au 6 mai 2018, du 24 août au 7 octobre 2018, soit un échantillon de 12 semaines, montrant que, de manière générale, M. [T] travaillait du lundi au vendredi, 4 jours sur 5 entre 9 h 00 ou 10 h 00 et 16 h 00 ou 17 h 00 et le samedi entre 16 h 00 ou 17 h 00 ou 18 h 00 et 1 h 00 ou 2 h 00 ou 3 h 00 du matin, soit en moyenne 3/4 de son temps au restaurant et 1/4 de son temps au cabaret ;
> l’attestation de M. [A] : « J’ai travaillé au restaurant COTE CIEL en 2018 en ayant été envoyée par l’agence [d’intérim] INPOLE. Le restaurant était dirigé par [R] [D].
J’étais employé sous la supervision de Monsieur [T]. Ce dernier m’indiquait les tâches de mise en place à faire quotidiennement. Monsieur [T] s’occupait de préparer la salle, la caisse et m’aidait dès que possible. Il encaissait chaque client avec le sourire et connaissait tout le monde. Aussi s’il y avait un problème, [N] le réglait rapidement et avec aisance. Après le service il s’occupait de la caisse, puis m’aidait à nettoyer et ranger le restaurant. Nous nous occupions aussi de préparer l’organisation des réunions du BNI le lundi et jeudi après-midi pour le lendemain matin.
Parfois, lors de gros services, Mademoiselle [H] descendait pour aider à débarrasser, elle était également présente pour demander des idées de menus au chef pour des devis pour le restaurant COTE CIEL. Elle mettait aussi en ligne le menu du jour.
Je terminerai en disant que Monsieur [T] et Mademoiselle [H] était donc des éléments indispensables au fonctionnement du restaurant COTE CIEL. »
M. [I] qui a travaillé au sein de Côté Ciel en 2018 témoigne dans le même sens.
> l’attestation de M. [X], chef de cuisine dont le contrat a été transféré, qui indique que M. [T] encaissait les clients, ce que fait désormais Mme [P] au sein du restaurant Coq’Inn ;
> les attestations de deux clients du restaurant Côté Ciel, MM. [O] et [S], qui ont constaté, lors de leurs passages, la présence de M. [T] au service en salle et en caisse ;
> des échanges de courriels entre M. [T] et la comptable, Mme [Y], au sujet de la caisse (rentrer en caisse les différents services (petits déjeuners, stade brestois 'etc) ;
> l’offre de cession dont il a été destinataire le 10 avril 2018 : « Nous vous informons par la présente, et sans qu’il s’agisse d’une offre de vente, en application des dispositions de l’article L141-23 du code de commerce, que nous souhaitons céder notre fonds de commerce dénommé « Côté Ciel » que nous exploitons et détenons [Adresse 4] à [Localité 7]. En tant que salarié de l’entreprise, vous avez la possibilité de présenter une offre d’achat pour ce fonds de commerce (') » ;
> la convocation à l’entretien préalable du 15 mai 2018 qui lui a été adressée par LRAR le 2 mai 2018 qui expose que « Je suis au regret de devoir envisager votre éventuel licenciement pour motif économique. En effet, et comme j’ai déjà eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises, l’entreprise ne parvient pas à atteindre un équilibre financier et est déficitaire depuis sa création. Dans ce cadre, j’ai cherché à céder l’entreprise, mais je n’ai trouvé personne qui accepte de poursuivre l’activité cabaret à laquelle vous êtes affecté, seule l’activité de cafétéria étant éventuellement reprise. Dans ces circonstances, je suis contraint de devoir envisager la suppression de votre poste de responsable de salle, suppression qu’il m’est impossible de compenser par des solutions de reclassement. (') » ;
Il s’appuie également sur le contrat de cession du 1er juin 2018 entre la société Le Relais Prat Pip et la société [C] et Fils qui précise :
« La société Le Relais Prat Pip est propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant, organisation de soirées dansantes telles que soirées d’entreprises, repas de groupes, séminaires et cabaret spectacle, exploité à [Localité 7] ('). Ce fonds de commerce est composé d’une activité de cabaret spectacle, exploité sous l’enseigne Breizh Paradise et d’une activité de restaurant cafétéria, exploitée à la même adresse sous l’enseigne Côté Ciel. M. [F] [M] a proposé à la société Le Relais Prat Pip aux termes d’un compromis en date du 26 avril, d’acquérir le fonds de commerce de restaurant cafétéria exploité sous l’enseigne Côté Ciel, étant précisé que le cédant va cesser l’activité de cabaret (').
Par les présentes, la société Le Relais Prat Pip représentée par M. [LF] [W] cède à société [C] et Fils la partie de fonds de commerce de restaurant cafétéria, connu sous le nom Côté Ciel exploité à [Localité 7] et dépendant du fonds de commerce de restaurant, organisation de soirées dansantes telles que soirées d’entreprises, repas de groupe, séminaires et cabaret spectacle, propriété du cédant et exploité à la même adresse.
Ladite branche d’activité comprenant :
— le nom commercial et l’enseigne Côté Ciel (') ;
— une licence restaurant ;
— le droit au n° de téléphone du fonds de commerce ;
— le droit au site internet web du fonds de commerce ;
— la clientèle et l’achalandage y attachés ;
— le mobilier, meublant ou non, servant à l’exploitation du fonds de commerce (')
Les biens immobiliers dans lesquels est exploité le fonds de commerce sus-désigné, ont été loués par la SCI Immoprat à la société Le Relais Prat Pip aux termes d’un acte de bail commercial sous signatures privées en date à Guipavas du 1er juin 2011.
Désignation des lieux loués : un bâtiment à usage de restaurant d’une superficie de 600 m².
Destination des locaux loués : la restauration pouvant recevoir des spectacles en location de salle (')
Aux termes du compromis en date du 26 avril 2018, la SCI Immoprat a d’ores et déjà agréé la personne du Cessionnaire (').
Page 7 : Le Cessionnaire est informé qu’en application de l’article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours et affectés à la branche d’activité cédée, subsistent et se poursuivent dans les mêmes conditions.
Le cédant déclare qu’il emploie à ce jour 2 salariés attachés à la branche d’activité cédée, M. [K], plongeur (salaire brut mensuel : 1.027,52 euros) et M. [X], cuisinier (salaire brut mensuel : 1.698,70 euros).
Le cessionnaire reconnaît avoir eu connaissance de dispositions de l’article L1224-1 du code du travail précisant que les salariés demeurent attachés à l’entreprise, quelles que soient les modifications juridiques de l’exploitation de cette dernière ; il en va ainsi en cas de vente même partielle. (').
Le cédant déclare qu’il poursuivra les contrats de travail des salariés attachés à la branche d’activité de cabaret qu’il conservera, à savoir les contrats de travail de M. [R] [D], de Mme [V] [H] et de M. [N] [T]. Il précise à ce titre qu’il a engagé à l’encontre de ces derniers des procédures de licenciement qui sont actuellement en cours ; qu’il n’a pas ' procédé à un ou des licenciements économiques de salariés attachés à la branche d’activité au cours de l’année précédant l’entrée en jouissance de la présente cession. (') »
Il résulte, d’une part, de l’attestation de M. [X], chef de cuisine, de celles de MM. [O] et [S] clients du restaurant Côté Ciel, d’autre part, des échanges de courriels entre M. [T] et la comptable, Mme [Y], que M. [T] encaissait les clients et était affecté au service en salle.
Si Mme [MK] [P] atteste qu’en mai 2018, lors d’une formation avant la reprise du restaurant, la directrice [Mme [D]] lui a présenté M. [T] comme responsable de la salle de cabaret et assurant la caisse du cabaret et bien que M. [Z] [K], plongeur chez Coq’inn, atteste que M. [T] travaillait au « [Localité 6] Paradise », ces déclarations sont contredites par les emplois du temps de M. [T].
Au résultat de ces éléments, M. [T] établit, spécialement à travers les plannings qu’il produit que, travaillant principalement pour le restaurant au sein du Relais Prat Pip en qualité de responsable de salle depuis le 1er janvier 2018, son contrat de travail aurait dû être transféré à la société [C] et Fils, laquelle a repris l’activité de restauration. Le moyen de la société Le Relais Prat Pip selon lequel l’acte de cession ne mentionne le transfert que des deux seuls salariés « rattachés à l’activité de restauration », M. [Z] [K], plongeur et M. [G] [X], cuisinier, est, à cet égard, totalement inopérant.
Son licenciement pour motif économique intervenu en violation de l’article L1224-1 du code du travail est donc privé d’effet et il est fondé à réclamer à la SARL Le Relais Prat Pip des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi.
Il ne démontre pas en revanche l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés pour échapper à l’application de l’article L1224-1 du code du travail. Sa demande à l’encontre de la société [C] et Fils ne peut donc prospérer et il doit en être débouté.
2.Sur les conséquences financières :
2.1.Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :
M. [T] sollicite la somme de 2.145,19 euros brut à ce titre outre 214,51 euros brut de congés payés y afférents. Il fait valoir qu’en adhérant au contrat de sécurisation professionnelle le 6 juin 2018 (dans le cadre duquel il a bénéficié d’un accompagnement), il a renoncé à exécuter son préavis d’un mois, dont il est bien fondé à réclamer le paiement, le licenciement pour motif économique étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Le Relais Prat Pip s’y oppose en soutenant que le licenciement était bien fondé.
L’article L.1233-67 du code du travail applicable au litige énonce notamment que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et que cette rupture qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10 de l’article L. 1233-68.
L’article L.1233-69 du code du travail prévoit que l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, le contrat de travail se poursuivant jusqu’à son terme, sauf à tenir compte des sommes déjà versées en vertu de ladite convention (en ce sens, Cass. Soc., 10 mai 2016, n° 14-27.953, Bull. 2016, V, n° 89).
M. [T] est donc bien fondé à réclamer, à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 2.145,19 euros brut correspondant à un mois de salaire, qui ne figure pas dans le solde de tout compte, outre 214,51 euros brut de congés payés y afférents.
2.2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [T] réclame la somme de 10.725 euros « nets » à ce titre soit l’équivalent de 6 mois de salaire sur la base d’un salaire brut moyen de 1.981,03 euros (selon l’attestation Pôle Emploi), arguant qu’il n’a retrouvé du travail qu’en avril 2019, après une période de chômage de 8 mois, qu’ils venaient d’acquérir, Mme [H] et lui un bien immobilier à crédit.
La société Le Relais Prat Pip s’y oppose rappelant que M. [T] avait une ancienneté de 2 ans à la date du licenciement et que le barème de l’article L1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit au plus 3.962,06 euros bruts, article dont les dispositions ont été jugées conformes à la fois à la Constitution, à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, de sorte que la demande du salarié est disproportionnée.
Il convient d’abord de rappeler que :
— d’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017;
— d’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de L’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée et qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème d’indemnisation instauré par ce texte et qui, au cas d’espèce prévoit que le montant des dommages et intérêts est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire (en ce sens, Cass. Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14 .490, FP-B+R ), M. [T] ayant 1 année complète d’ancienneté à la date du licenciement (24 septembre 2016 ' 25 mai 2018) dans une entreprise de moins de 11 salariés.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.133,29 euros bruts sur la moyenne des trois derniers mois, incluant les 17,33 heures supplémentaires mensuelles structurelles), de son âge au moment de la rupture (25 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et son état de santé, de son ancienneté dans l’entreprise (1 ans et 8 mois) et de l’effectif de celle-ci, du fait qu’il a retrouvé du travail 8 mois plus tard selon ses dires, sans justifier d’une indemnisation par Pôle Emploi devenu France Travail dans l’intervalle, avec une rémunération qui n’est pas communiquée, la cour fixe à 3.200 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil :
M. [T] sollicite la somme de 10.000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de « la fraude manifeste qui a consisté à l’exclure du transfert des contrats de travail à la société cessionnaire » dans un contexte économique délicat, puisqu’il a été licencié en même temps que sa compagne, Mme [H] et qu’ils venaient d’acquérir un bien immobilier à crédit.
La SARL Le Relais Prat Pip rétorque que M. [T] ne peut obtenir une double indemnisation pour le même préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité extra-contractuelle.
L’indemnité qui a été allouée à M. [T] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le même préjudice que celui qui est visé par cette demande, de sorte qu’il convient de la rejeter, par voie de confirmation du jugement.
2.4. Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauche :
M. [T] sollicite 10.000 euros à ce titre mais n’articule aucun moyen au soutien de sa demande.
La société Le Relais Prat Pip objecte que l’appelant ne démontre aucune violation de la priorité de réembauche et ne caractérise aucun préjudice. Elle souligne que M. [T] dûment informé dans la lettre de licenciement, n’a jamais demandé à bénéficier de cette priorité de réembauchage.
Au terme de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Le délai d’un an court à compter de la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non.
Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche.
La priorité de réembauche n’est pas exclue du seul fait que le salarié a retrouvé un emploi.
En vertu de l’article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45 du même code, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois, précision faite que dans les entreprises de moins de 11 salariés ou pour le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, ces dispositions ne s’appliquent pas et le juge apprécie l’existence et l’étendue du préjudice subi du fait du non-respect de la priorité de réembauche conformément à l’article L. 1235-14 du code du travail.
L’indemnité due pour violation de la priorité de réembauche et l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables.
Les dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail prévoient que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 du même code et ses conditions de mise en 'uvre.
L’indemnisation résultant de l’omission de la mention, dans la lettre de licenciement, de la priorité de réembauche et de ses conditions de mise en 'uvre est subordonnée à la démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. (en ce sens, Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.796)
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche.
Pour le reste,
*la priorité de réembauche ne peut s’exercer que lorsque l’employeur procède à des embauches ; or il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que la société Le Relais Prat Pip a procédé à des embauches postérieurement au licenciement de M. [T] et qui a cessé toute activité depuis le 4 mars 2021 ;
*c’est au salarié qui entend user de cette faculté de le faire savoir à son ancien employeur dans les 12 mois suivant la date de la rupture du contrat de travail soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur ; or il n’est rien justifié de tel au cas présent ;
*M. [T] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements :
M. [T] affirme que la société Le Relais Prat Pip a procédé à son licenciement de manière frauduleuse au mépris des critères d’ordre définis par le code du travail.
Il n’articule aucun moyen au soutien de sa demande en dommages et intérêts de 10.725,25 euros à ce titre.
La société Le Relais Prat Pip réplique que M. [T] n’explique pas avec quel salarié de l’entreprise il entend se comparer, que son ancienneté était inférieure à deux ans et que le registre unique du personnel démontre qu’il ne pouvait se comparer à aucun salarié de l’entreprise. Elle ajoute qu’en tout état de cause qu’aucune indemnité à ce titre n’est cumulable avec celle octroyée au titre d’un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.
Au terme des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique, à savoir notamment :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie,
sachant que, sauf accord collectif, ces critères sont mis en 'uvre à l’égard de l’ensemble du personnel au niveau de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Dans l’hypothèse d’un licenciement économique collectif, l’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus par l’article L. 1233-5 du code du travail.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette irrégularité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
Lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements (en ce sens, Cass. Soc., 14 novembre 2013, n° 12-23.089).
Il n’y a donc pas lieu, après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement.
M. [T] est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la demande reconventionnelle de la société [C] et Fils :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l’action initiée par M. [T], la demande reconventionnelle à hauteur de 1.000 euros de dommages-intérêts présentée par la société [C] et Fils sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la société Le Relais Prat Pip est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par voie de conséquence elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [C] et Fils la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à M. [T] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. La société Le Relais Prat Pip est condamnée à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 5 février 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SARL Le Relais Prat Pip pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’article L1224-1 du code du travail et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement pour motif économique de M. [T] est privé d’effet pour non-respect de l’article L1224-1 du code du travail sur le transfert de son contrat de travail à la SARL [C] et Fils ;
— Condamne la SARL Le Relais Prat Pip à payer à M. [N] [T] :
> la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> la somme de 2.145,19 euros de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 214,51 euros brut de congés payés y afférents ;
> la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SARL Le Relais Prat Pip et la SARL [C] et Fils de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Le Relais Prat Pip aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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