Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MY VIEW c/ Société URSSAF, URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATION DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Juin 2025
N° 2025/284
Rôle N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVUP
SAS MY VIEW
C/
Société URSSAF
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Avril 2025.
DEMANDERESSE
SAS MY VIEW, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATION DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES,, demeurant [Adresse 2]
défaillante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D’APPEL – 20. [Adresse 7]
Avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites.
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POZZO DI BORGO avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 mars 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S MY VIEW [Adresse 3] ;
— désigné Monsieur [U] [W] en qualité de Juge Commissaire ;
— désigné la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [H] [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;
— désigné Maître [N] [T] [Adresse 1] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L.622-6 du code de commerce ;
— fixé provisoirement au 28 février 2024 la date de cessation des paiements ;
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
— dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 6 mars 2026 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 17 mars 2025, la S.A.S MY VIEW a relevé appel du jugement et, par acte du 07 avril 2025, elle a fait assigner l’URSSAF, Monsieur le Procureur Général et la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S MY VIEW demande à la juridiction du premier président de :
— constater que l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice, le 06 mars 2025 risque d’entraîner pour la S.A.S MY VIEW des conséquences manifestement excessives en termes de continuation d’activité ;
En conséquence,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— venir la requérante entre ordonner qu’il sera sursis à l’exécution provisoire du jugement dont appel et ce, eu égard aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES demande de :
— juger que la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MY VIEW recevable et fondée en ses demandes ;
— juger que la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de Nice du 06 mars 2025 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence indique s’en rapporter à justice.
L’URSSAF n’a pas comparu
.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le jugement dont appel porte sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S MY VIEW.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Il en résulte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande et que la demande fondée sur ce texte doit être rejetée.
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.S MY VIEW de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 mars 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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