Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 7 mai 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 janvier 2024, N° 22/713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/174
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIIF GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajacio, décision attaquée du 26 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/713
Société de droit étatsunien LODGING INVESTMENTS LLC
C/
société de droit suisse BELLERIVE TREUHAND AG
S.C.I. LA RÉSERVE
S.A. SECCO FRANCE
S.A.S. MARINA
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Société de droit étatsunien LODGING INVESTMENTS LLC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, et représentée par Me Ouassini MEBAREK de la S.E.L.A.R.L. Judicial, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE
INTIMÉES :
Société de droit suisse BELLERIVE TREUHAND AG
prise en la personne de son président de conseil d’administration M. [J] [F] [Z] demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
SUISSE
Défaillante
S.C.I. LA RÉSERVE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
S.A. SECCO FRANCE
représentée par sa liquidatrice la S.A.R.L. Sfer holdings dont le siège est [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.S. MARINA [B]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— déclaré la tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance du 8 mars 2010 irrecevable faute d’intérêt personnel et direct à agir ;
— condamné la société Lodging Investments LLC aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés Secco France et Marina [B] 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 mars 2024, la société de droit étatsunien Lodging investments LLC a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: 'Déclarons la tierce opposition au jugement du Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio du 8 mars 2010 irrecevable faute d’intérêt personnel et direct à agir ; Condamnons la société LODGING INVESTMENTS LLC à payer à la société MARINA [B] et à la société SECCO FRANCE SA la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Laissons les dépens de l’incident à la charge de la société LODGING INVESTMENTS LLC ».
Par conclusions transmises le 23 avril 2024, la société de droit étatsunien Lodging investments LLC sollicite de la cour de :
« – RECEVOIR la société LODGING INVESTMENTS LLC en son appel et la dire bien fondée.
— INFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 26 janvier 2024.
STATUANT A NOUVEAU,
— DÉBOUTER la société SECCO de toutes ses demandes fins et conclusions,
— JUGER que la société SECCO FRANCE SA a fait l’objet d’une dissolution le 25 novembre 1993 et qu’elle n’a donc ni qualité ni intérêt à agir n’ayant plus de personnalité morale.
— DÉBOUTER en toute hypothèse, tous les intimés de leurs demandes d’irrecevabilité quelconque, de mal fondé.
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens ».
Par conclusions transmises le 14 mai 2024, la S.A. Secco France sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée à la Cour ;
— DÉCLARER irrecevable la société LODGING INVESTMENTS LLC en sa tierce opposition pour défaut du droit d’agir en justice, pour défaut de qualité et défaut d’intérêt pour les motifs sus exposés ;
— La CONDAMNER en sus de la somme allouée en 1ère instance, au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître RICHARD-LENTALI Michèle, aux offres de droit ».
Par conclusions transmises le 2 mai 2024, la S.A.S. Marina [B] sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée à la Cour ;
— DÉCLARER irrecevable la société LODGING INVESTMENTS LLC en sa tierce opposition pour défaut du droit d’agir en justice, pour défaut de qualité et défaut d’intérêt pour les motifs sus exposés ;
— La CONDAMNER au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean Jacques CANARELLI, avocat aux offres de droit ».
La société de droit suisse Bellerine treuhand ag et la S.C.I. La Réserve, régulièrement dans la cause, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 février 2025.
Le 13 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la seule affirmation selon laquelle la société de droit étatsunien Lodging investments LLC a été dépossédée de ses actifs immobiliers est insuffisante à caractériser un intérêt personnel et direct de nature à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.
Au soutien de son appel, la société de droit étatsunien Lodging investments LLC expose que la S.A. Secco fRANCE a été dissoute le 25 novembre 1993, que la prorogation de son immatriculation au registre du commerce de Paris a expiré le 24 mars 2019, de sorte qu’elle a perdu sa personnalité morale et ne peut plus valablement agir en justice. Elle ajoute qu’elle est une société à responsabilité limitée régulièrement constituée le 3 juin 1999 dans l’État du Wyoming (États-Unis d’Amérique) et qu’elle verse aux débats la preuve de son immatriculation continue et du pouvoir de représentation exclusif de son directeur unique. Elle expose encore qu’elle détient la quasi-totalité du capital de plusieurs sociétés françaises propriétaires d’immeubles sur l’île de [Localité 9], commune de [Localité 8] (Corse-du-Sud) notamment 85 % des parts de la S.C.I. Les Hibiscus et 499 parts sur 500 de la S.A.R.L. Cioule ; que par l’intermédiaire des sociétés Isis et Oxalys, dont elle contrôle 80 %, elle est également la véritable bénéficiaire de la S.C.I. La Réserve ; que les parties adverses échouent à démontrer en quoi sa tierce opposition ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 583 du code de procédure civile.
La S.A. Secco France indique en réponse que la société de droit étatsunien Lodging investments LLC et son représentant ne justifient ni d’une qualité valable à agir, ni d’un intérêt personnel et direct pour agir contre le jugement du 8 mars 2010 ; qu’ils étaient représentés à l’instance litigieuse par l’intermédiaire de la S.C.I La Réserve et que faute d’être des tiers véritablement étrangers au jugement initial, leur tierce opposition n’est pas recevable.
La S.A. Marina [B] expose pour sa part qu’après avoir engagé en mars 2018 une action visant à faire interpréter la décision litigieuse de 2010, la société de droit étatsunien Lodging investments LLC, confrontée au principe de l’autorité de la chose jugée, a sollicité un sursis à statuer, puis a choisi d’engager une procédure en tierce opposition ; que la réalité juridique de cette société et de son représentant légal est discutable ; que même si cette société était absente de la première procédure en son nom propre, elle y était néanmoins représentée par la S.C.I. La Réserve, dont elle se dit indirectement associée ; qu’elle ne justifie pas plus d’un intérêt direct en ce qu’elle ne produit aucun titre de propriété et se limite à se prévaloir d’une cascade de participations dont l’existence serait incertaine.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l’article 583 du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
À titre liminaire, la cour observe que la société de droit étatsunien Lodging investments LLC sollicite de « Juger que la société Secco France a fait l’objet d’une dissolution le 25 novembre 1993 et qu’elle n’a donc ni qualité ni intérêt à agir n’ayant plus de personnalité morale » ; qu’au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle oppose, la société de droit étatsunien Lodging investments LLC expose que la S.A. Secco France n’a plus d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de Paris et n’a donc plus d’existence juridique ; qu’elle se limite à produire un extrait Kbis portant sur la S.A. Secco France de 2022, soit bien avant la décision du premier juge ; que ce document, qui ne fait pas état d’une radiation de ladite société mais au contraire d’une prolongation courant 2019 de l’immatriculation, est insuffisant à lui seul à démontrer qu’à la date de rédaction des présentes, ladite société n’existerait plus ; que la société de droit étatsunien Lodging investments LLC sera, en conséquence, déboutée de sa fin de non-recevoir de ce chef.
La cour rappelle, par ailleurs, que les associés et ayants cause d’une personne morale sont considérés comme représentés lorsque le mandataire social a été appelé ; que la cour relève dans ce cadre que la société Lodging investments LLC déclare détenir 80 % de la société Isis laquelle est l’une des deux associées de la S.C.I. La Réserve (pièce L) ; que la S.C.I. La Réserve était partie à l’instance ayant donné lieu à la décision litigieuse du 8 mars 2010 (pièce A) ; que la société Lodging Investments LLC est ainsi un ayant cause de l’une des parties à l’instance litigieuse, au sens de l’article 583 précité ; qu’il appartient dès lors à cette société, pour être recevable en son action en tierce opposition, de démontrer en quoi le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou en quoi elle invoque des moyens qui lui sont propres, c’est-à-dire distincts de ceux développés par la S.C.I La Réserve lors de l’instance initiale ; que si la société de droit étatsunien Lodging investments LLC développe de très abondants moyens au sujet de la réalité de sa personnalité morale et de sa représentation légale, elle ne développe aucun moyen de nature à permettre à la cour d’apprécier si le jugement litigieux est susceptible d’avoir été rendu en fraude de ses droits ou si elle a des moyens propres à invoquer ; qu’elle se limite en effet à exposer de manière lapidaire que la rétractation de la décision litigieuse permettra de préserver son patrimoine immobilier ; que sans nécessité d’examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de relever que ladite société ne démontre pas en quoi son action en tierce opposition est conforme aux exigences légales ; qu’il y a, en conséquence lieu de déclarer sa tierce opposition irrecevable et de confirmer l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions.
La société de droit étatsunien Lodging investments LLC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la S.A. Secco France et à la S.A.S Marina di [Localité 9] chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE la société de droit étatsunien Lodging investments LLC de la fin de non-recevoir relative à l’absence de qualité à agir de la S.A. Secco France,
CONFIRME l’ordonnance déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLE la tierce opposition effectuée par la société de droit étatsunien Lodging invesments LLC à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 8 mars 2010,
DÉBOUTE la société de droit étatsunien Lodging invesments LLC de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société de droit étatsunien Lodging investments LLC au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Mes Michèle Richard-Lentali et Jean-Jacques Canarelli, avocats
CONDAMNE la société de droit étatsunien Lodging investments LLC à payer à la S.A. Secco France la somme de 3 000 euros et à la S.A.S. Marina [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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