Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 30 janv. 2026, n° 24/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 avril 2024, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRT
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Avril 2024
(RG 23/00009 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE(E)(S) :
SARL [15]
en liquidation judiciaire
Me [H] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 27/06/24 à personne habilitée
[11] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 27/06/24 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[P] [Y] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2014 par la société [15] en qualité de Chauffeur poids lourd polyvalent, coefficient A 70, niveau III de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts.
Par jugement du 4 février 2019 du Tribunal de commerce de Valenciennes, la société [15] a fait l’objet d’un redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 21 septembre 2020 accompagné de la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan.
Par requête reçue le 13 janvier 2023, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de faire reconnaître applicable à sa personne la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir le versement de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ainsi que le remboursement de frais.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [H] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié le 2 août 2023.
Par jugement du 15 avril 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné au mandataire liquidateur de la société [14], de délivrer à [P] [Y] les bulletins de salaire de novembre 2022, mars, avril et mai 2023, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision, débouté le salarié du surplus de ses demandes, déclaré le jugement était opposable à l’UNEDIC en cas d’absence de fonds disponibles pour régler les créances fixées par le jugement et mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Le 13 mai 2024, [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 juin 2024, [P] [Y] appelant, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la résiliation judiciaire du contrat de travail, et la condamnation du liquidateur de la société [15] au paiement de :
-16330,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-11002,28 euros à titre de dommages intérêts pour l’absence d’une mutuelle de santé collective
-408,30 euros au titre de congés payés, soit six jours injustement décomptés pour l’année 2021-2022
-5439,80 euros au titre de rappel de paniers repas
-126 euros à titre de remboursement des frais pour l’achat de la carte conducteur
pour mémoire un rappel de salaires depuis le mois d’avril 2022, la remise des fiches de paie de novembre 2022 et de février, mars et avril 2023, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
l’arrêt devant être déclaré opposable à l'[9] de [Localité 13] en cas d’absence de fonds disponibles pour régler les créances fixées par le jugement à intervenir
et la condamnation du liquidateur au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’appelant expose que l’activité principale de l’entreprise était le transport routier, que la société disposait à cet effet de quatre camions affectés en permanence au transport de ferraille, qu’il est donc fondé à solliciter l’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et à solliciter le paiement de ses paniers repas conformément à cette dernière pour les années 2018 à 2022, que son employeur a commis des violations à son obligation de souscrire à une mutuelle à son profit, de le rémunérer régulièrement et de délivrer en temps et en heure les bulletins de paie, que les retards systématiques affectant le règlement de son salaire lui ont occasionné des difficultés financières, qu’il a été atteint d’un syndrome dépressif pour l’ayant conduit à un arrêt de travail depuis 11 avril 2022, qu’il n’a reçu que des règlements partiels de son employeur qui encaissait directement les indemnités versées par la prévoyance [7], que les services fiscaux lui ont réclamé un rappel au titre des impôts dus pour l’année 2022 à hauteur de 1052 euros du fait qu’il n’avait déclaré que les revenus effectivement perçus, que pour ces faits il a déposé plainte du chef d’abus de confiance le 5 juin 2024, qu’il a dû souscrire avec son conjoint une mutuelle de santé à titre privé et a subi de ce fait un préjudice matériel, qu’en qualité de chauffeur routier, il se trouvait dans l’obligation de détenir une carte conducteur lors de tous les trajets réalisés au profit de son employeur, qu’il a été contraint de régler l’achat de la carte en 2016 et en 2021 sans être remboursé, qu’il est en droit de solliciter des dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son ancienneté jusqu’au licenciement économique était de neuf années et six mois, que plusieurs fiches de paie ne lui ont jamais été transmises malgré de multiples relances, que les salaires déclarés sur l’attestation Pôle emploi délivrée par le liquidateur judiciaire ne correspondent pas aux montants figurant sur les fiches de paie, qu’il a constaté la disparition sur sa fiche de paie de mai 2022 de six jours de congés payés dont il n’avait pourtant pas bénéficié.
Malgré la signification par l’appelant, le 27 juin 2024, à la personne de leurs destinataires de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, le liquidateur judiciaire de la société et le Centre de gestion et d’études [Localité 8] de [Localité 13] n’ont ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L625-3 du code de commerce que le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement ;
Attendu que selon les statuts de la société rappelés dans le courrier du 17 janvier 2020 du mandataire judiciaire adressé au juge commissaire, celle-ci avait pour activité le négoce de matériaux, le transport de toute nature sous toutes ses formes et par tous moyens, la location de matériel de transports T.P et les travaux publics ; que selon le contrat de travail, l’appelant était assujetti à la convention collective nationale n°1404 des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes ; que l’appelant ne verse aux débats aucun élément de preuve susceptible de démontrer que l’activité de la société intimée entrait dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes ; que le constat du mandataire judiciaire dressé dans le courrier précité, selon lequel la société réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires dans le transport de ferrailles et métaux, n’était pas incompatible avec le secteur d’activité concerné par la convention collective dont relevait l’appelant aux termes du contrat de travail ; que par ailleurs le mandataire judiciaire y évoquait notamment la situation d’un autre salarié qui occupait su sein de l’entreprise l’emploi de grutier, fonction peu compatible avec le champ d’application de la convention collective revendiquée par l’appelant ; qu’il ne peut donc solliciter le paiement de paniers repas prévus seulement par cette dernière convention ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail que par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2022 ; que dès ce moment, la société ne pouvait plus faire face à ses obligations salariales, à savoir le versement régulier du salaire et la délivrance dans les délais d’un bulletin de paye ; que son employeur ne s’est pas abstenu de tout versement, puisque selon la proposition de rectification de la déclaration de revenus de l’appelant pour l’année 2022 présentée par le service des impôts des particuliers, celui-ci a déclaré avoir perçu à ce titre 18093 euros qu’en outre dès le 12 avril 2022, l’appelant s’est trouvé en arrêt de travail continu conduisant au versement à son profit d’indemnités journalières par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, de nature à compléter partiellement son salaire et s’élevant selon l’appelant à 11772 euros ; qu’au demeurant les difficultés financières rencontrées par la société étaient déjà anciennes puisque la procédure de redressement judiciaire initiale est consécutive à un déclaration de cessation de paiements ; que l’appelant ne démontre par aucune pièce la rétention par la société des sommes perçues de la prévoyance [7] à l’occasion de l’arrêt de travail ; qu’il apparaît des justifications de paiement de cotisations auprès de la société [10] versées aux débats que le contrat d’assurance santé auquel elles se réfèrent avait été souscrit au moins dès le mois de janvier 2019 par son conjoint, [R] [Y] ; que ces seules pièces ne sont pas de nature à démontrer que la société a manqué à son obligation de proposer à l’appelant un contrat d’assurance collectif ; qu’en toutes hypothèses, un tel manquement n’était pas, en l’espèce, de nature à justifier la résiliation du contrat de travail ;
Attendu en application de l’article R3313-19 du code des transports que l’appelant en sa qualité de chauffeur routier d’un poids lourd équipé d’un appareil de contrôle se trouvait dans l’obligation d’être détenteur d’une carte de conducteur en cours de validité ; que la redevance d’usage de la carte établie au nom du conducteur était dans tous les cas à la charge de l’employeur qui l’acquittait directement ou la remboursait au salarié sur justificatif de paiement ; que l’appelant ne produit aucune justification du paiement par ses soins de ladite carte ;
Attendu, sur la perte de six jours de congés payés sur sa fiche de paie du mois de mai 2022, que l’appelant ne produit pas cette pièce et ne met donc pas la cour en mesure de s’assurer de la réalité de ses affirmations ; qu’au demeurant alors qu’en janvier 2023, il bénéficiait de 35 jours de congés payés non pris, il a perçu à l’occasion de son licenciement une indemnité compensatrice de 3100,52 euros correspondant à 43 jours ; qu’il a donc été rempli se ses droits ;
Attendu que l’attestation datée du 28 juin 2023, destinée à Pôle emploi et délivrée par le liquidateur mentionne pour les mois de juin à novembre 2022 un salaire mensuel brut ne correspondant pas à celui figurant sur les bulletins de paye correspondants ; que les indications soit sont fausses soit ne font pas apparaître que le salaire n’a pas été maintenu dans sa totalité durant les arrêts de travail et qu’ont été versées des indemnités journalières ; qu’il convient en conséquence d’ordonner au liquidateur de remettre une nouvelle attestation conforme ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge du liquidateur judiciaire de délivrer les bulletins de paye des mois de novembre 2022, mars, avril et mai 2023 sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement entrepris,
ORDONNE la remise à [P] [Y] par Maître [H] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], d’une attestation [12] conforme aux bulletins de paye des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé,
DIT n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation mise à la charge du liquidateur de délivrer à [P] [Y] les bulletins de paye des mois de novembre 2022, mars, avril et mai 2023,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DÉCLARE l’arrêt opposable au Centre de Gestion et d’Étude AGS de [Localité 13],
DÉBOUTE [P] [Y] du surplus de ses demandes,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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