Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2024, N° 23/02004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00307 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JO3R
ID
COUR D’APPEL DE NIMES
12 septembre 2024
RG : 23/02004
SA CREATIS
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me Christelle Lextrait
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : arrêt du cour d’appel de Nîmes en date du 12 septembre 2024, N°23/02004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CREATIS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 juin 2018, la société Créatis a consenti à Mme [Y] [X] un prêt destiné au rachat de crédits d’un montant de 34 200 euros avec intérêts au taux de 4,65% remboursables en 144 mois.
Par acte en date du 12 décembre 2022, elle a fait assigner l’emprunteuse en paiement des sommes arrêtées au 10 novembre 2022 de
— 27 208,21 euros au titre du capital restant dû
— 973,88 euros au titre des intérêts
— 229,19 euros au titre de l’assurance
— 2 176,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement en date du 25 mai 2023 :
— a condamné Mme [Y] [X] à lui payer la somme de 21 486,14 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— a condamné Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée aux entiers dépens
— a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La société Créatis a par déclaration du 12 juin 2023 interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Cette déclaration a été régulièrement signifiée à Mme [Y] [X] le 19 juillet 2023.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 septembre 2023 et signifiées le 12 septembre 2023 la société Créatis demandait à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [X] à lui payer la somme de 21 486,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
En conséquence, et à titre principal
— de condamner Mme [X] à lui payer les sommes de :
— 27 208,21 euros au titre du capital restant dû,
— 973,88 euros au titre des intérêts,
— 229,19 euros au titre de l’assurance,
— 2 176,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée
— de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de Mme [Y] [X] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner Mme [Y] [X] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner celle-ci aux entiers dépens de la présente instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par (le jugement) à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [Y] [X] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt de défaut du 12 septembre 2024 cette cour
— a confirmé le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis et quant au quantum de la condamnation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— a dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
— a condamné Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis la somme de 21 486,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an à compter du 20 septembre 2022,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamne Mme [Y] [X] aux dépens de l’appel
Par requête enregistrée le 30 janvier 2025 la société Créatis a saisi la cour d’une demande d’interprétation de cet arrêt en ce qu’il recèle une contradiction entre les motifs et le dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*créance de la société Créatis
La requérante ne critique pas l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qui concerne le quantum de sa créance arrêtée à la somme de 21 486,14 euros correspondant à la somme empruntée (34 200 euros) sous déduction des règlements (12 713,86 euros).
*déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
La requérante ne critique pas l’arrêt en ce qu’il a infirmé le jugement s’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
*interprétation de l’arrêt
Compte-tenu de ces points tranchés par l’arrêt dans l’exposé de ses motifs, le dispositif de l’arrêt doit être rectifié comme suit :
Au lieu de
'- condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis la somme de 21 486,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an à compter du 20 septembre 2022"
lire
'- condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis les sommes de :
— 27 208,21 euros au titre du capital restant dû,
— 973,88 euros au titre des intérêts,
— 229,19 euros au titre de l’assurance,
— 2 176,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement'
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
La cour
Interpréte l’arrêt de la cour du 12 septembre 2024 (n°RG 23/02204) en ce sens que
Au lieu de
'- condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis la somme de 21 486,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an à compter du 20 septembre 2022"
il faut lire
'- condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Créatis les sommes de :
— 27 208,21 euros au titre du capital restant dû,
— 973,88 euros au titre des intérêts,
— 229,19 euros au titre de l’assurance,
— 2 176,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement'
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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