Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 octobre 2023, N° 23/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00307 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO5F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 23/00610
APPELANTS
Madame [W] [Y] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
INTIMÉS
DIAC
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 6]
non comparante
LA [18]
Service surendettement
[Localité 15]
non comparante
[Adresse 23]
Chez [Localité 39] [27]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[25]
Chez [42]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
FLOA
CHEZ [24]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante
[20]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[28]
Chez [22]
[16]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
LA [17]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante
[Adresse 40]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante
[33]
GIE [41]
Gestion dossiers [19]
[Localité 13]
non comparante
[35]
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [I] et Mme [W] [Y] épouse [I] ont saisi la [26], laquelle a déclaré recevable leur demande le 08 décembre 2022.
Par décision en date du 30 mars 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois sans intérêt.
Par courrier en date du 11 avril 2023, les époux [I] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
fixé la créance de [34] réf. A147567493 à la somme de 645,40 euros,
fixé la créance [36]. A147685078 à la somme de 393,25 euros,
fixé la créance [34] réf. A148421857 à la somme de 2 768 euros,
déclaré que le recours des époux [I] était recevable,
fixé la contribution mensuelle des époux [I] affectée à l’apurement du passif à la somme de 1 161,20 euros pendant 4 mois, 1 408,01 euros pendant 25 mois et 464 euros pendant 55 mois,
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [I] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours des époux [I] comme ayant été intenté le 11 avril 2023 soit dans les trente jours de la notification du jugement en date du 06 avril 2023.
Il a ensuite arrêté le passif des débiteurs à la somme de 102 399,59 euros après actualisation de certaines créances.
Enfin, il a relevé que les époux [I] percevaient des ressources mensuelles de 5 128 euros pour des charges s’élevant à 3 720 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 408 euros. Néanmoins, il a constaté que leur capacité de remboursement serait de 464 euros à compter du 30 avril 2026, avec la suppression de la pension d’invalidité de 944 euros de M. [I].
Il a donc estimé qu’il convenait de prévoir le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec un effacement partiel à l’issue du solde, moyennant des mensualités de 1 161,20 euros pendant 4 mois, 1 408,01 euros pendant 25 mois et 464 euros pendant 55 mois.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par M. [I] le 19 octobre 2023 et par Mme [I] le 20 octobre 2023.
Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 10 novembre 2023, les époux [I] ont formé appel du jugement, soutenant le montant des mensualités est trop élevée. Par ailleurs, ils précisent que la somme de 452,86 euros correspondant à la mensualité de remboursement de leur véhicule n’apparaît ni dans le calcul des charges, ni dans le plan de rééchelonnement des créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Entre-temps, les époux [I] ont de nouveau saisi la [26] le 15 mai 2025, laquelle a déclaré recevable leur demande le 12 juin 2025. Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 596 euros, avec un effacement partiel à l’issue du solde.
Par courrier reçu au greffe le 03 juillet 2025, la [17] indique que les époux [I] restent redevables de la somme de 1 741,44 euros.
Par courrier revêtu de leurs signatures et reçu le 07 juillet 2025, les époux [I] se sont désistés de leur appel en indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, la société [37] demande à la cour de valider les mesures imposées par la commission de surendettement le 13 septembre 2025 et de déclarer l’appel des débiteurs sur le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau caduque.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’accusé de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [35] n’a pas été retourné à la cour. La décision est donc rendue par défaut.
Le désistement est parfait, il met fin à l’appel et le jugement conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [Z] [I] et Mme [W] [Y] épouse [I] de leur appel du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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