Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 avr. 2026, n° 25/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2025, N° 25/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04150 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJNZ
AFFAIRE :
[C], [U], [E] [F]
C/
[D], [A] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement accéléré au fond rendu le 06 Juin 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00319
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/2026
à :
Me Gwenaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS, J100
Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, B708
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C], [U], [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (68)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwenaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100 – N° du dossier E000ALQE
APPELANTE
****************
Monsieur [D], [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
Représenté par sa tutrice Madame [X] [R] demeurant [Adresse 2]
EHPAD [Etablissement 1] de la [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0708 – N° du dossier E000BO5N
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] et Mme [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant, M. [Q] [R], né le [Date naissance 3] 2000, est issu de cette union.
Le 12 septembre 1997, M. [R] et Mme [F] ont acquis en indivision à hauteur de 50 % chacun un pavillon situé [Adresse 1], à [Localité 6].
Par ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur les modalités de la résidence séparée des époux et sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement du 22 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux et a notamment :
— donné acte aux parties de leur accord sur:
— le maintien en indivision des deux biens indivis sis [Adresse 5] à [Localité 7] pendant une période de cinq années, à compter du jugement de divorce,
— la perception par M. [R] des loyers relatifs au studio sis [Adresse 6] à [Localité 7], sans que cette perception puisse faire naître une créance en sa faveur,
— le règlement par M. [R] du prêt relatif au studio sis [Adresse 6] à [Localité 7] et ce sans que ce règlement puisse faire naître de créance en sa faveur,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit qu’à titre de prestation compensatoire, Mme [F] bénéficie pendant cinq ans d’un droit d’usage et d’habitation de l’immeuble sis [Adresse 1],
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— fixé à la somme mensuelle de 750 euros la contribution due par M. [D] [R] à Mme [C] [F] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant,
— dit que cette contribution sera revalorisée d’office le premier novembre de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac,
— dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas de poursuite des études et jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle.
Par décision du juge des tutelles de [Localité 8] du 16 décembre 2021, M. [R] a été placé sous curatelle renforcée, et la mesure a été confiée à sa soeur, Mme [X] [R].
Par jugement du 27 mars 2023, rectifié le 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a fixé la contribution de M. [R] à l’entretien et à l’éducation de [Q] [R] à la somme de 150 euros par mois, à compter du 28 septembre 2021.
Par jugement du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [V] serait fait en justice et désigné à cette fin Maître [M] [Y], notaire à Malakoff.
Par décision du 31 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], la mesure de curatelle renforcée de M. [R] a été transformée en une mesure de tutelle, confiée à Mme [X] [R].
Par acte de commissaire de justice dont la date exacte est inconnue de la cour, M. [R], représenté par Mme [X] [R] ès qualités de tutrice, a fait assigner Mme [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme [F] a formé une demande reconventionnelle de sursis à statuer jusqu’à l’audience de jugement en ouverture du rapport de Me [Y], notaire commis.
Par jugement contradictoire, rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 juin 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande tendant au sursis à statuer,
— dit qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [F] à l’indivision du 22 octobre 2017 jusqu’au partage ou la libération effective du bien,
— fixé provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à l’indivision à la somme de 3 082, 50 euros par mois,
— condamné à titre provisionnel Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 80 115,63 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 octobre 2017 au 8 avril 2025,
— dit irrecevable la demande de M. [R] tendant à voir Mme [R] condamnée à lui payer la somme de 1 541,25 euros par mois à compter du 9 avril 2025,
— condamné Mme [F] à payer M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— rejeté toute autre demande des parties,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [F] à l’indivision du 22 octobre 2017 jusqu’au partage ou la libération effective du bien.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 815- 9, 815-10, 815-11, 2224 du code civil, 528, 700, 1082, 1364, du code de procédure civile, L.111-3, L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
'- rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. [R],
— Infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre au titre des chefs suivants:
— fixe provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à l’indivision à la somme de 3 082, 50 euros par mois,
— condamne à titre provisionnel Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 80 115, 63 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 octobre 2017 au 8 avril 2025,
— condamne Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [F] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à l’indivision à la somme de 2 300 euros par mois,
— fixer à la somme de 29 280 euros la provision à verser par Mme [F] à M. [R] au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période à compter du 22 octobre 2017,
— condamner M. [R] à verser à Mme [F] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R], représenté par sa tutrice Mme [X] [R], demande à la cour, au visa des articles 1380 du code de procédure civile, 815-9, 815-11 du code civil de :
'- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à la somme de 3 082,50 euros mensuels au titre de son occupation privative du bien indivis,
— condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 80 115,63 euros au titre du solde de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due au 8 avril 2025,
— condamné Mme [F] à verser à M. [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et y ajouter
— condamner Mme [F] à payer à M. [R] la somme complémentaire de 8 412,50 euros au titre de la quote-part sur l’indemnité d’occupation due entre le 9 avril 2025 et le 10 février 2026, avec intérêts au taux légal,
— condamner Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 6 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que Mme [F] ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et dit qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 22 octobre 2017.
Ainsi, le droit que M. [R] tient des articles 815-9 et 815-11 du code civil d’obtenir paiement par provision de sa part dans les bénéfices de l’indivision, au titre de l’occupation privative du bien par Mme [F] depuis le 22 octobre 2017, est acquis dans son principe, l’objet de l’appel se limitant aux points qui suivent.
Il est rappelé, par ailleurs, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenu de répondre qu’aux moyens de fait et de droit sur lesquels sont fondées les prétentions des parties.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Mme [F] indique qu’avant que M. [R] ne fasse l’objet d’une mesure de protection confiée à sa soeur, elle s’est toujours entendue avec lui pour fixer le montant de la valeur locative du bien indivis qu’elle occupe à une somme de 2 300 euros après application de l’abattement d’usage de 20 % pour occupation du bien. Elle fait valoir qu’en première instance M. [R] a fixé unilatéralement le montant de l’indemnité d’occupation à une somme de 3 082, 50 euros, sur la base de deux estimations établies par la même agence au mois de janvier 2022 et octobre 2024. Elle indique produire, quant à elle, des estimations plus récentes de deux agences distinctes retenant des évaluations moindres qui pourtant ne tiennent compte ni de l’audit énergétique du logement, classé D, ni de l’entièreté des travaux à réaliser dans le logement. Elle propose de retenir une valeur moyenne après application du taux d’abattement d’usage de 20 % justifié par la précarité de l’occupation, soit 2 300 euros.
M. [R], représenté par sa tutrice, expose que Mme [F] n’a jamais pleinement respecté les accords passés entre eux et approuve la motivation du premier juge aux termes de laquelle la valeur locative du bien litigieux a été estimé à 3 425 euros pour voir fixer l’indemnité d’occupation à 3 082, 50 euros après application d’un abattement de 10 %. Il fait valoir que les estimations produites par Mme [F] sont douteuses, eu égard à l’évolution du marché de la location, et à leur caractère non-contradictoire. Il estime que le DPE dont fait état l’appelante est très bon pour ce type de bien, et remet en cause la précarité de l’occupation invoquée au soutien d’une décote de 20 % dans la mesure où Mme [F] occupe le bien depuis plus de 15 ans. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la moyenne des estimations produites par les deux parties s’élève à 3 566, 50 euros, somme qui est supérieure à la valeur locative retenue.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil dispose : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
L’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
Si son montant doit être fixé à partir de la valeur locative du bien, un abattement peut être appliqué afin de tenir compte de la précarité de l’occupation et de la nature particulière de la jouissance en indivision, laquelle ne se confond pas avec celle d’un locataire protégé par la loi.
En l’espèce, il est constant que le bien immobilier indivis dont Mme [F] a la jouissance exclusive est une maison de 135 m², avec terrasse et jardin, située [Adresse 1] à [Localité 7], et la preuve n’est pas rapportée d’un accord ayant existé entre les ex-époux pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2 300 euros.
M. [R] produit plusieurs estimations dont la fiabilité apparaît limitée ou qui ne permettent pas de déterminer utilement la valeur locative du bien avec précision, qu’il s’agisse de l’estimation de l’agence [1] du 14 août 2021, qui retient une valeur locative de 3 800 euros « charges incluses », ou de l’estimation issue du site Meilleurs Agents, fondée sur une analyse du marché local mais retenant une fourchette très large (entre 5133 euros et 9 626 euros), et ce, sans analyse détaillée du bien et visite préalable par un professionnel de l’immobilier.
En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter le certificat de valeur locative établi par l’Agence principale le 6 janvier 2022, à la suite d’une visite réalisée en 2021, qui tient compte de critères objectifs, dont l’état du bien, et situe la valeur locative entre 3 350 euros et 3 500 euros.
De son côté, l’appelante produit un courriel du directeur de l’agence [2] en date du 7 mars 2025, dans lequel il est indiqué, 'à toutes fins utiles', que l’estimation locative 'serait’ de 2 700 euros à 2 800 euros, 'à condition que la maison soit remise en état'. Cette appréciation, formulée au conditionnel et non étayée par des éléments précis, n’est pas suffisamment probante pour être retenue.
Mme [F] verse également aux débats un avis de valeur de l’agence Espaces atypiques, daté du 10 mars 2025, qui fixe une estimation moyenne comprise entre 2 900 euros et 3 100 euros par mois, sur la base des atouts et des faiblesses du bien qu’il détaille et notamment la nécessité de travaux de rénovation.
Au vu de ces éléments, faute pour Mme [F] de produire un descriptif précis de l’état du bien occupé permettant à la cour d’apprécier l’ampleur des travaux de rénovation invoqués et leur incidence sur la valeur locative, il convient de retenir, pour déterminer celle-ci, les fourchettes hautes des estimations produites par les parties – soit 3 100 euros selon l’agence Espaces atypiques et 3 500 euros selon l’Agence centrale – afin de fixer la valeur locative à 3 200 euros.
Ce montant est d’ailleurs corroboré par le dernier avis de valeur de l’Agence principale, auprès de laquelle Mme [F] indique avoir justifié de l’état du bien et qui a revu son estimation à la baisse, en tenant compte des 'prestations et de son état actuel', pour fixer la valeur locative à 3 200 euros au 1er octobre 2024.
Mme [F] occupant privativement le bien depuis 2010, cette occupation, par sa durée et sa nature, doit être appréciée au regard de la situation particulière d’un indivisaire et non de celle d’un locataire bénéficiant d’un droit au renouvellement du bail et au maintien dans les lieux. Une décote de15 % apparaît suffisante pour compenser cette précarité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité d’occupation due par Mme [F] à l’indivision sera fixée à la somme de 2 720 euros par mois, soit 3 200 euros diminués de 15 % ; le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Sur le montant de la provision au titre de la quote-part des bénéfices de l’indivision
Mme [F] entend voir fixer le montant de la provision due au titre des bénéfices de l’indivision en tenant compte de différents éléments :
— l’absence de revalorisation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, versée par M. [R] entre octobre 2012 et octobre 2017 ;
— la compensation décidée à compter du mois de novembre 2017 entre les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation d’un côté et au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de l’autre, qui l’a conduite à verser à M. [R] la somme mensuelle de 400 euros correspondant à la différence entre la quote-part due à M. [R] au titre de l’indemnité d’occupation soit 1150 euros (2300 / 2) et la somme de 750 euros que celui-ci lui devait au titre de la pension alimentaire hors revalorisation ;
— la somme de 9 350, 20 euros dont M. [R] est redevable à l’égard de Mme [F] au titre des frais d’études à l’étranger de [Q] durant l’année scolaire 2019-2020, pour lesquels ils s’étaient accordés sur une prise en charge à hauteur de la moitié chacun.
Elle estime ne pouvoir être tenue de régler une somme supérieure à 29 280 euros au titre de la période du mois de novembre 2017 au mois d’avril 2025, et considère que la somme complémentaire réclamée à hauteur d’appel pour la période postérieure du 8 avril 2025 au 16 février 2026 n’est pas justifiée par l’état de besoin de M. [R].
M. [R], représenté par sa tutrice, estime que Mme [F] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3 082, 50 euros par mois du 22 octobre 2017 jusqu’au partage.
Précisant que les relations entre parents n’intéressent pas les comptes de l’indivision et qu’il n’appartient pas à la juridiction de faire les comptes entre les parties, mais uniquement d’allouer une provision à l’un des indivisaires au titre des fruits et revenus de l’indivision, il fait valoir qu’entre les mois d’octobre 2017 et décembre 2024, Mme [F] a versé la somme totale de 25 600 euros à M. [R] 'en complément partiel de la compensation de la dette alimentaire’ de ce dernier pour la somme de 36 940 euros, et qu’elle était ainsi redevable envers lui, au 22 décembre 2024, de la somme totale de 76 057, 50 euros après déduction.
Il poursuit en indiquant qu’à la date du 8 avril 2025, Mme [F] était redevable envers l’indivision de la somme de 160 231, 26 euros (3 082, 50 x 51, 98 mois) correspondant à une somme de 80 115, 63 euros due à M. [R], déduction faite des versements de 400 euros et qu’au 10 février 2026 sa dette s’élevait encore à la somme de 83 796 euros.
Sur ce,
L’article 815-11 du code civil dispose : 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.'
Il résulte de ces dispositions que la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner une répartition des bénéfices qui ne peut être que provisionnelle, fixée sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Dans la mesure où la compensation est un mode d’extinction des créances, il appartient à la juridiction appelée à évaluer le montant des sommes d’ores et déjà versées au titre de la part annuelle des bénéfices de l’indivision, d’en tenir compte, sans préjudice des comptes restant à établir au titre de l’indivision ou, au-delà, en ce qui concerne les créances des ex-époux entre eux.
Entre le 22 octobre 2017 et le 10 février 2026, date à laquelle il est demandé d’actualiser la dette, il s’est écoulé presque 100 mois. Compte tenu du montant dû par Mme [F] au titre de l’indemnité d’occupation, la quote-part due à M. [R], au titre des bénéfices bruts de l’indivision, s’élevait à la somme totale de 135 524 euros (2720 / 2 x 99, 65 mois).
Si M. [R] conteste l’existence d’un accord portant sur le montant de l’indemnité d’occupation, il ne conteste pas que certains paiements réalisés par Mme [F] sont intervenus par compensation avec des sommes dues au titre de l’obligation alimentaire. Il explique : 'Depuis octobre 2017 à décembre 2024 (sic), Mme [F] a versé la somme totale de 25 600 euros à M. [R], en complément partiel de la compensation de la dette alimentaire de ce dernier pour la somme de 30 890 euros'. Il indique également qu’au 10 février 2026, Mme [F] a versé 'la somme totale de 33 800 euros, outre 36 940 euros à titre de compensation acceptée'.
Les paiements intervenus, soit directement, soit par compensation, s’agissant de la quote-part due à M. [R] au titre de l’indemnité d’occupation s’élèvent ainsi à la somme de 70 740 euros (33 800 + 36 940).
Mme [F] fait valoir d’autres créances personnelles, tenant à la revalorisation de la pension alimentaire ou à la part de M. [R] dans le paiement de frais de scolarité. Or, comme indiqué à juste titre par le premier juge, il n’appartient pas au tribunal – et à sa suite à la cour -, statuant selon la procédure accélérée au fond, de faire les comptes entre les parties, mais uniquement d’allouer une provision à l’un des indivisaires au titre des fruits et revenus de l’indivision. Par ailleurs, la créance alléguée par M. [R] n’ayant pas la nature d’une créance alimentaire, il importe peu que sa demande ne réponde pas, comme l’affirme Mme [F], à un quelconque état de besoin.
Au vu des éléments versés aux débats, Mme [F] sera condamnée à payer à M. [R], à titre provisionnel, la somme de 64 784 euros au titre du solde de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 octobre 2017 au 10 février 2026.
Sur les autres demandes
Mme [F] succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [F] à régler à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sans que l’équité commande toutefois de faire droit à la demande de M. [R], formulée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— fixé provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [F] à l’indivision à la somme de 3 082, 50 euros par mois,
— condamné à titre provisionnel Mme [C] [F] à payer à M. [D] [R] la somme de 80 115, 63 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 octobre 2017 au 8 avril 2025 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [F] à l’indivision à la somme de 2 720 euros par mois,
Condamne à titre provisionnel, Mme [C] [F] à payer à M. [D] [R] la somme de 64 784 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 octobre 2017 au 10 février 2026,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [F] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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