Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 25 mars 2026, n° 25/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 octobre 2024, N° 24/04084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2026
N° 2026/30
Rôle N° RG 25/04899 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXM2
,
[B], [D]
C/
,
[V], [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Octobre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/04084.
APPELANTE
Madame, [B], [D]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur, [V], [W]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Aurélie ROUX de la SELARL CABINET AURELIE ROUX, avocat au barreau de TOULON (avoacat plaidant) substituée par Me Marie VANHEY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD,Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 décembre 2012, Mme, [B], [D] et M., [V], [W] sont, au cours de leur vie commune, devenus propriétaires indivis à égale moitié d’un terrain situé lieudit ", [Adresse 3] ", à, [Localité 1] (cadastré section D n°, [Cadastre 1]), au prix de 100 000€.
Ils y ont fait édifier une maison d’habitation, ayant constitué le logement de la famille.
Les concubins se sont séparés en avril 2020, M., [V], [W] s’étant maintenu dans la maison avec leurs enfants.
Par acte extra-judiciaire en date du 03 mai 2024, Mme, [B], [D] a assigné M., [V], [W] devant le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 400 € depuis le mois d’avril 2020, de condamner le défendeur au paiement à l’indivision de l’indemnité d’occupation et à lui verser une somme de 32 900 € au titre de ses droits dans l’indivision.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la première vice-présidente déléguée par madame la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
REJETÉ les demandes principales ;
CONDAMNÉ Madame, [B], [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le premier juge a estimé que la demanderesse ne produisait aucun élément permettant d’étayer le fait qu’elle serait dans l’impossibilité de jouir du bien indivis, du fait de l’opposition de son co-indivisaire.
Il n’est pas justifié d’une signification de la décision.
Par déclaration reçue le 22 avril 2025, Mme, [B], [D] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l’affaire a été, par avis d’orientation et de fixation du 27 mai 2025, fixée à bref délai à l’audience du 21 janvier 2026 selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile applicable à la présente espèce.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées par voie électronique le 16 décembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
VU le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN selon procédure accélérée au fond en date du 16 octobre 2024, RG n°24/04084, Minute n°2024/163, N°Portalis DB3D-W-B71-KHTY,
L’INFIRMER en ce qu’il a refusé de condamner Monsieur, [V], [W] à verser à l’indivision, [D],/[W], une indemnité d’occupation relative au bien dont elle est propriétaire sis, [Adresse 4] cadastré section D n,°[Cadastre 1].
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur, [V], [W] à séquestrer sur le compte séquestre CARPA des Avocats inscrits au Barreau de DRAGUIGNAN la somme de 100.500 € arrêtée au 31 décembre 2025, outre celle de 1.500€ mensuels à compter du 1 er janvier 2026, au titre de l’indemnité d’occupation.
AUTORISER d’ores et déjà Madame, [B], [D] à percevoir la moitié des sommes séquestrées sur présentation de l’arrêt de la Cour dûment signifié.
CONDAMNER Monsieur, [V], [W] au paiement de la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur, [V], [W] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 09 décembre 2025, l’intimé sollicite de la cour de :
VU le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN selon procédure accélérée au fond en date du 16 octobre 2024, RG n°24/04084, Minute n°2024/163, N°Portalis DB3D-W-B71-KHTY,
Vu les articles 815-9, 815-10, 815-11 et suivants du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN selon procédure accélérée au fond en date du 16 octobre 2024, RG n°24/04084.
En conséquence
— DEBOUTER madame, [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du par Monsieur, [W] à l’indivision est de 1 120 euros.
— DEBOUTER Madame de sa demande de séquestration des sommes dues à l’indivision par Monsieur, [W].
— DEBOUTER Madame de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame, [D] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame, [D] à la somme de 3500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où la partie ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’indemnité d’occupation
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Elle a quitté le domicile à la demande de l’intimé qui était en train de refaire sa vie,
— Après avoir récupéré ses affaires, elle a été interdite d’accès du logement, même pour voir les enfants,
— La nouvelle compagne ayant emménagé au mois de juillet 2020, il n’était donc pas question qu’elle puisse avoir accès à la maison,
— Aujourd’hui, une nouvelle compagne fréquente la maison,
— Elle conteste la possession de clés,
— La jouissance du bien indivis est dévolue exclusivement à l’intimé,
— L’indemnité d’occupation d’un montant de 1 500 € par mois est donc due par l’intimé à l’indivision,
— La somme totale doit être déposée sur un compte CARPA, et la moitié de cette somme doit lui être versée.
Au soutien de la confirmation du jugement entrepris, l’intimé invoque essentiellement que :
— L’appelante s’est maintenue dans le bien après la séparation du couple, venant voir les enfants, reprenant ses affaires et en en déposant d’autres pendant plus d’un an,
— Il n’a donc jamais porté atteinte aux droits de son ex-compagne, laquelle pouvait exercer son droit de jouissance sur le bien indivis,
— L’appelante possède toujours les clés du bien indivis, elle n’est donc pas empêchée d’entrer dans le bien, ce qu’elle fait encore,
— Elle ne justifie d’aucun bail à son nom,
— La question de l’objectivité des personnes ayant rédigé des attestations est posée,
— Aucune jouissance à titre exclusif n’est prouvée.
L’article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité".
Il n’est produit aucune convention conclue entre les coindivisaires.
Il n’est pas contesté que l’intimé occupe encore aujourd’hui le bien indivis ; toutefois, il incombe à l’appelante de prouver qu’elle est dans l’impossibilité de jouir du bien en raison de l’attitude de l’occupant exclusif et la jouissance exclusive du bien par ce dernier.
La cour relève que les six attestations fournies par l’appelante proviennent exclusivement de son entourage très proche : parents, s’ur, cousine germaine et amie de longue date. Si leur authenticité ne peut sur ce seul motif être remise en cause, ces documents attestent essentiellement des débuts de la relation des parties, n’apportent aucun élément utile au litige, et relatent un seul et même évènement survenu en juillet 2023, entre le fils majeur et son père.
De même, les propos rapportés par des personnes n’en ayant pas été directement témoins ne peuvent constituer une preuve.
Les attestations produites par l’appelante permettent cependant de confirmer que le couple s’est séparé à la fin du mois d’avril 2020, qu’elle est hébergée par ses parents depuis, ce qui, à part une différence de quelques jours sur la date exacte (20, 28 avril ou 1er mai) n’est pas contesté.
La pièce 14 de l’appelante est difficilement lisible, notamment quant aux dates d’échange des messages, et n’éclaire pas le débat.
L’hébergement de l’appelante chez ses parents, encore effectif à ce jour, n’implique pas de facto une jouissance exclusive du bien indivis par l’intimé, d’autant que l’appelante indique dans ses conclusions : " même si un temps Madame, [B], [D] a pu rentrer dans les lieux pour récupérer ses effets " (page 4), sans préciser ce temps.
L’appelante ne produit aucun élément objectif permettant de caractériser un comportement de l’intimé l’empêchant de jouir du bien indivis, d’autant qu’elle est taisante sur le sort des clés qu’elle détenait forcément, ne produisant aucun document formalisant une remise, et qu’elle indique dans ses conclusions (page 5) que la compagne de l’intimé ne vit pas dans le bien situé à, [Localité 1] mais vit à, [Localité 2].
L’appelante ne caractérise par l’occupation du bien par l’intimé comme étant privative et exclusive.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité d’occupation, et en conséquence de ses demandes accessoires de séquestre et de versement de la moitié des sommes séquestrées.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [B], [D] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme, [B], [D],
Déboute Mme, [B], [D] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme, [B], [D] à verser à M., [V], [W] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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