Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 27 mai 2024, N° 22/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI6C
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Société [13]
C/
[R] [P] VEUVE [T] [U] [T], [L] [T],
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA),
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
27 mai 2024
Pole social du TJ de BASTIA
22/00057
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Société [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [R] [P] VEUVE [T] veuve [T]
[Localité 10]
[Localité 10]
Monsieur [U] [T]
[Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [L] [T]
[Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tous trois représentés par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [13] a relevé appel du jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia le 27 mai 2024.
Le Tribunal a en effet jugé que la maladie dont était atteint Monsieur [V] [T] revêt un caractere professionnel et qu’elle est due à une faute inexcusable de la société [13], ordonné la majoration au taux maximum de la rente servie a Madame [R] [P], veuve [T], fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] à 100%, alloué a ses ayants droit l’indemnnité forfaitaire et fixé à 62.400 euros les préjudices personnels de Monsieur [T] et à 63.200 euros ceux de ses ayants droit.
La société [13] demande à la Cour d"Appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre préliminaire, la personne morale appelante rappelle que l’action des ayants droits de Monsieur [T] et du FIVA, est fondée sur des faits qui remontent à plus de 60 ans.
Et entend souligner qu’elle ne dispose plus d’archives relatives au site d'[Localité 10], de sorte qu’il lui est impossible de vérifier les allégations des ayants droits de Monsieur [T] et du FIVA.
Soutenant toutefois qu’aucune faute inexcusable ne peut étre recherchée aujourd’hui à l’encontre de la société [13] concernant le site d'[Localité 10], elle entend soutenir à hauteur d’appel le rejet de toute demande formée à son encontre.
Et sollicite de la cour le débouté du FIVA de l’ensemble de ses demandes tant au titre des préjudices de Monsieur [T] que du préjudice moral de ses ayants droit ou, à tout le moins, de les ramener a de plus justes proportions.
Sur la chronologie de la situation sociale en cause, la Société [Localité 11], aujourdhui dénommée [13], a envisagé, dans les années 1950, la mise en exploitation des gisements d’amiante d'[Localité 10].
Elle a, à cette fin, étudié la faisabilité d’une telle exploitation et c’est dans ce cadre que Monsieur [V] [T] est, au regard des pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure, intervenu sur ce site du 1er janvier 1957 au 27 août 1959 en qualité d’ouvrier.
Sur la base d’un certificat médical du Docteur [J] du 24 juillet 2020, mentionnant un 'mésothéliome pleural malin'', a été déclaré auprés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Corse, que Monsieur [T] a été atteint d’une maladie professionnelle.
Le 8 juin 2021, aprés avoir instruit cette demande, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu le caractére professionnel de la maladie de Monsieur [T].
Le 4 février 2022, les ayants droit de Monsieur [T], décédé le 29 octobre 2020, ont saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [13].
En l’absence de conciliation, ils ont saisi le 1er mars 2022, par requête, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia aux mêmes fins.
Parallèlement, ils ont saisi le FIVA et accepté son offre d’indemnisation.
Le FIVA est donc, en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000,subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [T].
Le 29 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Bastia, aprés un débat contradictoire, a ordonné la saisine du CRRMP de la région PACA Corse aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, de donner son avis sur l’origine de la maladie, et de fournir tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige.
Le CRRMP désigné a remis son avis le 20 septembre 2023, retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire a pris la décision suivante :
'DÉCLARE recevable la demande de madame [R] [P] veuve [T],
monsieur [U] [T] et monsieur [L] [T] tendant a faire reconnaître la faure inexcusable de la société [13], employeur de feu [V] [T] ;
DIT que la maladie inscrite au tableau n°30 D des maladies professionnelles dont etait atteint.Monsieur [V] [T] revêt un caractère professionnel;
DIT que la maladie inscrite au tableau n°30 D des maladies professionnelles dont était atteint monsieur [V] [T] prise en charge par la CPAM de la Haute-Corse le 08 juin 2021 au titre de la legislation sur les maladies professionnelles, et des suites de laquelle celui-ci est décédé le 29 octobre 2020, est due à une faute ínexcusable de son employeur la société [Localité 11], devenue la Société Anonyme [13] ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente servie à Madame [R] [P] veuve [T] en sa qualité de conjoint survivant ;
EN TANT QUE DE BESOIN, FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [T] au 29 octobre 2020 a 100% ;
ALLOUE en conséquence aux ayants droit de Monsieur [V] [T] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à savoir à la somme de 18. 631, 28 euros et DIT que cette indemnitésera versée par la CPAM de la Haute-Corse ci due concurrence de ce montant et à proportion de la part detenue par chacun des ayants droit dans la succession de leur auteur ;
FIXE l’indemnisation des prejudices personnels de Monsieur [V] [T] comme suit :
— souffrances morales: 36.400 euros,
— souffrances physiques : I2.000 euros,
— préjudice d’agrément: I2 000 euros,
— préjudice esthétique 2 00 euros ;
TOTAL:62.400 euros ;
FIXE l’indemnisation des prejudices moraux de ses ayants droit comme suit :
— Madame [R] [T] (veuve) : 32.600 euros,
— Monsieur [U] [T] (enfant) : 8. 700 euros,
— Monsieur [L] [T] (enfant) : 8. 700 euros,
— Monsieur [X] [T] (petit enfant) : 3.300 euros,
— Madame [I] [T] (petit enfant) : 3.300 euros,
— Madame [A] [T] (petit enfant) : 3.300 euros,
— Monsieur [E] [T] (petit enfant): 3.300 euros,
TOTAL: 63.200 euros
DIT que la CPAM devra verser ces sornrnes au FIVA, créancier subrogé, soit un total de 125. 600, 00 euros ;
DIT que pour toutes les sommes dont elle a fait l’avance, la CPAM de la Haute-Corse pourra obtenir le remboursement par l’employeur, la societe [13], à l’égard duquel le présent jugement régulierement signifié tiendra lieu de titre exécutoire ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires ;
En tant que de besoin seulement DÉCLARE le jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ;
CONDAMNE la société [13] à payer au FIVA la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [13] aux entiers dépens'.
La SA [13] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions et c’est dans ces conditions que se présente aujourd’hui cette affaire.
Dans ses écritures reçues au greffe le 12 juillet 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 décembre 2024, l’employeur appelant entend soutenir l’absence de faute inexcusable dans les termes suivants :
A titre préliminaire, il rappelle que la faute inexcusable d’un employeur ne peut êtreretenue que lorsque son salarié, ou ancien salarié, est victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle.
Si la reconnaissance d’une maladie professionnelle est un préalable, il convient néanmoins de relever que tout manquement de l’employeur, c’est-à-dire toute apparition d’une maladie professionnelle ne constitue pas une faute inexcusable.
Encore faut-il que l’employeur ai eu ou ait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, sans avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Tandis que la faute inexcusable ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Dans la situation en cause, la SA [13] estime que l’examen des éléments de faits présentés à la Cour montre que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies à son encontre.
Ainsi, sur la question de l’imputabilité de la maladie de Monsieur [T] à la SA [13], la présomption instituée par les articles L 461-1 et L 461-2 du Code de la sécurité sociale dispense la victime d’avoir à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il lui suffit d’établir qu’elle est affectée de l’une des pathologies figurant dans le tableau de référence, qu’elle a effectivement exécuté de manière habituelle les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, que le délai de prise en charge a bien été respecté et qu’elle a, le cas échéant, été exposée au risque pendant la durée déterminée au tableau.
Le délai de prise en charge d’une maladie s’entend du délai dans lequel la maladie doit être constatée aprés que le salarié a cessé d’étre exposé au risque incriminé et il est bien évident qu’une maladie ne peut étre imputée à un employeur que si le délai de prise en charge a été respecté à l’égard de cet employeur sauf à ce qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi sur le fondement de l’article L. 461-l alinéa 6, en décide autrement.
Les ayants droit de Monsieur [T] et le FIVA soutiennent que Monsieur [T] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la Société [Localité 11] aujourd’hui [13] entre le 1er janvier 1957 et le 24 août 1959 et que sa maladie est imputable à cette exposition.
Or, le tableau n°30 des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge d’un mésothéliome à 40 ans.
Lorsque la maladie de Monsieur [T] a été constatée, le 23 juillet 2020, ce dernier avait cessé d’étre exposé au risque au sein de la société [13] depuis plus de 60 ans.
En conséquence, le délai de prise en charge n’fétant pas respecté a l’égard de la société [13], la maladie de Monsieur [T] ne peut être considérée comme étant en relation avec son activité professionnelle au sein de la société [13] sans qu’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne statue valablement sur cette question.
Le 29 mai 2023, le Tribunal, après un débat contradictoire, a ordonné la saisine du CRRMP de la région PACA Corse aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, de donner son avis sur l’origine de la maladie et de donner tout élément et faire toute observation utile a la solution du litige.
Le CRRMP a émis son avis le 20 septembre 2023 et retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Aux termes de l’article L.46l-l aliéna 8 du Code de la Sécurité sociale l’avis du CRRNLP doit étre motivé.
Le guide pour les Comités régionaux de Reconnaissance des maladies professionnelles annexé à la circulaire CIR- l/2014 du 27 janvier 2014, rappelle à cet égard que :
' Il importe de montrer le raisonnement et les arguments ayant permis aux membres du CRRMP d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé.
Parmi les données qu’il importe de présenter dans l’avis motivé, en tenant compte du motif de présentation du dossier au comité, il est recommandé de faire figurer:
— l’activité professionnelle exercée,
— la description des tâches,
— l’ancienneté dans le poste,
— la durée du temps de travail exposant au risque,
— le motif de la cessation de l’exposition au risque,
— la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
— l’ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l 'insuffisance de la
durée d 'exposition,
— les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité a se prononcer. ''
Il importe donc que cet avis retranscrive le raisonnement et les arguments ayant permis aux membres du CRRMP d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé.
Le CRRMP doit ainsi analyser les risques afférents à l’activité professionnelle exercée, la durée du temps de travail ayant exposé le salarié au risque, l’ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou encore les caractéristiques de la maladie sur laquelle il est amené à se prononcer.
L’employeur appelant demande à la cour de relever que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’est en rien motivé, ni fondé.
Le CRRMP indiquant seulement que « le délai de prise en charge de 40 ans est dépassé de 20 ans, 10 mois et 29 jours [et que] l’amiante étant classé parmi les cancérogènes CIRC 1, le dépassement de 50% du délai de prise en charge réglementaire de 40 ans ne fait pas obstacle a la reconnaissance d 'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ''.
Or, le classement de l’amiante parmi les cancérogéne CIRC l ne justifie en rien l’acceptation, de principe, d’un dépassement de prise en charge de plus de 20 ans.
Et l’appelant d’invoquer une nouvelle fois la Circulaire CNAM CIR-1/2014 du 27 janvier 2014, qui indique expressément:
'La classification du CIRC porte sur des agents (produits chimiques, agents biologiques, agents physiques), sur des situations d 'exposition et sur certains procédés industriels. Celle-ci n 'a pas de caractere réglementaire, mais dresse un état des lieux des connaissances sur le caractére cancérogéne d 'un agent donné. Ce classement distingue: Groupe l : agent cancérigène pour l’homme ; Groupe 2A : agent cancérigène probable pour l’homme ; Groupe 2B: agent cancérigène possible pour l 'homme; Groupe 3 : agent inclassable quant a sa cancérogénicité pour l’homme; Groupe 4 : agent probablement non cancérigène pour l’homme'.
En faisant valoir que le classement de l’amiante dans le groupe l CIRC indique donc simplement que l’amiante est un matériau cancérigène pour l’homme. Il ne peut en aucun cas en être déduit que le délai de prise en charge, qui est de 40 ans pour le mésothéliome, peut être dépassé de plus de 20 ans.
Par ailleurs, le CRRMP a manifestement opéré une analyse trés partielle du dossier de Monsieur [T] et notamment de sa carrière professionnelle. Il a retenu en effet que « la fin de l’exposition correspond à un arrêt de travail en maladie a compter du 25/08/1959 au 28/08/1962 puis invalidité du 25/08/1962 au 20/08/2000».
Avant de rappeler que Monsieur [T] a été salarié de la SA [13] entre le 1er janvier 1957 et le 24 août 1959, et qu’il a donc quitté son emploi à l’âge de 19 ans.
Or, il ressort du rendez-Vous de cancérologie du 23 juillet 2020 que Monsieur [T] a travaillé par la suite d’une part en qualité de gardien d’immeuble et d’autre part, durant 12 ans en maçonnerie.
Cette activité professionnelle de 12 années en maçonnerie ne pouvait être négligée par le CRRMP alors qu’il est acquis que le travail dans le bâtiment a été un vecteur d’exposition à l’amiante. La pathologie de Monsieur [T], compte tenu de ses spécificités, est dès lors selon l’employeur appelant très probablement en rapport avec cette activité professionnelle et imputable à celle-ci.
En outre, le corps médical s’entend pour considérer que 80 à 85% des mésothéliomes sont dus à une exposition à l’amiante d’origine professionnelle ou environnementale (présence d’amiante dans certains sols et à leurs abords, notamment dans des roches de Haute-Corse) et que d’autres facteurs potentiels sont aujourd’hui évoqués même s’ils nécessitent d"étre confirmés.
Ainsi en considérant qu’un dépassement de 50% du délai de prise en charge autorise à considérer que la maladie de Monsieur [T] est imputable à son activité professionnelle au sein de la SA [13] 62 ans plus tôt, sans même s’intéresser à l’ensemble de sa carrière professionnelle, ni au risque environnemental, le CRRMP n’a pas motivé, ni fondé sa décision et le Tribunal Judiciaire ne pouvait juger le contraire.
Au terme de son argumentation sur l’imputabilité de la maladie de M. [T], la SA [13] soutient de plus fort qu’elle ne peut en aucun cas étre imputée à la société [13], et qu’aucune faute inexcusable ne peut donc lui étre reprochée.
Il est par conséquent demandé à la cour d’infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia et de rejeter les demandes des ayants droit de Monsieur [T] et du FIVA à l’encontre de la SA [13].
— Sur la question de l’absence de conscience du danger, et les mesures prises par l’employeur, la SA [13] rappelle que la conscience du danger qu’aurait dû avoir celui dont est recherchée la responsabilité ne peut être appréciée qu’au moment où la faute prétendue aurait été commise, c’est-à-dire pendant la période écoulée du 1er janvier 1957 au 24 août 1959, durant laquelle Monsieur [T] aurait été, selon ses ayants droit et le FIVA, exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [13].
Il en résulte que la cour ne pourra pas apprécier les faits qui lui sont soumis en fonction de développements médiatiques récents, ni en fonction de publications postérieures à la fin de l’exposition au risque alléguée, ni en fonction de connaissances scientifiques acquises ou de réglementations édictées depuis.
La personne morale appelante fait ensuite observer que la conscience qu’aurait pu avoir un employeur d’un danger auquel ses salariés auraient été exposés, ne peut étre appréciée en fonction des seules connaissances acquises par des scientifiques.
Puisqu’il s’agit d’examiner quelle conscience l’auteur de la faute prétendue aurait dû avoir de ce danger, il faut se placer à son niveau, c’est a dire ici au niveau de l’industriel, en examinant par conséquent quelle a été la diffusion effective et démontrée des connaissances scientifiques auprés de cet industriel.
Avant de souligner que les ayants droit de Monsieur [T] et le FIVA se fondent sur des textes de portée générale visant l’hygiène et la sécurité des salariés pour prétendre que la la SA [13] aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [T] aurait été exposé.
Leur argumentation procède en fait d’une lecture erronée des textes invoqués qui ne peuvent nullement permettre de caractériser la conscience du danger qu’un employeur aurait dû avoir au regard du facteur de risque invoqué.
Et de soutenir que la première réglementation spécifique aux poussières d’amiante résulte d’un décret du 17 août 1977 entré en vigueur le 1er mars 1978, alors qu’à cette époque, Monsieur [T] ne travaillait plus pour la SA [13] depuis près de 20 ans.
Le Tribunal ne pouvait donc pas juger que la société [13] avait ou aurait dû avoir conscience d’exposer Monsieur [T] au risque d’inhalation de poussières d’amiante compte tenu de ses activités et de sa position sur le marché mondial sans même tenir compte des dispositions du Code de la sécurité sociale.
Autant d’éléments qui démontrent selon l’employeur appelant l’impossibilité de retenir que la société [13], aurait eu ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle aurait exposé Monsieur [T].
En outre, la cour est appelée à constater par ailleurs que la preuve n’est pas rapportée de l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur pour préserver ses salariés du risque, second élément constitutif de la faute inexcusable.
En effet, le comportement de l’employeur doit être apprécié par rapport à ce qu’il savait ou aurait dû savoir.
La seule utilisation de l’amiante est insusceptible d’être reprochée à l’employeur dès lors que l’utilisation de ce matériau était autorisée.
Il ne peut davantage être reproché à un employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à protéger ses salariés d’un risque auquel il n’avait pas et ne pouvait pas avoir conscience de les exposer.
La SA [13] demande par conséquent à la cour d’infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia et de juger que la maladie professionnelle de Monsieur [T] n’a pas pour origine la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les demandes pécuniaires présentées par le FIVA et retenues par le tribunal judiciaire :
La SA [13] conclut par voie de conséquence à leur rejet, en exposant :
— à titre préalable que la juridiction devant laquelle le FIVA agit dans le cadre de son action subrogatoire n’est pas tenue par le montant d’indemnisations allouées par le FIVA aux ayants droit de Monsieur [T].
— Sur le refus de l’indemnité forfaitaire, l’employeur appelant rappelle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale dans les termes suivants:
« si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué […] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ''.
Un assuré peut ainsi prétendre à une indemnité forfaitaire lorsqu’il établit qu’il est atteint d’une incapacité permanente de 100%.
A cet égard, il ne peut être contesté que le taux d’incapacité permanente s’entend, au regard du droit de la Sécurité Sociale, de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
En outre l’article L. 431-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : […] 4° Pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur a un taux déterminé [art R. 431-1: 10%] une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime ''.
Or la SA [13] entend faire valoir à cet égard que Monsieur [T] était à la retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie de sorte qu’il ne peut être justifié aucune perte de capacité de travailler donc aucune incapacité permanente au sens de la sécurité sociale.
En d’autres termes, Monsieur [T] ne pouvait prétendre à aucun taux d’incapacité permanente.
Et l’employeur appelant de relever qu’aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-2 du
Code de la sécurité sociale, la rente est le produit de deux facteurs que sont le salaire perçu par l’assuré social au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail et son taux d’incapacité permanente corrigé.
Or, depuis les arrêts de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente ne répare plus le déficit fonctionnel permanent. La rente indemnise par principe, exclusivement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, un assuré social ne peut donc prétendre ni à un taux d’incapacité permanente, ni à une rente, ni à fortiori à une indemnité forfaitaire.
La question qui se pose dans la situation en litige n’est donc pas, contrairement à ce que laisse entendre le FIVA, de savoir quelle est la nature économique de la rente ou encore quelle est la nature de l’indemnité forfaitaire comme accessoire de la rente.
La question est celle du droit à fixation d’un taux d’IPP, elle est de savoir si un assuré social peut prétendre ou non à la fixation d’un taux d’IPP à 100% puisque c’est de cette décision que découle mécaniquement l’allocation ou non de l’indemnité forfaitaire.
La Cour d’appel devra donc infirmer le jugement sur ce point et ne pourra faire droit à la demande du FIVA et allouer aux ayants droit de Monsieur [T] une indemnité forfaitaire.
En tout état de cause, comme il a été rappelé, le bénéfice d’une indemnité forfaitaire n’est accordé que lorsque le taux d’incapacité permanente de l’assuré a été fixé à 100%.
Or, en l’espèce, le FIVA indique qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a été fixé par la caisse primaire d’assurance maladie pour Monsieur [T].
Le simple fait d’invoquer la gravité d’une pathologie ainsi que le caractère professionnel d’un décès sont évidemment insuffisants pour affirmer qu’un assuré avait, avant son décès, un taux d’incapacité permanente de 100%.
A cet égard, la Cour de Cassation a rappelé le 6 novembre 2014 que seule la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de la juridiction du contentieux technique fixe le taux d’incapacité permanente partielle et permet d’octroyer ou non l’indemnité forfaitaire.
La SA [13] soutient donc de plus fort, sur l’indemnité forfaitaire retenue par le FIVA, que faute d’une décision d’un tribunal judiciaire, anciennement d’un tribunal du contentieux de l’incapacité, fixant à 100% le taux d’IPP de Monsieur [T], le FIVA ne peut prétendre au versement aux ayants droit de Monsieur [T] de l’indemnité forfaitaire.
Le Tribunal ne pouvait donc juger selon l’employeur appelant qu''au regard de la gravité de la maladie dont était atteint Monsieur [V] [T] et qui a conduit à son décès très rapide le 29 octobre 2020, soit près de trois mois après le diagnostic du cancer et des nombreuses admissions a l’hôpital pour son traitement durant ce court laps de temps, il doit être admis que Monsieur [V] [T] présentait au jour de son décès un taux d’incapacité permanente partielle qui
peut être évalué a 100%.
De sorte que la Cour d’appel ne pourra donc qu’infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia sur ce point et rejeter la demande du FIVA.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [T] et de ses ayants droit :
Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [T] : Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [T], a demandé et obtenu du Tribunal une somme de 12.000 euros au titre des souffrances physiques de Monsieur [T] et une somme de 36.400 euros au titre de sa souffrance morale, soit une somme de 48.400 euros.
La SA [13] rappelle qu’aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la securite sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article [L. 452-2], la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées […]''.
Et souligne que la Cour de cassation, après avoir jugé de nombreuses années que la rente indemnise d’une part le deficit fonctionnel permanent et d’autre part la perte de gains professionnels ou l’incidence professionnelle, est venue préciser en assemblée plénière le 20 janvier 2023 que désormais « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Tandis que le conseil constitutionnel ayant jugé le 18 juin 2010, « qu’en présence d 'une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l 'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale', une victime peut aujourd’hui demander à être indemnisée de son deficit fonctionnel permanent selon les règles du droit commun.
Avant d’argumenter sur la question de l’articulation des règles du droit de la securité sociale avec les regles du droit commun de l’indemnisation.
Et de placer dans le débat judiciaire le rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, connu sous l’appellation rapport DINTILHAC, distinguant au sein des préjudices extra-patrimoniaux entre les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) et les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation).
Et distinguant ainsi :
— d’une part, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées (c’est à dire les souffrances physiques et morales ante consolidation) et le préjudice esthétique temporaire,
— d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissernent et les préjudices permanents exceptionnels.
Le référentiel indicatif d’indemnisation du dommage corporel, dit ' référentiel Mornet', utilisé par bon nombre de juridictions, retient lui aussi de manière très pragmatique que les souffrances endurées au sens de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale doivent s’entendre des souffrances physiques et morales ante consolidation et des souffrances physiques et morales post consolidation autrement appelées Déficit Fonctionnel Permanent (DFP).
Concrètement, le FIVA est donc en droit d’obtenir, en principe, pour Monsieur [T], l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales ante consolidation, c’est à dire ses souffrances endurées et de ses souffrances physiques et morales post consolidation, correspondant à son déficit fonctionnel permanent.
— Concernant les souffrances physiques et morales ante consolidation, c’est-à-dire «toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu 'à la consolidation', il convient de relever que la première constatation médicale de la maladie de Monsieur [T] date, au regard du certificat médical initial, du 23 juillet 2020 et que le Médecin Conseil du FIVA, a défaut de décision prise par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, a fixé la date de consolidation au 10 juillet 2020, date qui n’a pas été contestée par les ayants droit de Monsieur [T].
Le FIVA ne peut donc prétendre à aucune indemnisation au titre des souffrances physiques et morales ante consolidation de Monsieur [T] faute de période à indemniser.
— Concernant les souffrances physiques et morales post consolidation, autrement dit le déficit fonctionnel permanent, celui-ci est défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l"atteinte a lïntégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Comme l’indique le rapport DINTILHAC, « ce poste de préjudice permet
d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ''.
Le FIVA est donc en droit de solliciter pour Monsieur [T], l’indemnisation d’un Déficit Fonctionnel Permanent.
Toutefois, l’employeur appelant relève que le médecin conseil du FIVA a indiqué que le taux d’IPP de Monsieur [T] peut être fixé à 100% à compter du 10 juillet 2020.
Monsieur [T] étant décédé le 29 octobre 2020, c’est une période de 3 mois et 19 jours qui pourrait être indernnisée au titre du DFP, soit 0.3041 année.
'Compte tenu du taux d’incapacité de Monsieur [T] fixé à 100 % à compter du 10 juillet 2020, le FIVA détermine, a compter du lendemain de la date de la constatation médicale retenue par le médecin-conseil du FIVA, une rente annuelle de 19.456 euros ''.
Dans ces conditions, l’indemnisation des souffrances physiques et morales post consolidation de Monsieur [T] ne saurait être flxée à plus de 5.916,75 euros, correspondant produit de la rente annuelle ramenée à la période d’indemnisation, soit 19.456 euros x 0.3041.
Ainsi le FIVA ne procédant à aucune répartition dans ses demandes entre les souffrances physiques et morales ante consolidation et les souffrances physiques et morales post consolidation de Monsieur [T], il pourrait être retenu que le FIVA, in fine, forme des demandes au titre des souffrances physiques et morales post consolidation de Monsieur [T] puisqu’il ne peut être formé des demandes au titre des souffrances physiques et morales ante consolidation, mais dans ce cas, il ne pourrait être alloué plus de 5.916,75 euros au FIVA à ce titre.
Il est en conséquence demandé à la cour, dans ces conditions, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia et rejeter les demandes formées par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales de Monsieur [T], ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
— Sur l’indemnisation d’un préjudice d’agrément :
Le FIVA a sollicité et obtenu par ailleurs une indemnisation de 12.000 euros en réparation du prétendu préjudice d’agrément de Monsieur [T], sans faire ressortir quelles activités spécifiques sportives ou de loisirs la victime se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement.
Une simple énumération d’activités sans preuve ne saurait suffire non plus à établir l’existence du préjudice d’agrément.
Le FIVA n’ayant apporté aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique tel que défini par la jurisprudence, la cour ne pourra donc faire droit à leur demande.
Et devra par conséquent infirmer la décision du Tribunal sur ce point et rejeter la demande du FIVA ou la ramener à de plus juste proportion.
— Sur l’indemnisation d’un préjudice esthétique :
Le FIVA ayant de surcroît sollicité et obtenu la réparation d’un prétendu préjudice esthétique de Monsieur [T] à hauteur de 2.000 euros, l’employeur appelant entend faire valoir que conformément aux principes usuels applicables en matière de réparation, les préjudices dont il est sollicité réparation doivent être non seulement prouvés, mais surtout ils doivent étre justifiés.
Or, le FIVA ne produit aucune piéce de nature à justifier l’indemnisation du préjudice esthétique de Monsieur [T], si bien que le Tribunal devait rejeter cette demande.
La Cour d’appel devra par conséquent infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia sur ce point également et rejeter cette demande.
— Sur les demandes présentées au nom des ayants droit de Monsieur [T], le FIVA a sollicité et obtenu des sommes au titre du préjudice moral de ses ayants droit.
La SA [13] souligne sur ce chef de préjudice que les sommes demandées l’ont été sans aucune justification, de telle sorte qu’elles devaient être rejetées.
En tout état de cause, les montants sollicités sont sans commune mesure avec les indemnités généralement allouées par les juridictions dans des situations équivalentes.
La cour saisie devra par conséquent infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia sur ce point et rejeter les demandes du FIVA, ou tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Au terme de ses écritures, la SA [13] demande à la cour de :
'A titre principal,
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 27 mai 2024,
Juger que les ayants droits de Monsieur [T] et le FIVA sont mal fondés, la maladie de Monsieur [T] ne pouvant être imputée à la société [13]
Juger en tout état de cause que les ayants droits de Monsieur [T] et le FIVA sont mal fondés, la société [13] n’ayant commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie de Monsieur [T].
En conséquence,
Débouter les ayants droit de Monsieur [T] et le FIVA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [13].
A titre subsidiaire,
Infirrmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 27 mai 2024 en ce qu’il a fixé le taux diincapacité permanente de Monsieur [T] a 100%, alloué à ses ayants droit l’indenmité forfaitaire et fixé à 62.400 euros les préjudices personnels de Monsieur [T] et à 63.200 euros ceux de ses ayants droit,
Débouter le FIVA de l’ensernble de ses demandes tant au titre de l’indemnité forfaitaire que des préjudices personnels de Monsieur [T] et du préjudice moral de ses ayants droit ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions'.
*
Dans leurs écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, Madame [R] [P] veuve [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [L] [T], ci-après les ayants droit de [V] [T], leur auteur décédé le 29 octobre 2020, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la maladie dont souffrait Monsieur [T] et des suites de laquelle il est décédé est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur la société [Localité 11], devenue [13], et en tirer toutes les conséquences en confirmant également la décision de première instance querellée en ce qu’elle a ordonné la majoration du taux maximum de la rente servie à Madame [R] [P] veuve [T] et alloué aux ayants droits de Monsieur [V] [T] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à savoir la somme de 18 631,28 euros.
— Sur la faute inexcusable de la société appelante, ils entendent faire valoir, après avoir rappelé que la faute inexcusable d’un employeur ne peut être retenue que lorsque son salarié, ou ancien salarié, est victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle, que si le tableau N°30 des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge du mésothéliome à 40 ans, alors que la maladie dont souffrait [V] [T] a été constatée le 9 mars 2021, soit plus de 62 ans après qu’il ait cessé d’être exposé aux risques, l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être reconnue par la CPAM qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
Les ayants droit de [V] [T] entendent à ce stade de leur argumentation faire constater par la cour que les critères figurant à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale afin de permettre aux membres du CRRMP de PROVENCE ALPES CORSE consulté d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé, ont bien été pris en compte et examinés par le CRRMP consulté, tel que cela ressort de leur motivation reproduite in extenso dans leurs écritures d’intimés.
Contredisant la position soutenue par l’employeur appelant, remettant en cause les conclusions d’un comité composé d’un médecin et d’un professeur de médecine, lesquels ont non seulement pris connaissance de très nombreux éléments dont notamment une enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ou encore un rapport émanant de son service du contrôle médical, mais également entendu plusieurs personnes qualifiées dont notamment un médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT.
À ce titre, les ayants droit de [V] [T] ont estimé important de préciser qu’après l’audition desdites personnes et l’examen desdits documents, le CRRMP a retenu que « la fin de l’exposition correspondait à un arrêt de travail en maladie à compter du 25/08/1959 au 28/08/1962 puis invalidité du 25/08/1962 au 20/08/2000 », ce qui exclut de facto qu’une exposition ultérieure, dans le cadre d’une activité ultérieure de maçon, ait été un élément devant être pris en considération.
Et d’insister sur l’argument de l’employeur appelant tendant à soutenir qu’une personne qui a travaillé dans des mines d’extraction et qui a été à cette occasion en contact avec des matériaux hautement amiantifères aurait plus de chances d’avoir contracté un mésothéliome dans le cadre d’une activité de maçon exercée ultérieurement, dont il n’est aucunement rapporté la preuve de ce qu’elle aurait exposé Monsieur [T] à des produits amiantifères, qui leur apparaît manifestement comme étant un argument parfaitement inopérant.
Les ayants droit de [V] [T] font valoir à ce stade de leur argumentation:
— Concernant les conditions de travail de [V] [T] telles que documentées par les témoignages et les archives, le témoignage de Monsieur [Y] [G]-[N], un de ses collègues de travail, indiquant notamment, alors que 'l’avancée d’une galerie se faisait par bordées de tirs de mines’ , que 'l’air était encore lourd de différents gaz et poussières d’amiante', tandis qu''une fois arrivé à l’air libre, ce minerai était versé dans une aire d’abattage où il s’agissait de faire un triage à la massette afin d’obtenir un calibrage régulier.Cette manipulation et la mise en sacs nous exposait à une poussière d’amiante constante pendant toute l’opération.
Avant d’ajouter: 'L’ennui était que la poussière d’amiante était dense et ne nous épargnait pas. L’aération du local inexistante, et nous n’avions rien pour nous protéger. Nous avions l’impression d’évoluer dans un environnement de neige.'
Second témoignage, celui de Monsieur [W] [T], attestant avoir travaillé avec [V] [T] pendant l’année1957 en qualité de 'salarié de l’entreprise [D], tandis que lui était salarié de l’entreprise Pontamousson', dans les termes suivants:
'Nous prospections le mineraid’amiante sur tout le territoire de la commune d'[Localité 10]. L’extraction se faisait par le creusement de galeries et prélèvement de minerais.
Le minerai était ensuite concassé et broyé dans une petite usine de transformation située à la [Localité 9] sur la même commune, et l’ensachage se faisait sur place'.
Avant de préciser:
'Je puis attester que toutes ces opérations se faisaient dans une poussière blanche d’amiante qui se déposait et s’insinuait partout, et que nous ne disposions d’aucun équipement de protection respiratoire.
L’unité de transformation bâtie en tôles ondulées ne disposait pas non plus de système d’assainissement d’air ou d’extraction de poussières»
Les ayants droit de [V] [T] versent également dans le débat judiciaire, afin d’illustrer les conditions d’exploitation, l’ouvrage de Monsieur [K] [S], intitulé 'Aventure industrielle de l’amiante en Corse', publié aux Editions Piazzola le 29 juillet 2004), ainsi qu’aux témoignages qu’il contient, s’agissant de la mine voisine de [Localité 8].
Et relèvent celui de Monsieur [H], ingénieur, cité par Monsieur [Y] [G], et qui intervenait tant sur la mine de [Localité 8] que sur les prospections d'[Localité 10], relatant en page 159 de l’ouvrage :
«'pas équipés pour faire un broyage fin, nous devons nous limiter à broyer jusqu’à 40 millimètres environ les morceaux et la poussière provenant du broyage, nous fournissant 50 tonnes mensuelles. Les installations sont sommaires:
'le minerai de 0-40 millimètres est ventilé de façon à séparer les fibres d’amiante des morceaux de minerais. Le courant d’air ambiant est dirigé dans un cyclone; les fibres passées en bluterie (grand tamis) qui sépare amiante et poussière, l’amiante est ensaché et expédié en France.
L’extraction se fait à ciel ouvert sur deux carrières distantes de 120 '130 m et exploitée en gradins.
La roche abattue au moyen d’explosifs, les bulldozers poussent la roche dans les entonnoirs. La roche récupérée va vers des galeries où elle est chargée dans des wagonnets tractés jusqu’à l’usine. Le minerai est concassé pour être broyé, criblé et broyé à nouveau pour atteindre 4 millimètres, ce qui permet de libérer la fibre d’amiante.Des fours reçoivent le minerai entre 40 et 300° pour détacher les fibres d’amiante qui sont aspirés’ Les fibres plus petites sont de nouveau broyées, criblées et traitées. Après être passées au buttoir la fibre d’amiante propre apparaît. Mais les usines sont équipées de matériel sommaire'».
Selon les ayants droit de [V] [T], ces témoignages démontrent incontestablementque la poussière d’amiante était absolument partout, que l’expression «d’enfer blanc» utilisé pour l’exploitation de [Localité 8] était hélas justifiée, et surtout que les ouvriers tels que Monsieur [V] [T] étaient particulièrement exposés, qu’il s’agisse de la mine de [Localité 8], ou des prospections faites sur la commune voisine d'[Localité 10].
— concernant le non-respect des dispositions légales et règlementaires applicables à l’époque de la relation salariale:
La relation de causalité entre le mésothéliome malin de la plèvre dont a été atteint Monsieur [T] et son exposition à l’amiantene peut selon les intimés faire l’objet d’aucune contestation puisque le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu en application des dispositions du livre 5 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors ce sont bien les conditions de travail ayant exposé la victime à l’inhalation de poussière d’amiante qui sont à l’origine de sa maladie professionnelle.
Surtout, l’employeur ne pouvait ignorer le risque d’une exposition à l’amiante pour la santé de ses salariés, car les connaissances sur les dangers de l’amiante étaient parfaitement documentées dès le début du
20ème siècle.
Sans prétendre à l’exhaustivité, les ayants droit de [V] [T] citent les commentaires et textes réglementaires ou législatifs ci-après :
— «On aurait pu écourter ce désastre sans fin eu égard aux connaissances des dangers de l’amiante acquises dès le début du 20èmesiècle 'je pense au rapport publié en 1906 dans le bulletin de l’inspection du travail, par l’inspection du travail [O], sur les nombreux salariés morts d’atteinte pulmonaire dans une usine de tissage d’amiante proche de [Localité 7] -, connaissance renforcée depuis le milieu du même siècle sur le caractère cancérogène de l’amiante», selon Pierre Sargos, Président de la Chambre à la Cour de cassation et Président du Conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dans le supplément du Lamy Social du 28 juin 2010).
— En 1930, le Docteur [Z] publie dans la revue intitulée La médecine du travail, plusieurs pages de recommandations précises en direction des industriels de l’amiante.
— Dès 1935 le rapport de Monsieur [M] indiquait l’existence d’une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l’amiante, relation confirmée de manière rigoureuse en 1950 par l’étude du Docteur [B].
— La reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés est admise pour la première fois par une ordonnance du 02 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
— Le décret du 31 août 1950 va créer le tableau n° 30 propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
De nombreux textes réglementaires de portée générale ont réglementé depuis fort longtemps l’hygiène et la sécurité des salariés:
— La loi du12 juin 1893 relative à l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels disposait déjà en son article 2 «que les établissements visés à l’article 1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs'».
— Le décret du 20 novembre 1904 pris en application de l’article 3 de la loi du 12 juin 1893 prévoyait en son article 1e r«que les emplacements affectés au travail dans les établissements visés par l’article 1 de la loi du 12 juin 1893 seront tenus dans un état constant de propreté'».
— L’article 2 du même décret dispose: «dans les locaux où l’on travaille les matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé, les murs seront recouverts d’un enduis permettant un lavage efficace'».
— L’article 6 du même décret précise encore : «les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les moules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé autour des appareils des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique».
— L’article 9 du même décret exige que : «pendant les interruptions de travail, l’air des locaux soit entièrement renouvelé».
— La loi du 26 novembre 2012 portant codification des lois ouvrières a abrogé la loi du 12 juin 1893 précitée, mais elle a repris ses dispositions in extensodans son article 66: «Les établissements visés à l’article précédant doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être aménagés de manière à garantir la santé des travailleurs».
— Un décret du 10 juillet 1913, modifié à plusieurs reprises le 13 décembre 1948, le 06 mars 1961, puis le 15 novembre 1973 par un décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre 2 du Code du Travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis prescrivait il y a déjà plus de 80 ans:
— dans son article 6: «les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production’ pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tout autre appareil mécanique, il sera installé autour des appareils des tambours en communication avec une ventilation aspirante et énergique’ la pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations tel que le tamisage ou l’embariage de ces matières se feront mécaniquement en appareil clos’ l’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de propreté nécessaire à la santé des ouvriers».
— dans son article 8-a: « Les chefs d’établissement doivent mettre à disposition de leur personnel les moyens d’assurer leur propreté individuelle».
— Le décret du 06 mars 1961 a ajouté au texte un article 6-a libellé comme suit:
«Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries ou en tout lieu autreque les locaux destinés au travail, où l’aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu’après assainissement de l’atmosphère par une ventilation efficace et le cas échéant, après vidange du contenu. Pendant l’exécution de ces travaux, l’assainissement de l’atmosphère doit être maintenu par une ventilation naturelle soit par l’introduction d’air neuf à raison de 300 m3 au moins d’air par heure et par personne occupée'».
— Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port du masque et du dispositif individuel et approprié.
— Le décret du 06 mars 1961 avait également introduit dans les dispositions du décret du 06 novembre 1913, un article 6-b stipulant que :
« Dans les cas où l’exécution des mesures de protection collectives prévues aux trois articles précédents seraient reconnus impossibles, des appareils de protection individuelles appropriées seront mis à la disposition des travailleurs.
Le chef d’entreprise devra prendre toute mesure utile pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonction et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire».
Concluant sur les dispositions légales et règlementaires applicables à l’époque de la relation salariale, les ayants droit de [V] [T] entendent souligner de plus fort que la réglementation antérieure à 1960, et plus particulièrement le décret du 10 juillet 1913 et les modifications qu’il a subi, étaient parfaitement applicables à la société [Localité 11] puisque l’article 1er dudit décret faisait référence aux établissements visés par l’article 65 du Code du Travail et de la prévoyance sociale, pris en son Livre 2 tel qu’il existait à l’époque.
Cet article disposait: «sont soumis aux dispositions du présent chapitre, les manufactures, usines, chantiers».
Sans même évoquer la législation actuelle contenue dans le Code du travail, les intimés font remarquer que l’employeur, eu égard aux dispositions légales et réglementaires applicables à l’époque du contrat, a commis une faute inexcusable caractérisée.
— Concernant cette fois l’existence d’une faute inexcusable caractérisée :
La définition de cette faute est donnée par plusieurs arrêts rendus par la Cour de Cassation le 28 février 2002 dans les termes ci-après: «En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat,notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusableau sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé ;
Ainsi, la responsabilité de l’employeur est inévitablement engagée au titre de la faute inexcusable s’il a eu ou aurait du avoir conscience du danger encouru par le salarié.
L’existence d’une telle faute est à l’évidence certaine, puisque la société [Localité 11] a fait peu cas de la sécurité de ses salariés, et notamment de celle de Monsieur [V] [T], en ne respectant pas les obligations légales et réglementaires telles qu’elles ont été précédemment rappelées.
Il faut aussi évoquer la jurisprudence du Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, qui dans de nombreuses décisions caractérise la faute inexcusable de la [14], avec une motivation particulièrement constante, comme par exemple dans le cadre du jugement qu’il a rendu26 juin 2006 n° 2050.409:
«Attendu que l’employeur est lié envers son salarié par une obligation de sécurité de résultat, ce qui signifie qu’ayant connaissance ou devant avoir connaissance d’une situation de danger pour le salarié, il doit assurer par tout moyen sa sécurité ;
Attendu que la société minière d’amiante a employé jusqu’à 350 salariés dans les années 60, ayant débuté son activité en 1941 ;
Que cette activité consistait dans l’extraction, le conditionnement et l’acheminement de l’amiante ;
Attendu que les conséquences néfastes de la manipulation et du contact de l’amiante ont fait l’objet de plusieurs études dès le début du 20èmesiècle ;
Qu’elles ont été connues des scientifiques d’abord, spécialement du corps médical, puis du législateur ensuite puisqu’en 1945 l’asbestose due aux roches amiantifères a été classée maladie professionnelle, et qu’en 1949 le port du masque été rendu obligatoire en cas d’exposition aux poussières dangereuses ;
Attendu que la société minière d’amiante ne pouvait pas et ne devait pas ignorer les risques engendrés par le travail de l’amiante, ceux-ci étant déjà visuellement détectables ; les termes «d’enfer blanc», description de nuages de poussière permanents par les témoins, démontre l’évidence la permanence du danger ;
Attendu que la volatilité de la poussière d’amiante, sa propension à s’introduire dans les voies respiratoires relevait de la simple observation quotidienne que devait en faire l’employeur, avant même est en sus de toutes études médicales ou scientifiques ;
Attendu que les mesures prises par la [14] telles que décrites notamment dans les documents d’époque puis par les témoins, apparaissent dérisoires : tuyau d’aspiration trop petit, masque pour certains ouvriers qui se bouchaient constamment etc ;
Attendu que la société minière d’amiante a ainsi commis une faute inexcusable’ ».
Même si cette décision ainsi que de nombreuses autres, a été rendue au préjudice de la [14] ([14]) qui exploitait la mine de [Localité 8], l’on ne saurait mieux dire,pour caractériser la faute inexcusable de la Société [Localité 11] à l’égard de Monsieur [V] [T], les conditions d’exploitation sur [Localité 10] paraissant plus sommaires encore que celles de [Localité 8].
Répondant au moyen exonératoire de sa reponsabilité soutenu par la SA [13], selon lequel la conscience du danger doit s’apprécier à l’époque où la victime a pu être au contact des substances incriminées en l’état des connaissances scientifiques de l’époque, de sorte qu’entre 1957 et 1959 il ne pouvait avoir conscience du risque généré par l’exposition aux poussières d’amiante, dans la mesure où la première règlementation spécifique résulte d’un décret du 17 août 1977 entré en vigueur le 1er mars 1978, les ayants droit de [V] [T] entendent souligné que ce raisonnement est totalement infirmé par les études médicales ainsi que les textes réglementaires et législatifs cités par les intimés, démontrant que:
— dès 1906 le rapport entre amiante et atteinte pulmonaire mortelle était documenté par le rapport de l’inspecteur du travail [O],
— en 1930 le risque médical donnait lieu à des recommandations à destination des industriels de l’amiante,
— en 1945 et 1950 sont d’ailleurs créés les tableaux N° 25 et 30 relatifs à la fibrose pulmonaire et à l’asbestose,
— en 1950 le lien entre cancer du poumon et l’exposition à l’amiante est médicalement confirmé de manière rigoureuse par l’étude du docteur [B].
De plus les textes antérieurs relatifs à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, tels que la loidu 12 juin 1893 et le décret du 10 juillet 1913 précédemment rappelés, étaient parfaitement applicables et ont été radicalement méconnus.
Et d’invoquer la jurisprudence du Pole social du Tribunal judiciaire de Bastia, malheureusement confrontée à ce type de problématiques, constante sur ce point lorsqu’elle retient par exemple pour caractériser laresponsabilité de la société qui exploitait la mine voisine de [Localité 8] :
«' qu’il existait des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés depuis la loi du 12 juillet 1893, que de plus les affections respiratoires liées à l’amiante ont été inscrite à partir de 1946 au tableau des maladies professionnelles, que dès 1930 plusieurs recommandations précises à destination des industriels de l’amiante ont été publiées par les scientifiques français concernant les mesures à prendre afin de supprimer les poussières, que dès lors l’employeur ne pouvait pas, du fait meme de la nature de son activité, être dans l’ignorance des dangers de l’amiante, devait avoir nécessairement connaissance des risques sanitaires, et devait s’assurer de l’innocuité des produits entrant dans son activité…»
Ce faisant, les juridictionsdoivent apprécier in abstracto la conscience du danger de l’employeur, qui n’est pas seulement celle du danger créée par son activité, mais celle qu’il aurait dû normalement avoir de ce danger.
L’argument développé par la société appelante apparait ainsi inopérant, et les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il déclare leur demande recevable, et dit que la maladie inscite au tableau N°30 D des maladies professionnelles dont était atteint [V] [T] , prise en charge par la CPAM de la HAUTE-CORSE pour revêtir un caractère professionnel et des suites de laquelle il est décédé le 29 octobre 2020, est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [Localité 11], devenue la SA [13] .
Quant aux conséquences de la faute inexcusable, les ayants droit de [V] [T] demandent là encore confirmation du jugement entrepris, tant:
— Sur la majoration de la rente versée à Madame [R] [P] veuve [V] [T], dont elle est bénéficiaire en sa qualité de conjoint survivant, dans les conditions prévuesà l’art. L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, non sans préciser que la recevabilité de la demande de majoration de rente n’est pas subordonnée à son chiffrage.
— Sur le versement à la succession de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 453-3 du code de la sécurité sociale, et résultant des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Avant de préciser qu’ilest admis de manière constante que les ayants droits de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédé des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’art L 452-3.
Le montant total de l’indemnité forfaitaire, représentant le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation s’établit à 18631,28 €.
Au cas d’espèce, la Cour de céans constatera, tel que l’a très justement retenu la juridiction du premier degré :
Que la maladie de Monsieur [T] a été diagnostiquée le 23 juillet 2020, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite le 16 octobre 2020, et le décès est survenu brutalement le 29 octobre 2020, ce qui explique que la CPAM a été dans l’incapacité de diligenter la procédure d’attribution du taux d’IPP.
Que dans pareil cas, à défaut de décision de la caisse sur le taux d’incapacité permanente, il est admis que la juridiction saisie de la demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur est en mesure de statuer sur le point de savoir si la victime avait présenté, avant son décès, un taux d’IPP de 100 % à une date
Que le taux de 100% se déduit de l’attribution de la rente au conjoint survivant de Monsieur [T] par décision définitive du 17 décembre 2021, dans la mesure où :
— l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité,
— les modalités de calcul de la rente de l’ayant droit indiquent un salaire annuel brut,lequel correspond nécessairement à une incapacité totale, avant d’appliquer le taux de 60% légalement applicable au conjoint survivant.
Ainsi, est-il demandé à la cour de valider le raisonnement du Pôle social en ce qu’il a considéré qu’au regard de la gravité de la maladie dont était atteint Monsieur [V] [T] et qui a conduit à son décès très rapide le 29 octobre 2020, soit près de trois mois après le diagnostic du cancer et des nombreuses admissions à l’hôpital pour son traitement durant ce court laps de temps, il devait être admis que Monsieur [V] [T] présentait au jour de son décès un taux d’incapacité permanente partielle qui peut être évalué à 100%.
Pour ces raisons, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a:
— fixé en tant que de besoin le taux d’incapacité partielle de Monsieur [V] [T] au 29 octobre 2020 à 100%;
— attribué aux ayants droit de [V] [T] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum léga en vigueur à la date de consolidation, à savoir la somme de 18 631,28 euros, et Dit que cette indemnité sera versée par la CPAM de la HAUTE-CORSE à dure concurrence de ce montant et à proportion de la part détenue par chacun des ayants droit dans la succession de leur auteur.
— Concernant l’intervention du FIVA :
Les ayants droits de [V] [T] ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), lequel a formulé les offres suivantes :
' Indemnisation des préjudices personnels des proches :
— [T] [R] conjointe: 32600 euros
— [T] [U] enfant: 8700 euros
— [T] [L] enfant: 8700 euros
— [T] [X] petit enfant: 3300 euros
— [T] [I] petit enfant: 3300 euros
— [T] [A] petit enfant: 3300 euros
— [T] [E] petit enfant: 3300 euros.
' Préjudices subis par le défunt, en vertu de l’action successorale :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle: en attente
— Préjudice moral: 36400 euros
— Préjudice physique: 12000 euros
— Préjudice d’agrément: 12000 euros
— Préjudice esthétique: 2000 euros.
' Autres préjudices :
— Frais funéraires: 3739 euros
— Remboursement des frais liés au recours à une tierce personne: en attente
A l’exception des deux postes de préjudice en attente pour lesquels le FIVA n’avait pas ecore formulé de proposition lors de la transmission deleurs écritures le 4 novembre 2024, les ayants droits de [V] [T] ont accepté les offres qui leur ont été soumises, par lettre recommandée avec avis de réception retournée dès le 23 /02/2022.
Par application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, «le Fonds et subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage, ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite dumontant des prestations à la charge desdites personnes’ ».
Les demandeurs n’entendent nullement remettre en cause les préjudices pour lesquels ils ont été définitivement indemnisés par le FIVA.
Leur action vise exclusivement à faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, comme ils en ont la possibilité, et à obtenir versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’art. L 452-3 du CSS.
Il appartiendra à la juridiction saisie de statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire du FIVA régulièrement en la cause.
— Concernant l’intervention de la CPAM de la HAUTE-CORSE, les intimés demandent confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il serait opposable à l’organisme de protection sociale .
Au terme de leurs écritures d’intimés, les ayants droit de [V] [T] demandent à la cour de statuer dans le sens suivant :
'CONFIRMER le jugement rendu le 27.05.2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de Bastia ence qu’il a :
— DÉCLARÉ recevable la demande de madame [R] [P] veuve [T], monsieur [U] [T] et monsieur [L] [T] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [13], employeur de feu [V] [T] ;
— DIT que la maladie inscrite au tableau n°30 D des maladies professionnelles dont était atteint Monsieur [V] [T] revêt un caractère professionnel
— DIT que la maladie inscrite au tableau n°30 D des maladies professionnelles dont était atteint Monsieur [V] [T], prise en charge par la CPAM de la Haute-Corse le 08 juin 2021 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et des suites de laquelle celui-ci est décédé le 29 octobre 2020, est due à une faute inexcusable de son employeur la société [Localité 11] devenue la société [13] ;
— ORDONNÉ la majoration au taux maximum de la rente servie à Madame [R] [P] veuve [T] en sa qualité de conjoint survivant ;
— EN TANT QUE DE BESOIN, FIXÉ le taux d''incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [T] au 29 octobre 2020 à 100%;
— ALLOUE en conséquence aux ayants droit de Monsieur [V] [T] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation; à savoir à la somme de 18.631,28 € et DIT que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Haute-Corse à due concurrence de ce montant et à proportion de la part détenue par chacun des ayants droit dans la succession de leur auteur;
— DÉCLARÉ le jugement commun et opposable à l’ensemble des parties
— CONDAMNER la société [13] à payer Madame [R] [P] veuve [T], Monsieur [U] [T] et Monsieur [L] [T] une somme de 2 000.00 e en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
*
Dans leurs écritures établies le 6 août 2024 et reçues le 9 août 2024 au greffe de la cour, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, ci-après FIVA, rappelle que la CPAM de la HAUTE-CORSE a reconnu le 8 juin 2021 le caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 23 juillet 2020 en mésothéliome malin primitif de la plèvre sur la personne de [V] [T] en lien avec son exposition à l’amiante, ainsi que l’imputabilité du décès survenu le 29 septembre 2021.
Et que les ayants droit de [V] [T] qui ont saisi le FIVA, ont accepté ses offres d’indemnisation dans les termes suivants :
I- Action successorale:
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle:
Taux d’incapacité permanente de 100% (barème FIVA)
Le chiffrage de l’incapacité fonctionnelle par le FIVA est en cours
— Autres préjudices extra-patrimoniaux
— Souffrances morales: 36 400 euros
— Souffrances physiques: 12 000 euros
— Préjudice d’agrément: 12 000 euros
— Préjudice esthétique: 2 000 euros.
— ----------
TOTAL 62 400 euros
II-Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit
— Mme [R] [T] (veuve)[R] conjointe: 32 600 euros
— M.[U] [T] (enfant): 8 700 euros
— M.[L] [T] (enfant): 8 700 euros
— M.[X] [T] (petit enfant): 3 300 euros
— Mme [I] [T] (petit enfant): 3 300 euros
— Mme [A] [T] (petit enfant) 3 300 euros
— M.[E] [T] (petit enfan)t: 3 300 euros.
TOTAL: 63 200 euros
Le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ayant fait droit à cette demande, le FIVA demande la confirmation pure et simple du jugement, après avoir soutenu:
— sa qualité à agir, ayant depuis sa création par l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, mission de présenter aux victimes qui en font la demande, ou à leurs ayants droit, des offres d’indemnisation que leurs destinataires peuvent refuser, accepter ou contester devant la cour d’appel territorialement compétente, en recourant au mécanisme de subrogation légale, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelcqonque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Dans la situation en litige, le FIVA ayant indemnisé les ayants droit de [V] [T] , est recevable, sans avoir à justifier d’un mandat de la victime ou de ses ayants droit, en sa demande à la fois de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, et de fication des majorations et indemnisations prévues par le code.
— la qualité à agir des ayants droit de la victime, recevables à se maintenir dans l’action en cours, dans le seul but de faire reonnaître l’existence d’une faute inexcusable.
— la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, au regard de la prescription biennale interrompue par la saisine de la caisse primaire sur le fondement de l’article L 452-4 du Code de la sécurité sociale.
— Sur la faute inexcusable de la SA [13], que sa conscience qu’avait ou aurait dû avoir en qualité d’employeur du danger d’une exposition aux poussières d’amiante doit d’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la règlementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur.
— Sur les demandes du FIVA résultant de la faute inexcusable :
— le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du Code de la sécurité socialeressort des éléments médicaux produits aux débats, démontrant la consolidation de l’état de santé de M. [V] [T] avant le décès, moyennant une incapacité permanente totale, même non fixée de son vivant.
La succession de [V] [T] est donc en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire d’un montant de 18 631,28 €, à verser par la CPAM de la HAUTE-CORSE.
— la majoration de la rente de conjoint survivant, calculée en prenant comme assiette le salaire annuel effectivement perçu par la victime, en vertu des dispositions de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, fixée à son maximum, prenant effet avec la rente et directement versée par l’organisme de protection sociale.
— au titre de la réparation des préjudices visé àa l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, l’assemblée plénière de la cour de cassation juge depuis le 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et n’a plus pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Tandis qu’en cas de décès,l’article L 452-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente peuvent demander en justice à l’employeur réparation du préjudice moral.
— Sur les préjudices subis par [V] [T] et ses ayants droit :
M. [V] [T] étant décédé le 29 octobre 2020 à l’âge de 80 ans des suites d’un mésothéliome de la plèvre, soit environ 3 mois après la première constatation médicale de la méladie intervenue le 10 juillet 2020, le FIVA est en mesure de retenir:
— des souffrances physiques qualifiées de considérables, accentuées par les différents traitements, et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible, de sorte qu’il est demandé à la cour de confirmer l’évaluation de ce poste de préjudice réalisée par les premiers juges, à hauteur de 12 000 euros .
— des souffrances morales, résultant de la part de M. [V] [T] de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du fiagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son éta de santé.
Se sachant condamné par une pathologie irréversible, évoluant de manière péjorative et incurable, il s’est trouvé placé dans une situation d’angoisse permanente,le FIVA demande confirmation de l’appréciation de ses souffrances morales par les premiers juges.
— un préjudice esthétique évalué par le tribunal judiciaire de Bastia à hauteur de
2 000 euros, eu égard à la dégradation rapide de son état de santé et de son apprence physique, pour avoir subi plusieurs examens médicaux invasifs, à savoir des fibroscopies bronchiques et une thoracoscopie.
— un préjudice d’agrément devant être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime, tels que l’âge, les capacités physiques, les goûts, les pssibilités financières ou les facteurs environnementaux.
Le FIVA précisant que le loisir est l’activité que l’on effectue durant le temps libre, cette notion permet de retenir des activités diverses, culturelles, ludiques, telles que le jardinaqge, le bricolage, les promenades, le vélo, mais aussi des activités sociales (repas, associations…) Qui sont pour de nombreux retraité les seules accessibles, demande là encore à la cour de confirmer ce poste de préjudice à hauteur de 12 000 euros appréciée par le tribunal judiciaire de Bastia.
— sur le préjudice moral des ayants droit, les premiers juges ont tenu compte, s’agissant de l’épouse de [V] [T], du partage de leur vie pendant 52 années de mariage, tandis que les enfants et petits enfants du défunt l’ont accompagné durant sa maldie
Au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 décembre 2024, le FIVA demande à la cour de:
'DECLARER l’appel interjeté par la SA [13] recevable, mais mal fondé,
CONFIRMER le jugement entrepris
DEBOUTER la SA [13] de toutes ses demandes,
Y ajoutant
CONDAMNER la SA [13] à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.'
*
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE s’en est rapportée au stade atteint par le litige à la sagesse de la juridiction saisie, tout en soutenant en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [13] la condamnation de l’employeur à rembourser l’organisme de protection sociale de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
La personne morale appelante entendant maintenir sa contestation de l’imputabilité de la maladie de [V] [T] à la SA [13] ayant succédé la société [Localité 11] employeur de l’assuré social sur la période de 32 mois écoulée du 1er janvier 1957 au 24 août 1959 en qualité d’ouvrier mineur, la cour relève que si le décès de [V] [T] est survenu le 29 octobre 2020 à l’âge de 80 ans, il a été emporté des suites d’un mésothéliome de la plèvre diagnostiqué trois mois auparavant par certificat médical initial établi le le 10 juillet 2020.
S’agissant d’un mésothéliome dont l’appellation signale le caractère primitif de la maladie, tandis que les thérapeutiques encore très décevantes font assimiler cette pathologie à une maladie orpheline.
Compte tenu du délai de prise en charge dépassé de vingt deux années par rapport aux prescriptions du Tableau n°30 des maladies professionnelles prévu à l’article
R 461-3 du Code de la sécurité sociale, le pôle social tribunal judiciaire de Bastia a diligenté le 29 mai 2023 la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE afin de rechercher, hors tableau, un avis éclairé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée par [V] [T].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles consulté s’est prononcé le 20 septembre 2023 en motivant son avis dans les termes suivants :
'Le diagnostic a été confirmé par l’étude histologique des biopsies pleurales réalisée le 15 juillet 2020.
La date de première constatation médicale a été fixée au 23 juillet 2020.
La profession exercée avant la date de première constatation médicale est celle d’ouvrier du 01/01/1957 au 24/08/1959 sur la commune d'[Localité 10] pour le compte de l’établissement [Localité 11].
L’intéressé aurait effectué des travaux de faisabilité d’exploitation: extraction, concassage et broyage de minerais d’amiante.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil qui confirme que l’activité professionnelle décrite l’a exposé à l’amiante durant cette période'.
L’exposition au risque est donc retenue jusqu’au 24/08/1959. Le délai de prise en charge de 40 ans est dépassé de 20 ans, 10 mois et 29 jours.
La fin d’exposition correspond à un arrêt de travail en maladie à compter du 25/08/1959 au 24/08/1962 puis invalidité du 25/08/1962 au 20/08/2000.
'L’amiante étant classé parmi les cancérogènes CIRC 1, le dépassement de 50% du délai de prise en charge règlementaire de 40 ans ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, le comité retient un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Il ressort de la première lecture de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant rejoint le 20 septembre 2023 les éléments permettant de déterminer l’échelle des cause de la pathologie déclarée chez l’assuré social [V] [T] le 17 juillet 202 après une longue période de latence ouverte par un arrêt maladie prescrit du 5/08/1959 au 24/08/1962 suivi d’une période d’invalidité du 25/08/1962 au 20/08/2000, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’expérience en matière d’affections inscrites aux tableaux 30 créés le 3 août 1945 ne peut être mise en doute, a émis un avis dicté à la fois par l’analyse de la carrière professionnelle de [V] [T] et par l’imputabilité de sa pathologie à sa période d’emploi au contact direct du matériau amiante au sein de l’établissement [Localité 11] d'[Localité 10], et non par ses douze années de maçonnerie où l’assuré social n’a pu être mis en présence quotidienne d’amiante.
Etant précisé qu’aucun élément contradictoirement débattu n’est venu en cours d’instance démontrer pareille mise en contact de [V] [T] avec l’amiante, même épisodique.
Ainsi la cour dispose des éléments suffisants en phase décisive pour confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 27 mai 2024 en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la maladie dont [V] [T] était atteint, ainsi que son imputabilité à la société [Localité 11] devenue la SA [13], personne morale appelante.
— Sur la contestation de la faute inexcusable par la SA [13], l’instance de premier ressort et d’appel ont permis de recueillir des éléments que le débat contradictoire vient documenter.
Ainsi deux témoignages de collègues de [V] [T] sont à prendre en considération par leur précision au service d’une approche concrète du litige.
Celui formulé par Monsieur [Y] [G]-[N], né le 12 mars 1933, indiquant notamment, alors que 'l’avancée d’une galerie se faisait par bordées de tirs de mines’ , que 'l’air était encore lourd de différents gaz et poussières d’amiante', tandis qu''une fois arrivé à l’air libre, ce minerai était versé dans une aire d’abattage où il s’agissait de faire un triage à la massette afin d’obtenir un calibrage régulier.Cette manipulation et la mise en sacs nous exposait à une poussière d’amiante constante pendant toute l’opération.
Avant de poursuivre sa narration des conditions de travail sur le site exploité par la société [Localité 11] à la fin des années cinquante,en empruntant les termes suivants: 'L’ennui était que la poussière d’amiante était dense et ne nous épargnait pas.
L’aération du local inexistante, et nous n’avions rien pour nous protéger'.
Et de conclure son témoignage par une formulation si fréquente chez les personnes ayant travaillé à l’extraction et au traitement du matériau amiante, et non seulement sur des objets fabriqués avec ce matériau alors perçu comme un progrès en matière industrielle:
'Nous avions l’impression d’évoluer dans un environnement de neige.'
Second témoignage, celui de Monsieur [W] [T], attestant avoir travaillé avec [V] [T] pendant l’année1957 en qualité de 'salarié de l’entreprise [D], tandis que lui était salarié de l’entreprise [Localité 11]', notamment dans les termes suivants:
'Je puis attester que toutes ces opérations se faisaient dans une poussière blanche d’amiante qui se déposait et s’insinuait partout, et que nous ne disposions d’aucun équipement de protection respiratoire.
L’unité de transformation bâtie en tôles ondulées ne disposait pas non plus de système d’assainissement d’air ou d’extraction de poussières.»
Les ayants droit de [V] [T] versent également dans le débat judiciaire, afin d’illustrer les conditions d’exploitation, l’ouvrage de Monsieur [K] [S], intitulé 'Aventure industrielle de l’amiante en Corse', publié aux Editions Piazzola le 29 juillet 2004, ainsi qu’aux témoignages qu’il contient, s’agissant de la mine voisine de [Localité 8].
Et relèvent celui de Monsieur [H], ingénieur, cité par Monsieur [Y] [G] dans son témoignage reproduit partiellement, et qui intervenait tant sur la mine de [Localité 8] que sur les prospections d'[Localité 10], relatant en page 159 de l’ouvrage :
« L’extraction se fait à ciel ouvert sur deux carrières distantes de 120 '130 m et exploitée en gradins.
La roche abattue au moyen d’explosifs, les bulldozers poussent la roche dans les entonnoirs. La roche récupérée va vers des galeries où elle est chargée dans des wagonnets tractés jusqu’à l’usine. Le minerai est concassé pour être broyé, criblé et broyé à nouveau pour atteindre 4 millimètres, ce qui permet de libérer la fibre d’amiante.Des fours reçoivent le minerai entre 40 et 300° pour détacher les fibres d’amiante qui sont aspirés’ Les fibres plus petites sont de nouveau broyées, criblées et traitées. Après être passées au buttoir la fibre d’amiante propre apparaît. Mais les usines sont équipées de matériel sommaire'».
La SA [13] ayant succédé à la société [Localité 11] n’a fourni pour sa part aucune analyse concrète de nature à contredire le caractère intrusif de la matière d’amiante sur le site d'[Localité 10], pour ceux qui ont oeuvré dans un contexte minier aux lourdes conséquences métaboliques pour ses serviteurs avérés, dont [V] [T]
— Concernant le non-respect des dispositions légales et règlementaires applicables à l’époque de la relation salariale, la SA [13] entend également faire valoir que la première règlementation spécifique aux poussières d’amiante résulte du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, entré en vigueur le 1er mars 1978, de sorte qu’il est impossible de retenir que la personne morale appelante aurait eu ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle aurait exposé [V] [T].
La cour souhaite rappeler à cet égard qu’au-delà de la littérature scientifique antérieure à la seconde guerre mondiale, telle la publication en 1930 par le Docteur [Z] dans la revue intitulée 'La médecine du travail’ de plusieurs pages de recommandations précises en direction des industriels de l’amiante.
Ou le rapport de Monsieur [M] pointant en 1935 l’existence d’une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l’amiante, qui sera confirmée en 1950 par l’étude du Docteur [B], la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés est admise pour la première fois par une ordonnance du 02 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
Tandis que le décret du 31 août 1950 va créer le tableau n° 30 propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
De nombreux textes réglementaires de portée générale ont surtout réglementé depuis fort longtemps l’hygiène et la sécurité des salariés:
Ainsi, la loi du 12 juin 1893 relative à l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels disposait déjà en son article 2 «que les établissements visés à l’article 1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs'».
Pris en application de l’article 3 de ladite loi du 12 juin 1893, le décret du 20 novembre 1904 prévoyait en son article 1er r«que les emplacements affectés au travail dans les établissements visés par l’article 1 de la loi du 12 juin 1893 seront tenus dans un état constant de propreté'».
L’article 6 du même décret précise encore: «les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les moules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé autour des appareils des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique».
Quant à l’article 9 du même décret exige, toujours depuis 1904 que : «pendant les interruptions de travail, l’air des locaux soit entièrement renouvelé».
Le décret du 10 juillet 1913, modifié à plusieurs reprises le 13 décembre 1948, le 06 mars 1961, puis le 15 novembre 1973 par un décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre 2 du Code du Travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis prescrivait il y a déjà plus de 80 ans:
— dans son article 6: «les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production’ pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tout autre appareil mécanique, il sera installé autour des appareils des tambours en communication avec une ventilation aspirante et énergique’ la pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations tel que le tamisage ou l’embariage de ces matières se feront mécaniquement en appareil clos’ l’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de propreté nécessaire à la santé des ouvriers».
— dans son article 8-a: « Les chefs d’établissement doivent mettre à disposition de leur personnel les moyens d’assurer leur propreté individuelle».
Encore antérieurement à la période d’activité professionnelle de [V] [T] au sein de la Société [Localité 11], la cour relève, parmi les textes contradictoirement débattus et applicables à l’employeur de [V] [T] , le décret du 13 décembre 1948 prescivant, à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des des équipements de protection collective, le port du masque et du dispositif individuel et approprié.
— Sur la conscience du danger encouru par le salarié et les mesures prises pour le protéger, la SA [13] ne peut utilement soutenir l’innocuité du minerai dont l’extraction et le traitement opéré sur un site à l’air libre doté d’un atelier industriel dépourvu d’aération ont été le quotidein de [V] [T] pendant toute sa période d’activité au sein de la Société anciennement dénommée [Localité 11] effective du 1er janvier 1957 au 24 août 1959 ainsi qu’il ressort de son relevé de carrière.
S’il convient à cet égard d’apprécier la conscience du danger à l’époque à laquelle [V] [T] a été au contact de substances cancérogènes, les règlementations venant d’être répertoriées après versement au débat judiciaire par les ayants droit de leur auteur font état d’une prise de conscience des acteurs de la sécurité au travail dans un contexte général de lutte contre les poussières insidieuses, et de surcroît s’agissant de celles constituées d’amiante, dans un contexte d’éparpillement de matières minérales réduites à l’état de poudre.
Ainsi les éléments contradictoirement débattus depuis la première instance doivent se traduire par une caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la pathologie latente puis foudroyante ayant atteint le salarié [V] [T] jusqu’à son décès survenu le 29 octobre 2020.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La première est inscrite à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, dont il est fait application en ce qu’il prévoit la majoration à son taux maximum de la rente versée au conjoint survivant.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale telle que contestée par la SA [13] faute de démonstration du taux d’incapacité permanente ayant atteint 100% au jour du décès, la cour relève que seul le brutal décès de [V] [T] survenu le 29 octobre 2020 après un diagnostic de mésothéliome malin primitif de la plèvre posé le 29 juillet 2020 soit seulement trois mois auparavant, a mis la CPAM dans l’impossibilité de diligenter la procédure d’attribution du taux d’IPP.
En l’état de cette temporalité, la cour confirme également la décision des premiers juges ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de [V] [T] à 100% au 29 octobre 2020, jour de son décès.
Et attribué aux ayants droit de [V] [T] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 631,28 euros, à verser par la CPAM de la HAUTE-CORSE à due concurrence de ce montant et à proportion de la part détenue par chacun des ayants droit dans la succession de leur auteur .
Concernant la réparation des préjudices visés à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, l’intervention du FIVA a donné lieu à la formulation d’offres à chacun des ayants droit de [V] [T], sur leur demande formée auprès de l’organisme de protection sociale le 4 février 2022 en vertu des dispositions de l’article L 452-4 du Code de la sécurité sociale, suivie de leur saisine le 1er mars 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire, tous deux actes interruptifs de la prescription biennale ayant commencé à courir avec leur prise de connaissance de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par application des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale applicable à la situation en cause.
— Sur les préjudices personnels de [V] [T] sollicités sur l’action successorale engagée par ses ayants droit, leur valorisation par le jugement querellé du 27 mai 2024 suit celle proposée par le FIVA et acceptée par les héritiers à l’origine de la saisine de la juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour souhaite cependant relever à cet égard :
— sur le caractère complet de l’indemnisation, que deux postes de préjudice sont encore dans l’attente de l’appréciation par le FIVA, à savoir le préjudice d’incapacité fonctionnelle, et le remboursement des frais liés au recours à une tierce personne.
— sur le préjudice esthétique, qu’il tient compte des fibroscopies bronchiques et de la thoracoscopie pratiqués sur la personne de [V] [T], examens médicaux dont la nature invasive présente un effet avéré sur l’apparence physique de l’intéressé.
— sur le préjudice d’agrément, que le souci d’égalité des assurés sociaux devant l’évaluation de ce chef de préjudice impose son appréciation en fonction de l’ensemble des paramètres individuels de la victime, tels que l’âge, les capacités physiques, les goûts, les possibilités financières ou les facteurs environnementaux.
Etant précisé que le loisir est l’activité réservée au temps libre, cette notion permettant de retenir des activités diverses, culturelles, ludiques, telles que le jardinage, le bricolage, les promenades, mais aussi des activités sociales et associatives agrémentées de repas partagés.
Et confirme la décision des premiers juges ayant entériné l’indemnisation par le FIVA des préjudices personnels du défunt, suivant la répartition suivante relevant de l’action successorale:
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle:
Taux d’incapacité permanente de 100% (barème FIVA)
En attente de chiffrage de l’incapacité fonctionnelle par le FIVA
— Autres préjudices extra-patrimoniaux:
— Souffrances morales: 36 400 euros
— Souffrances physiques: 12 000 euros
— Préjudice d’agrément: 12 000 euros
— Préjudice esthétique: 2 000 euros.
— ----------
TOTAL 62 400 euros
— sur le préjudice moral et d’accompagnement des ayants droit, la SA [13] critique l’absence de justification des sommes sollicitées, alors que les premiers juges ont tenu compte, s’agissant de l’épouse de [V] [T], du partage de leur vie pendant 52 années d’union matrimoniale, tandis que les enfants et petits enfants du défunt l’ont accompagné durant sa maladie, y compris pendant sa phase aussi latente qu’inexorable.
Au total la cour confirme en phase décisive d’appel les appréciations retenues à ce titre par le jugement entrepris, dans les termes suivants:
Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit
— Mme [R] [T] (veuve)[R] conjointe: 32 600 euros
— M.[U] [T] (enfant): 8 700 euros
— M.[L] [T] (enfant): 8 700 euros
— M.[X] [T] (petit enfant): 3 300 euros
— Mme [I] [T] (petit enfant): 3 300 euros
— Mme [A] [T] (petit enfant) 3 300 euros
— M.[E] [T] (petit enfan)t: 3 300 euros.
TOTAL: 63 200 euros
Sur l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE:
la cour confirme également les dispositions entreprises, prévoyant que 'pour toutes les sommes dont elle a fait l’avance, la CPAM de la HAUTE-CORSE pourra obtenir le remboursement par l’employeur, la SA [13]'.
Avant de préciser que le jugement régulièrement signifié tiendra lieu à l’employeur de titre exécutoire.
Et avant de déclarer le jugement, en tant que de besoin, commun et opposable aux parties.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour confirme également la mise des dépens à la charge de la SA [13], ainsi que la condamnation de l’employeur à payer au FIVA la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour exercer son action subrogatoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l’appel interjeté par la SA [13] recevable, mais mal fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 27 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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