Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 nov. 2024, n° 24/08912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08912 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAT6
Nom du ressortissant :
[W] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 01 Mars 1974 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [W] [T] de la maison d’arrêt du [Localité 1] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement, le préfet de la Haute-Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 23 octobre 2024 et notifié le 26 octobre 2024 à l’intéressé par l’autorité administrative.
Suivant ordonnance du 29 octobre 2024, confirmée en appel le 31 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [W] [T] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 à 14 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 24 novembre 2024 à 15 heures 01 par le préfet de la Haute-Loire et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024 à 11 heures 53, [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la préfecture de la Haute-Loire n’a pas effectué les diligences nécessaires à mon éloignement. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 26 novembre 2024 à 13 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 27 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-Loire, reçues par courriel le 26 novembre 2024 à 17 heures 02, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [W] [T],
MOTIVATION
L’appel de [W] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [W] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[W] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— que [W] [T] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais le préfet de la Haute-Loire dispose notamment d’une copie de son ancien passeport marocain et de son acte de naissance, de sorte qu’il a saisi le consulat du Maroc à [Localité 3] dès le 23 octobre 2024, soit avant même sa libération, en vue de son identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer, puis la Direction Générales des Etrangers en France (DGEF) du Ministère de l’Intérieur le 25 octobre 2024 afin qu’elle prenne attache avec les autorités centrales marocaines dans le même but,
— que dans un message du 30 octobre 2024, la DGEF a fait savoir à la préfecture que le dossier de [W] [T] a été transmis aux autorités centrales marocaines, ce dont la préfecture a avisé le consulat du Maroc à [Localité 3] par mail du 31 octobre 2024,
— que le préfet de la Haute-Loire a ensuite adressé une relance à la DGEF par courriel du 14 novembre 2024,
— que ce service lui a répondu ne pas avoir encore de réponse de la part des autorités compétentes, puisqu’il vient d’avoir un retour pour les lots n°50 et 51 et que le dossier de [W] [T] fait partie du lot n°52.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [W] [T], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [W] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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