Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 06
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00418 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7HO du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [E] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me BOE substituant Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
A la suite de l’incendie d’une salle de sport près d’ Amiens le 17 juin 2017, M. [E] [U] [N] a été mis en examen le 17 janvier 2018 par le juge d’instruction du tribunal d’Amiens des chefs de tentative d’escroquerie et de dégradation volontaire de biens par incendie outre participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Le même jour, 17 janvier 2018, il était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention et incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 6].
Il formait sans succès 3 demandes de mise en liberté.
A la quatrième, le 19 avril 2018, il était placé sous contrôle judiciaire et libéré.
Il a donc fait 92 jours de détention provisoire.
Le procureur de la République sollicitait le non-lieu à l’égard de M. [N]. À l’inverse, le juge d’instruction le renvoyait devant le tribunal correctionnel pour l’intégralité des faits de la prévention.
En première instance, le 11 février 2021, M. [N] a été condamné des chefs de la prévention.
Sur son appel, le 13 décembre 2023, il était relaxé par la cour d’appel d’Amiens faute d’éléments probants.
M. [N] a donc été placé en détention provisoire du 17 janvier 2018 au 19 avril 2018 soit pendant 3 mois et 2 jours, 82 jours de détention.
Par requête du 1er février 2024, complétées par des observations en réponse du 1er juillet 2024, il a saisi le premier président de la cour d’appel d’Amiens aux fins d’être indemnisé de ses préjudices sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite :
— 2 088 € au titre des honoraires d’avocat,
— 206.595 € au titre d’un préjudice économique, exposant avoir subi une perte de salaire, 4533,91 € nets au moment de son incarcération pendant une période de 92 jours, soit 13'903,99 €. En outre il est resté sans emploi pendant plus de 3 ans, entre le 19 avril 2018 et le 1er septembre 2021. Période qui doit être également indemnisée sur la base de son dernier salaire, soit une perte sèche de 192'691,20.€ Ainsi le préjudice économique s’élève à la somme de 206'595 €.
— 29.900 € au titre de son préjudice moral (325 € par jour de détention). Il n’avait jamais été incarcéré. Il a subi un véritable choc psychologique. Il n’a reçu aucune visite au parloir pendant les premières semaines. Les conditions de détention à la maison d’arrêt d'[Localité 6] ont été dénoncées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. La promiscuité y est inacceptable son épouse est restée seule avec la charge de leurs 2 enfants, âgé de 7 ans et de 18 mois.
— 7.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public, par conclusions du 19 juin 2024, invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [N] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a déposé par écrit ses conclusions le 14 mai 2024.
Il admet la recevabilité de la requête.
Il précise que la fiche pénale de M. [N] ne mentionne pas d’autres peines exécutées sur la même période. Il s’agit donc bien d’indemniser une période de 3 mois et 3 jours.
Il demande le rejet de la demande faite au titre du préjudice économique. Le bulletin de paie de janvier 2018 fait apparaître une indemnité de licenciement réglée le 15 janvier 2018. Le licenciement de M. [N] était intervenu avant son incarcération, ce n’est pas la détention qui lui a fait perdre son travail.
Le préjudice moral doit être indemnisé. Le choc carcéral est indubitable, spécialement au sein de la maison d’arrêt d'[Localité 6]. La situation familiale est justifiée. Il n’établit pas l’impossibilité pour lui de recevoir des visites au parloir, une grève de surveillant pénitentiaire n’étant pas suffisante à l’établir. Il est donc proposé une somme de 10.000 €, (soit environ 110 € par jour de détention).
Il est accepté d’indemniser l’article 700 de M.[N] à hauteur de 7.200 €.
Le conseil de M. [N], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère à l’article 149 et à l’article R.26 du code de procédure pénale.
M. [N] a donc été placé en détention provisoire du 17 janvier 2018 au 19 avril 2018 soit pendant 3 mois et 2 jours, 82 jours de détention.
La fiche pénale de M. [N] ne mentionne pas d’autres peines exécutées sur la même période. Il s’agit donc bien d’indemniser une période de 3 mois et 3 jours.
La requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de relaxe, devenue définitive faute de pourvoi, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [N] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
Il y a bien eu un choc carcéral et un préjudice moral mais leur gravité ne doit pas être exagérée.
La condamnation antérieure du 26 juin 2018 à 18 mois d’emprisonnement était en effet entièrement assortie du sursis. C’était une première incarcération.
La maison d’arrêt d'[Localité 6] connaît une surpopulation carcérale importante.
Il a été coupé de sa femme et de ses deux enfants pendant trois mois, mais les liens familiaux n’ont pas été altérés.
Dans ces conditions, la proposition plutôt élevée, faite par l’agent judiciaire de l’Etat paraît adaptée à la réparation du préjudice moral (10.000 €, 158 € par jour).
3. Sur l’indemnisation d’un préjudice économique.
M. [N] sollicite 206.595 € au titre d’un préjudice économique.
Il explique avoir subi une perte de salaire, 4.533,91 € nets au moment de son incarcération pendant une période de 92 jours, soit 13.903,99 €. En outre, il est resté sans emploi pendant plus de 3 ans, entre le 19 avril 2018 et le 1er septembre 2021. Période qui doit être également indemnisée sur la base de son dernier salaire, soit une perte sèche de 192.691,20.€ Ainsi le préjudice économique s’élève à la somme de 206.595 €.
M. [N] expose sa situation de façon purement abstraite et, comme le fait remarquer l’agent judiciaire de l’État, se garde même de produire la première page de son contrat de travail.
Pourtant sa situation avait été recueillie au cours de l’information.
Les bulletins de salaire produits par M. [N] le présentent comme salarié d’une salle de sport Soccer 917 sise à [Localité 11].
La salle de sport Soccer 917 faisait partie d’un ensemble de quatre sociétés gérant des salles de sports, dont celle qui a été incendiée à [Localité 7], sociétés dont M. [N] et M. [P] étaient les actionnaires et les gérants. Ce n’est pas la détention, mais l’incendie cumulé avec le point d’aboutissement des ennuis accumulés du fait de procédés de gestion calamiteux et frauduleux (pages 11, 12 et 13 de l’arrêt du 13 décembre 2023, notamment les déclarations de l’expert-comptable [8], du loueur de matériel [10] , de l’employée [S] [Z]) qui a mis fin à son contrat de travail, outre la décision des actionnaires, donc M. [N] lui-même.
En outre, le licenciement intervient avant ou concomitamment à la détention et non du fait de celle-ci, en cours de détention.
Lors de l’information, il disait gagner 1.600 € par mois. Le rapport du 29 novembre 2019 indiquait qu’il aurait concrétisé un projet d’ouvrir un établissement de restauration en octobre 2019 et qu’il travaillerait de manière non déclarée depuis octobre 2019 au sein d’une pizzeria. Il était également noté qu’il avait perçu des allocations-chômage à hauteur de 2.000 € par mois jusqu’en avril 2019 (arrêt du 13 décembre 2019, page 19), tous éléments sur lesquels il ne dit rien.
Il n’y a donc rigoureusement aucune démonstration de la réalité d’un préjudice économique lié à la détention elle-même.
Comme l’y invite l’agent judiciaire du Trésor, la demande doit être rejetée.
4. Sur les frais d’avocat liés à la détention
Il est de jurisprudence (CNR détention 21 janvier 2008, CNR détention,7 décembre 2009, n° 09CRD037 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
La facture de 2.088 € est claire et explicite. L’agent judiciaire de l’Etat accepte d’indemniser ce poste à ce montant, position partagée par la juridiction.
5. Sur les frais irrépétible
L’équité invite à allouer à M. [N] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens,statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [E] [U] [N] recevable,
Alloue à M. [N] les sommes de :
— 10. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2.088 euros en réparation du préjudice de défense,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres chefs de demande,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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