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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 juillet 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03577 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSOU
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 18H29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [H]
né le 10 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
ayant pour conseil en première instance un collectif d’avocats menant un mouvement contre le texte qui va être voté à l’assemblée nationale visant à allonger le délai de la rétention administrative à 210 jours
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 juillet 2025, à 18h29, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en cotnestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territorie national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 01 Juillet 2025 , à 19h09 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Juillet 2025, à 11H19, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 02 juillet 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [N] [H] à 11h38 ,
— au collectif d’avocats à 11h19 ;
— et au préfet de police, à 11h19 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
— ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective, étant précisé qu’en garde à vue il n’a pas été en mesure de donner l’adresse à laquelle se trouvait son domicile ;
— n’est pas en mesure de justifier d’un travail lui procurant une insertion sociale,
— a été interpellé en possession d’une lame de cutter et d’une gazeuse,
— fait l’objet d’un rapport d’identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous diverses identités, en l’occurrence 3,
— s’est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 6 avril 2024) ;
— a fait l’objet de 8 signalements pour troubles à l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 03 juillet 2025, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [N] [H], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 03 juillet 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 02 juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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