Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 20 mai 2022, N° 11-21-0309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/04078 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3S3
[O] [C]
S.A.R.L. AUTO SERVICE ECO
c/
[G] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-21-0309) suivant déclaration d’appel du 25 août 2022
APPELANTS :
[O] [C] Es qualité d’agent d’assurance exerçant sous l’enseigne AGENCE ASSURANCE [C] BASSIN D'[Localité 6] AVIVA, substitué par la Compagnie AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 655 dont le siège eset situé [Adresse 2].
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. AUTO SERVICE ECO agissant en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [J] [K] domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christine COMBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [X]
né le 04 Novembre 1956 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [X] est propriétaire d’un véhicule automobile VOLVO S60T4 Xenium essence immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 11 janvier 2011 et affichant 112522 Kms. Il a confié son véhicule automobile Volvo par la SARL Auto Service Eco située à [Localité 8] 33, assuré auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé, garage qui a facturé le 22 mai 2018 la vidange du moteur avec changement du filtre à huile et bougies pour un montant global de 108,46 euros.
Le 4 février 2019 le véhicule a rencontré un premier incident, immobilisant le véhicule le garage Volvo Cap Nord après mesure de la quantité d’huile entre le moteur et la boîte de vitesse a constaté le 8 avril 2019 une perte de 4 litres sur 6 entre le moteur et la boîte de vitesse.
M. [X] a actionné son assurance protection juridique qui a missionné un expert, M. [N], afin de déterminer les causes et responsabilités de ce désordre.
L’expert a convoqué les parties à une expertise contradictoire le 16 janvier 2020, la société Auto Service Eco et la société Cap Nord Automobiles Volvo ont été défaillantes.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2020 concluant à la responsabilité de la société Auto Service Eco et écartant la responsabilité des établissements Opteven Services, établissement garantissant les établissements Cap Nord Automobiles VOLVO.
Le requérant a appris que le gérant de la société Auto Service Eco aurait procédé à une liquidation amiable et a repris une activité de même nature sous l’enseigne L Mécanique située sur la même commune à [Localité 8].
Le 27 mars 2020 les conclusions d’expertises ont été notifiées au gérant par l’assureur protection juridique. Le gérant a été relancé le 19 mai 2020, sans réponse de sa part.
Le 13 septembre 2020 ce dernier établissement a été fermé et le même jour a été créé le garage [Adresse 4] à [Localité 10].
La compagnie Aviva, assureur de la société Auto Service Eco, a été avisée de la défaillance de son assuré par le rapport d’expertise qui lui a été communiqué.
Malgré les relances des 28 octobre, 1er décembre 2020 et 13 janvier 2021 auprès de l’assureur de l’entreprise aucune réponse n’a été donnée.
Une tentative auprès du médiateur de l’assurance n’a pas permis de parvenir à une solution amiable.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2021, M. [X] a fait assigner la société Auto Service Eco et M. [O] [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva, devant le tribunal de proximité d’Arcachon, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes de 4 705, 20 euros au titre du prêt de la réparation du préjudice matériel et 5 000 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule automobile Volvo immatriculé [Immatriculation 7].
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2022, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— condamné solidairement la société Auto Service Eco, prise en la personne de son liquidateur amiable, et M. [C] agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel ;
— dit que la condamnation de 4 000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 ;
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’immobilisation du véhicule ;
— débouté la société Auto Service Eco prise en la personne de son liquidateur amiable, et M. [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva, de sa demande au titre d’une franchise ;
— condamné solidairement la société Auto Service Eco en la personne de son liquidateur amiable, et M. [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva, à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement la société Auto Service Eco prise en la personne de son liquidateur amiable, et M. [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva, aux dépens.
La société Auto Service Eco a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2022, en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société Auto Service Eco prise en la personne de son liquidateur amiable et M. [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva, à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel ;
— dit que la condamnation de 4 000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 ;
— débouté la société Auto Service Eco prise en la personne de son liquidateur amiable et M. [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva, de sa demande au titre d’une franchise ;
— condamné solidairement la société Auto Service Eco en la personne de son liquidateur amiable et M. [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva, à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement la société Auto Service Eco prise en la personne de son liquidateur amiable et M. [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022, la société Auto Service Eco et M. [C], en qualité d’agent d’assurance exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6], substitué par la compagnie Aviva aujourd’hui Abeille IARD et Santé, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon le 20 mai 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Auto Service Eco et condamné cette société ainsi que son assureur au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros au titre du préjudice matériel ;
— confirmer le jugement, en cas d’appel incident de ce chef, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] au titre de son préjudice de jouissance.
En conséquence :
— débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
En toute hypothèse :
— juger qu’il y a lieu de déduire des sommes éventuellement mises à la charge de M. [C] en qualité d’agent d’assurance substitué par la compagnie Abeille IARD et Santé, la franchise contractuelle d’un montant de 200 euros.
Par dernières conclusions déposées le 9 mars 2023, M. [X] demande à la cour de :
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la société Auto Service Eco prise en la personne de son liquidateur amiable et M. [O] [C], agent d’assurances exerçant sous l’enseigne Agence Assurance [C] Bassin d'[Localité 6] Aviva à verser la somme de :
— 4 705, 20 euros au titre du prêt de la réparation du préjudice matériel ;
— 5 000 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule automobile Volvo immatriculé [Immatriculation 7] ;
— juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 ;
— les condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le conseillé de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [X], intimé, le 9 mars 2023, en application de l’article 909 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
De même, en application de l’article 906 ancien du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d’appel.
Sur la responsabilité de la Société Auto Service Eco
Les appelants sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de garage Auto Service Eco dans la fuite d’huile constatée sur le véhicule de M. [X] pour manquement à son obligation de conseil et les ont condamnés in solidum à verser 4.000 euros en réparation du préjudice subi.
Ils soutiennent que le garage Auto Service Eco n’était pas le réparateur habituel du véhicule, effectuant les seuls travaux spécifiquement commandés mais non la révision suivant plan d’entretien. Ainsi, 8 garages différents sont intervenus depuis l’acquisition du véhicule et M [X] a parcouru 11.000 km depuis la dernière intervention du garage Auto Service Eco avant de constater la fuite d’huile, dont la date de survenance n’est pas précisée par l’expert.
N’ayant pas été en charge de la révision, mais uniquement de la vidange, le garage n’avait pas à vérifier l’entretien de la boîte de vitesse.
Suivant le rapport d’expertise missionné par la compagnie Abeille Iard et Santé en cours de procédure, la fuite n’a été décelée par aucune des 4 interventions successives de professionnels, pas même le contrôleur technique.
Par ailleurs, ils soutiennent que la panne n’est pas due à une absence de vidange de la boîte de vitesse mais à une fuite constatée sur celle-ci à un moment donné.
Enfin, ils contestent tout devoir de conseil sur un entretien périodique sur la boîte de vitesse, la seule préconisation portant sur un contrôle étanchéité et un relevé de niveau à effectuer au plus tard tous les 90.000 km.
En l’absence de l’intimé à la procédure en appel, il convient de se reporter au jugement déféré auquel il est réputé s’en remettre dans ses dispositions qui lui sont favorables aux termes duquel :
'L’expert conclut : ' Le dysfonctionnement de la boîte à vitesse est consécutif à un manque d’huile engendré par une fuite d’huile au niveau de l’embrayage, non signalés par les entretiens périodiques par les intervenants'.
L’expert précise " la responsabilité du garage AUTO SERVICES ECO , fermé, peut être recherchée au titre de la garantie subséquente pour défaut de conseil sur les informations relatives à l’entretien périodique du véhicule.
En conséquence, l’expert met en cause la responsabilité du garage AUTO SERVICES ECO , soutenant que ce dernier n’a pas satisfait à son obligation de conseil lors de son intervention pour son entretien de vidange moteur sur le véhicule, une à 78 809 kilomètres et une à 96 221 kilomètres.
Le jugement a retenu que M. [X] faisait entretenir régulièrement son véhicule auprès du garage Auto Service Eco, mais a toutefois préciser que selon l’expert, 'l’écoulement aurait dû être constaté aux prémices de la fuite, lors des entretiens périodiques « vidanges moteur par les intervenants ».
En conséquence le garage AUTO SERVICES ECO n’est pas seul responsable puisqu’il ressort de l’expertise que le contrôle technique réalisé le 15 avril 2019 par contrôle Technique [Localité 8] AUTO après l’intervention des ETS VOLVO CAP NORD ne signale pas de trace de la fuite d’huile qui était présente.
En conséquence, le garage AUTO SERVICE ECO ne semble pas seul responsable des désordres constatés suite aux problèmes de fuite d’huile, bien que celui-ci en soit à l’origine par absence de professionnalisme'.
— Sur l’opposabilité de l’expertise amiable
Les appelants font valoir l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable, l’expertise ayant été diligentée en avril 2020 alors que le garage convoqué avait cessé son activité en avril 2019.
Le Garage Auto Service Eco a été régulièrement convoqué à l’expertise amiable par lettre du 16 janvier 2020. Il est indiqué que la société était en liquidation judiciaire, toutefois, le gérant ayant constitué une nouvelle société de même activité sous l’enseigne LP Mécanique, les conclusions de l’expert lui ont été notifiées le 27 mars 2020.
Si ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, les opérations d’expertise privées à l’initiative de M. [X], même soumis à la contradiction dans le cadre des débats ne peut à elle seule avoir valeur probante si elle n’est corroborée par d’autres éléments.
— Sur le principe de la responsabilité du garage Auto Service Eco
Le tribunal, suivant en cela le rapport d’expertise, a retenu la responsabilité du Garage Auto service Eco sur le fondement du manquement à une obligation de conseil quant à la périodicité de l’opération de maintenance de la boîte à vitesse, alors que M. [X] fondait son action devant le premier juge selon ses dernières conclusions du 11 mars 2022 sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, insistant sur l’obligation de résultat incombant au garagiste et sur le caractère irréfragable de la présomption de faute pesant sur lui qui en fait une responsabilité objective, ainsi que sur la présomption de causalité et il reproche au garage Auto service Eco de n’avoir pas identifié les fuites entre les deux vidanges.
Il conviendra d’examiner en conséquence la responsabilité du garage Auto service Eco sur ce fondement mais aussi sur le fondement de l’obligation de conseil retenue par le tribunal puisque ses conclusions d’appel ayant été déclarées irrecevables, M. [X] est réputé s’en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste réparateur et son client sont liés par un contrat d’entreprise, toute défaillance du premier dans l’exécution de son obligation de réparation ou de son devoir de conseil ne peut donner lieu qu’à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
A ce titre, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de conseil correspondant notamment à :
— mettre en garde le client contre les conséquences du mauvais fonctionnement d’un organe du véhicule (spécialement s’il concerne la sécurité),
— attirer son attention sur le fait que la réparation est trop onéreuse compte tenu de la valeur vénale du véhicule,
— effectuer les travaux nécessaires, et seulement ceux-ci, après avoir procédé à un diagnostic complet du véhicule.
Selon l’article 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée.
Cette double présomption de responsabilité de plein droit de faute et de causalité avec le désordre s’applique donc en cas de survenance ou de persistance des désordres affectant le véhicule (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19832 et 20-18867). Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère, 16 octobre 2024).
Il appartient dès lors au garagiste de prouver l’absence de lien de causalité entre le désordre subi par le véhicule et l’organe sur lequel il est intervenu.
Il n’est pas contesté que le 22 mai 2018 l’appelant a effectué la vidange du moteur avec changement du filtre à huile et bougies, le véhicule affichant 96.921 Kms, les pièces étant fournies par M. [X] et que le garage Volvo Cap Nord a diagnostiqué le 8 février 2019, après l’incident enregistré par M. [X] 4 jours avant, une perte d’huile et une fuite entre le moteur et la boîte de vitesse ayant nécessité l’immobilisation de son véhicule, qui corrobore le rapport d’expertise quant à la nature du désordre, l’expert ayant relevé une fuite d’huile au niveau de l’embrayage.
Cependant, le rapport d’expertise qui serait insuffisant à le démontrer sans être corroboré également sur ce point, ne dit pas que la fuite d’huile au niveau de la boîte à vitesse existait au moment de l’intervention du garage Auto Service Eco de sorte que celui-ci, à qui le véhicule n’a pas été confié pour réparation n’encourt aucune responsabilité pour ne pas l’avoir décelée. C’est d’ailleurs pour cela que l’expert s’est orienté vers un simple manquement à une obligation de conseil.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la fuite préexistait à son intervention, M. [X] ne s’étant pas adressé au garage pour une panne mais une simple vidange et celui-ci n’étant pas intervenu sur l’embrayage, aucun manquement à son obligation de résultat ne saurait être reproché au garage Eco Service Eco, pas plus qu’un manquement à un devoir 'd’investigation sur une telle fuite’ dont l’existence n’est pas établie.
Le tribunal a retenu la responsabilité du garage Auto service Eco pour manquement à son obligation de conseil sur la vidange périodique de la boîte à vitesse, entérinant en cela les conclusions de l’expert privé.
Cependant, alors que le garage Auto Service Eco, qui conteste avoir été chargé de l’entretien régulier du véhicule, observe à juste titre qu’il n’était pas le seul à intervenir sur le véhicule (cf rapport d’expertise), celui ci conteste également que le constructeur Volvo préconise une vidange de la boîte de vitesse tous les 90 000 kms et le rapport n’étant, s’agissant de cette affirmation, corroboré par aucun autre élément émanant notamment du constructeur, comme un livret d’entretien du véhicule, ne saurait avoir valeur probante, ne suffisant pas à imputer au garage Auto Service Auto un quelconque manquement à son obligation de conseil.
Il n’est donc pas établi que le garage Auto Service Auto ait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ou pour un manquement à son obligation de conseil de sorte qu’il est débouté de toutes ses demandes et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions.
Au vu de l’issue du présent recours le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, M. [X] étant débouté de ses demandes de ce chef.
Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens du présent recours et sera condamné à payer à M. [C] et à la Sarl Auto Service Auto une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine et au vu de l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de M. [X] en appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé
Déboute M. [G] [X] de toutes ses demandes.
Condamne M. [G] [X] à payer à M. [O] [C] et à la Sarl Auto Service Auto une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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