Infirmation partielle 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 avril 2025, N° 2025002960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N°2026/123
N° RG 25/01666 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBFR
IMM CG
Décision déférée du 10 Avril 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2025002960)
M. LOZE
S.A.S. BF DESIGN & BUILD
C/
S.A.R.L. SECTOR F SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Marion LAVAL
— Me Hidem DROUA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. BF DESIGN & BUILD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion LAVAL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mourad RABHI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.R.L. SECTOR F SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
[Adresse 2]
[Localité 2] (POLOGNE)
Représentée par Me Hidem DROUA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’un marché pour la construction de plusieurs résidences sénior, la société BF Design & Built s’est vu confier la réalisation des lots kitchenettes et mobiliers.
Elle a contracté avec la société Sector F Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia ( ci-après Sector F), société de droit polonais, pour la conception et la fourniture de divers mobiliers.
Les factures émises pour un total de 221 163,83 euros sont demeurées impayées.
Par acte du 3 février 2025, la société Sector F a assigné la société SAS BF Design & Build devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 221 163,83 euros.
La SAS BF Design & Build a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit de celui de Montpellier.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré compétent et a :
— condamné la SAS BF Design & Build à payer par provision la somme de 68 198,43 euros à la société Sector F Spolka Z Ograniczona oppowiedzialnoscia
— renvoyé la société Sector F Spolka Z Ograniczona oppowiedzialnoscia et la SAS Bf Design & Build à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le solde de leurs demandes
— condamné la SAS Bf Design et Build à payer à la société Sector F Spolka Z Ograniczona oppowiedzialnoscia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Bf Design & Build aux dépens
Par déclaration d’appel du 14 mai 2025, la société SAS Bf Design & Build a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 14h.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 et récapitulatives notifiées par RPVA le 22 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société SAS Bf Design & Build demandant, au visa des articles 1104, 1219 et 1353 du code civil ; 873 du code de procédure civile de :
— Juger l’appel recevable et bien fondé.
A titre principal, in limine litis
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des Référés en ce qu’elle s’est reconnue compétente territorialement
— Se déclarer incompétente territorialement au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Montpellier.
A titre subsidiaire, au fond tenant les contestations sérieuses
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 10 avril 2025 en ce qu’elle a condamné la société Bf Design and Build au paiement de la somme de 68.198,43€ à la société Sector F Spolka Z Ograniczano Oppowiedzialnoscia.
— Juger n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des prétentions de la société Sector F Spolka Z Ograniczano Oppowiedzialnoscia.
— Débouter la société Sector F Spolka Z Ograniczano Oppowiedzialnoscia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident.
A titre infiniment subsidiaire
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des Référés en date du 10 avril 2025
— Débouter la société Sector F Spolka Z Ograniczano Oppowiedzialnoscia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Bf Design And Build à l’exception de la facture FS/125/2024/P d’un montant de 42.485,23 euros.
— Cantonner au montant de 42.485,23 euros relatifs aux factures FS/125/2024/P les sommes éventuellement dues par la société Bf Design And Build.
Et a titre reconventionnel
— Condamner la société Sector F Spolka Z Ograniczano Oppowiedzialnoscia à payer à titre de provision à la société Bf Design And Build la somme de 1.264.380,00 euros TTC.
— Juger que les sommes dues entre les parties opéreront compensation.
En tout état de cause
— Condamner la société Sector F Spolka Z Ograniczano Oppowiedzialnoscia au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour.
— Condamner la société Sector F Spolka Z Ograniczano Oppowiedzialnoscia aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Sector F Spolka Z Ograniczona Oppowiedzialnoscia demandant, au visa des articles 46 et 873 du code de procédure civile de :
— Recevoir la SARL Sector F Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia en son appel incident et le dire bien fondé.
— Confirmer l’Ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulouse du 10 avril 2025 en ce qu’elle a :
— dit le juge des référés compétent,
— condamné la SAS Bf Design Et Build à payer à la SARL Sector F Spol Ka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia par provision la somme de 42.485,23€ au titre de la factures FS/125/2024/P et de 25713,20€ au titre la facture FS/132/2024/P relative au devis n°116/2024/1
a condamné la SAS Bf Design Et Build à payer à la SARL Sector F Spol Ka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia la somme de 1000€ sur le fonde ment de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— débouté la SAS Bf Design Et Build de sa demande reconventionnelle.
— Infirmer l’Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Toulouse du 10/04/2025 dont appel en ce qu’elle a débouté la SARL Sector F Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia du surplus de ses demandes à savoir , de sa demande tendant à condamner la SAS Bf Design Et Build à payer à la SARL Sector F Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia la somme provisionnelle de 221163,83€.
— Infirmer l’Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Toulouse du 1 avril 2025 en ce qu’elle a renvoyé la SARL sector f spolka z ograniczona Odpowiedzialnoscia à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le solde de ses de mandes ;
En conséquence, statuant de nouveau
— Condamner la SAS Bf Design & Build à payer à la SARL Sector F Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia la somme provisionnelle de 221163,83€.
Y ajoutant,
— Condamner la SAS Bf Design & Build à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la même aux entiers dépens
Motifs
— Sur la compétence du tribunal de commerce de Toulouse :
La société BF Design soutient que, en application de la clause attributive insérée dans les conventions de délégation de paiement, le litige l’opposant à la société Sector F doit être soumis au tribunal de commerce de Montpellier.
La société Sector F soutient pour sa part avoir régulièrement saisi le tribunal de commerce de Toulouse, compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile en ce qu’il est celui du lieu d’exécution du contrat relatif à des livraisons et prestations exécutées en haute Garonne.
Elle ajoute que la clause attributive de compétence, insérée dans un contrat de délégation de paiement, étranger au litige, et dénoncé au jour de la saisine est inapplicable.
Elle soutient qu’en tout état de cause une clause attributive de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ( …).
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée
En l’espèce, la société BF Design and Build invoque l’article 7 des conventions de délégations de paiement régularisées entre elle même, entrepreneur délégant, la société Sector F, fournisseur et les sociétés Rangueil 103, Hemisphère, L’emeraude et la Boissière, maitres de l’ouvrage, prévoyant les conditions dans lesquelles ces dernières se reconnaissent personnellement tenues envers le fournisseur et acceptent de payer les sommes dues à ce dernier pour le compte du délégant.
Ces conventions qui avaient pour objet d’assurer au fournisseur une garantie pour le réglement de sa créance ont été dénoncées par les maîtres de l’ouvrage le 20 novembre 2024 , soit antérieurement à l’action du fournisseur à l’encontre de la société BF Design, introduite par exploit du 3 février 2025.
En tout état de cause, elles n’avaient pas pour effet de priver le fournisseur du droit d’agir contre la société BF Design, sa cocontractante en réglement de sa créance, ce que cette dernière ne conteste pas. C’est donc à juste titre que la société Sector F relève que la convention de délégation, est étrangère à son action contre la société BF Design & Built. La clause attributive de compétence qui y est insérée n’est donc pas opposable au fournisseur dans le cadre de la présente action.
La société Sector F justifie en revanche du lieu de livraison des marchandises à Aucamville, Toulouse et Muret , dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée par motifs substitués en ce qu’elle a retenu la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, en application des dispositions de l’article 46 susvisé.
— Sur la demande de provision :
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Sector F sollicite la condamnation de la société BF au paiement d’une provision de 221 163, 83 € correspondant au montant de factures établies en raison de la fourniture de meubles et équipements ayant vocation à être installés dans les Résidences Aquarelia Aucamville, Rangueil et Muret.
La société BF soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce les factures et les devis, qui la fondent ne sont pas revêtus de la mention bon pour accord. Elle ajoute que certaines des factures produites sont établies en langue polonaise et ne sont pas traduites.
Sans contester qu’une partie des fournitures a bien été livrée, elle fait état de nombreux manquants et estime que la société Sector F n’a honoré que très partiellement ses obligations. Elle précise que les défaillances de la société Sector F l’ont placée dans l’impossibilité d’honorer ses propres engagements à l’égard des maîtres de l’ouvrage au profit desquels elle est en conséquence débitrice de pénalités
La cour constate, comme l’a fait le juge des référés, que la société BF Design admet néanmoins avoir acceptée la livraison de 100 parois de douches pour la résidence Aquarelia Aucamville, facturée pour la somme de 42.485, 23 €.
Elle relève que contrairement à ce que soutient la société BF Design, les factures produites sont établies à la fois en polonais et en français et sont donc compréhensibles. Les devis portent le tampon et ont été signés par la société BF Design qui a ainsi manifesté son acceptation, même à défaut de la mention ' bon pour accord’ qui demeure facultative .En revanche, les bons de livraisons sont parfaitement illisibles et, hormis celui relatif à la facture susvisée pour les parois de douche de la Résidence Aquarelia Aucamville, ne sont pas revêtus du tampon de la société BF Design. En outre, rien ne permet d’établir que la signature qui y figure est celle d’un salarié de cette société, de nature à établir la réalité des livraisons contestées.
La société BF Design démontre également avoir mis en demeure la société Sector F par 3 courriers recommandés du 25 novembre 2024 d’honorer ses obligations en précisant pour chacune des résidences concernées par une note annexée aux mises en demeure les éléments non livrés; ou non posés, ou encore non conformes à la norme PNR.
S’il convient de faire droit à la demande de la société Sector F relatives au paiement provisionnel de la somme de 42.485, 23 € qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la créance de la société Sector F pour les plus amples demandes n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
En raison de contestations sérieuses relativement au volume des fournitures livrées, à leur conformité ou à celle de leur pose, les demandes formées par la société Sector F excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
L’ordonnance déférée qui a fait droit aux demandes provisionnelles de la société Sector F à concurrence de la somme de 68 198, 43 € sera en conséquence infirmée.
Les parties, qui succombent chacune pour partie en leurs prétentions conserveront la charge des dépens exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu d’accueillir leurs demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse et en ce qu’elle a condamné la société BF Design à payer à la société Sector F la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Condamne la société Sector F Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia à payer à la société BF Design la somme de 42.485, 23 € à titre provisionnel,
Dit n’y avoir lieu à référé pour les plus amples demandes de la société Sector F Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia ,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d’instance,
Déboute les parties de leurs demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Victime ·
- Procédure civile ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Honoraires ·
- Mineur ·
- Cour d'assises ·
- Bâtonnier ·
- Civilement responsable ·
- Urgence ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Audience
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Expertise ·
- Contrat d'entreprise ·
- Onéreux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Agent d'assurance ·
- Véhicule ·
- Liquidateur amiable ·
- Enseigne ·
- Responsabilité ·
- Obligation de conseil ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Moteur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Peine ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Tutelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Rhodes ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Dommage ·
- Saisine ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.