Infirmation partielle 2 juin 2022
Cassation 29 novembre 2023
Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 avr. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01061
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WOM2
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A.S.U. EFFILAB
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Novembre 2023 par le Cour de Cassation de Versailles
Pourvoi n°: T 22-19.424
Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Maxime AUNOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale) du 29 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 02 juin 2022
Monsieur [J] [G]
Née le 3 mai 1991 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Maxime AUNOS de la SELARL AUNOS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0115
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S.U. EFFILAB
N° SIRET : 531 205 565
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [G] a été engagé par la société Effilab à compter du 1er février 2016 en qualité de digital trader.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur des opérations.
Par requête reçue au greffe le 8 février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir la condamnation de la société Effilab au paiement de dommages et intérêts pour rappel d’heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 18 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 29 mars 2019, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 4 avril 2019.
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— confirmé le licenciement dont M. [G] a fait l’objet de la part de la société Effilab pour faute grave,
— débouté en conséquence M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Effilab de sa demande reconventionnelle,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 27 février 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Versailles a :
Confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, au rappel de prime de vacances et à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
— condamné la société Effilab à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 3 225 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de mars 2017 à mars 2018 et 322,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 020,54 euros à titre de rappel de prime de vacances,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— enjoint à la société Effilab de remettre à M. [G], dans le mois suivant la signification de l’arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées,
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Effilab aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2022, M. [G] a formé un pourvoi devant la cour de cassation.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [G] en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation a considéré, au visa de l’article L.4121-1 du code du travail que « pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, l’arrêt, après avoir décidé que la convention en forfait jours était privée d’effet en raison du manquement de l’employeur à ses obligations, retient que les arrêts de travail délivrés par le médecin généraliste et les justificatifs de traitement médicamenteux demeurent très insuffisants pour établir un lien avec les conditions de travail du salarié et la connaissance par l’employeur, en l’absence de toute alerte, d’une situation qui aurait justifié des mesures spécifiques dans le cadre de son obligation de sécurité. En statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que, lors de la convention individuelle de forfait en jours, l’employeur ne justifiait pas d’un suivi précis et conforme portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale et donc de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, de sorte que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier si un préjudice en avait résulté, a violé le texte susvisé ».
Le 28 mars 2024, M. [G] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la société Effilab à lui payer les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de suivi et non-respect des temps de repos minimum en matière de forfait-jours, convention de forfait-jours privée d’effet et violation de l’obligation de sécurité,
* 5 571,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 16 714,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 671,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 22 285,68 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société Effilab de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
* ses documents de fin de contrat rectifiés,
* un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger que les condamnations produisent intérêts à compter de l’introduction de la demande,
— condamner la société Effilab à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Effilab demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration de saisine déposée le 28 mars 2024 par M. [G] sous le numéro RG n°24/01061 en ce qu’elle ne vise aucun des chefs de l’arrêt d’appel attaqué,
En conséquence,
— renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [G] portant sur :
* des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de suivi et non-respect des temps de repos minimum en matière de forfait jours et convention de forfait jours privée d’effet à hauteur de 20 000,00 euros,
* la résolution judiciaire du contrat de travail,
* une indemnité de licenciement à hauteur de 5 571,42 euros,
* une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 16 714,26 euros,
* des congés payés à hauteur de 1 671,43 euros,
* un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 22 285,68 euros,
* la remise sous astreinte de documents de rupture modifiés et la liquidation de l’astreinte,
* le point de départ, le cours et la capitalisation des intérêts,
en ce qu’elles ne sont pas comprises dans la saisine de la cour de céans et se heurtent à l’autorité de la chose jugée par son arrêt rendu le 2 juin 2022,
— débouter M. [G] de la demande qu’il forme au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur à hauteur de 5 000 euros,
— débouter M. [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] au versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration de saisine
La société Effilab soulève la nullité de la déclaration de saisine de la cour aux motifs que :
— M. [G] ne mentionne pas sa véritable adresse au mépris des dispositions de l’article 54 alinéa 2 3° du code de procédure civile,
— il omet de préciser dans sa déclaration les chefs de l’arrêt qu’il entend lui soumettre, sa déclaration ne comportant que la reproduction du dispositif de l’arrêt de cassation.
La société Effilab fait valoir que cette absence de mention des chefs de l’arrêt attaqué lui cause grief dans la mesure où elle n’a pas pu apprécier l’importance du litige et déterminer ce qui allait lui être reproché, et ce faisant, l’omission de M. [G] lui cause un préjudice manifeste puisqu’elle a découvert en cours de procédure que celui-ci entendait obtenir la remise en cause d’une partie des prétentions, pourtant définitivement jugées par l’arrêt du 2 juin 2022.
M. [G] ne répond pas sur ce point.
En vertu des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe et la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction. Une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
Dès lors, cette déclaration de saisine de la cour d’appel doit logiquement contenir les mentions exigées pour la déclaration d’appel telles que prévues par l’article 901, dans sa version alors en vigueur, du code de procédure civile, à savoir notamment les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
Il est constant que l’obligation de faire figurer dans la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation, les chefs critiqués de la décision, s’impose même dans l’hypothèse d’une cassation partielle d’un seul chef de dispositif de l’arrêt attaqué. A défaut, la déclaration de saisine encourt la nullité.
La sanction encourue est la nullité pour vice de forme.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme est subordonnée à la démonstration d’un texte et d’un grief.
La déclaration de saisine du 28 mars 2024 de M. [G] mentionne l’objet de l’appel dans les termes suivants : « casse et annule mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [G] en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ».
Dès lors, il apparaît, à la lecture de la déclaration de saisine, que M. [G] à bien fait état, par la mention du dispositif de l’arrêt, du chef critiqué du jugement, s’agissant du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
En conséquence, aucune nullité n’est encourue sur ce point et la demande de voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 28 mars 2024 sera rejetée.
Sur le périmètre de la cassation et l’irrecevabilité des demandes
La société Effilab fait valoir, à titre subsidiaire, que certaines prétentions de M. [G] sont irrecevables comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée, ces demandes ayant été tranchées par arrêt du 2 juin 2022 et n’ayant pas été remises en cause par l’arrêt de la cour de cassation, à savoir :
— dommages et intérêts pour non-respect des obligations et suivi et non-respect des temps de repos minimum en matière de forfait jours pour 20 000 euros,
— résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— indemnité de licenciement pour 5 571,42 euros,
— indemnité compensatrice de préavis pour 16 714,26 euros,
— congés payés afférents pour 1 671,43 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 22 285,68 euros.
M. [G] ne répond pas sur ce point.
Il résulte des articles 623 à 625 du code de procédure civile que la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige, à l’exception des chefs de dispositif non cassés qui ont acquis l’autorité de la chose jugée ; que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’ indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation.
Il résulte du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de cassation qu’il n’a cassé l’arrêt qu’en « ce qu’il rejette la demande de M. [G] en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité ».
Au regard de sa formulation, cette cassation partielle touche exclusivement les éléments de fait et de droit relatifs à l’obligation de sécurité de l’employeur et à son indemnisation. Il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait en jours ou sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, points définitivement tranchés par la cour d’appel.
Il s’ensuit que les demandes de M. [G] relatives à des dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait en jours ou au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les demandes subséquentes doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 2 juin 2022.
Sur l’obligation de sécurité
M. [G] soutient que, comme relevé par la cour de cassation, la société Effilab n’a pris aucune mesure pour prévenir la dégradation de ses conditions de travail, que le rythme et sa charge de travail sont devenus à ce point impossibles à supporter que son état de santé a nécessité un arrêt de travail complet ainsi qu’un traitement médicamenteux par anxiolytiques et sédatifs, les éléments de son dossier médical établissant les troubles du sommeil, une anxiété généralisée ainsi qu’une souffrance au travail. Il souligne par ailleurs que son profil sur le site internet de la société Effilab a été supprimé pendant son arrêt de travail.
La société Effilab rétorque que si la convention de forfait en jours a été annulée au motif qu’elle ne justifiait pas avoir organisé l’entretien spécifique annuel ni avoir consulté les IRP sur le recours au forfait en jours, il n’en demeure pas moins que ces seules omissions ne peuvent suffire à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité, outre que M. [G] ne l’a jamais alertée sur la surcharge de travail ni de ses problèmes de santé qu’il dit liés à la surcharge de travail, et qu’aucun lien ne peut être établi entre son état de santé et ses conditions de travail, d’autant qu’il a en réalité été en arrêt de travail après une période de formation dans le but manifeste de créer une autre activité.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, il ressort de l’arrêt du 2 juin 2022, définitif sur ce point, que dans le cadre de l’exécuction de la convention de forfait en jours, la société Effilab n’a pas justifié d’un suivi précis et conforme portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale dans la mesure où aucun entretien spécique annuel n’a été organisé ni aucune consultation des instances représentaives du personnel n’a été diligentée, en dépit des dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.
En outre, il ressort du seul entretien annuel du 25 juillet 2018 produit par le salarié qu’il évoquait 'des projets intéressants avec malgré tout des deadlines très serrées qui empêchent parfois de travailler sereinement’ et 'assez logiquement avec les délais serrés et l’importance des projets l’equilibre vie pro/vie perso parfois négligée', alertant ainsi l’employeur notamment sur sa charge de travail et le désiqulibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, lequel n’a pris aucune mesure à ce titre.
Dès lors, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il appartient en conséquence à M. [G], à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, de produire les éléments permettant d’établir l’existence et l’étendue de son préjudice en résultant.
A cet égard, si M. [G] produit trois arrêts maladie entre le 12 octobre 2028 et le 31 janvier 2019, et que l’un d’eux mentionne « souffrance au travail », les autres se contentant de mentionner « anxiété généralisée » ou « asthénie », ces seuls éléments, même couplés aux prescriptions médicales produites qui établissent que M. [G] s’est vu prescrire un anxiolytique « si anxiété pendant 7 à 14 jours », ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’état de santé du salarié.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du 2 juin 2022, définitif sur ce point, que les heures supplémentaires attribuées à M. [G] concernent la période antérieure à la signature de la convention individuelle de forfait en jours, celui n’ayant sollicité aucun rappel de salaire sur la période couverte par la convention de forfait en jours.
Au demeurant, M. [G] ne précise ni la nature ni l’étendue de son préjudice.
Dès lors, la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts relative aux manquements de son employeur dus au non-respect de son obligation de sécurité.
Le jugement attaqué sera donc confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Cour de cassation a considéré que la cassation prononcée sur le moyen pris en ses deux premières branches n’emporte pas cassation des chefs du dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiées par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
Les dépens devant la cour de renvoi seront mis à la charge du salarié.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 29 novembre 2023,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée,
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [G] de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de suivi et non-respect des temps de repos minimum en matière de forfait jours, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [G] au titre du non-respect de son obligation de sécurité
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens devant la cour de renvoi,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi,
Rejette toute autre demande des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Expertise ·
- Contrat d'entreprise ·
- Onéreux ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Exécution d'office
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Vente ·
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Terme
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Eau usée ·
- Mise en conformite ·
- Dol ·
- Conformité ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Victime ·
- Procédure civile ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Honoraires ·
- Mineur ·
- Cour d'assises ·
- Bâtonnier ·
- Civilement responsable ·
- Urgence ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Audience
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Agent d'assurance ·
- Véhicule ·
- Liquidateur amiable ·
- Enseigne ·
- Responsabilité ·
- Obligation de conseil ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Moteur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Peine ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.