Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 10 avril 2025, n° 24/01061
CPH Boulogne-Billancourt 18 février 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 2 juin 2022
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CASS
Cassation 29 novembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de suivi et de sécurité

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'état de santé du salarié.

  • Rejeté
    Violation de la convention de forfait jours

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 juin 2022.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 juin 2022.

  • Rejeté
    Absence de préavis en raison du licenciement

    La cour a jugé cette demande irrecevable, se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 juin 2022.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés non respecté

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 juin 2022.

  • Rejeté
    Licenciement injustifié

    La cour a jugé cette demande irrecevable, se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 juin 2022.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, M. [J] [G] demande la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes, notamment pour non-respect de l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait confirmé le licenciement pour faute grave et débouté M. [G] de ses demandes. La cour d'appel, après cassation partielle par la Cour de cassation, a examiné la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, mais a conclu qu'aucun lien de causalité n'était établi entre le manquement de l'employeur et l'état de santé du salarié. Elle a donc infirmé certaines demandes de M. [G] pour irrecevabilité et confirmé le jugement sur le rejet des dommages et intérêts. La cour a ainsi confirmé le jugement de première instance tout en précisant les limites de la cassation.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 avr. 2025, n° 24/01061
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01061
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 29 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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