Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 avr. 2025, n° 25/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 avril 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01873 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDHQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ
M. [Y] [F]
né le 30 décembre 1990 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Romain Boulet, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 avril 2025, à 14h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignons à résidence Monsieur [Y] [F], né le 30 décembre 1990 à Tunis, de nationalité tunisienne à l’adresse suivante : chez Monsieur [N], [Adresse 1], [Localité 3] pour une durée de vingt six jours à compter du 05 avril 2025, disant que durant toute cette période Monsieur [Y] [F] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Localité 3] , au [Adresse 2], [Localité 3] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824.4 à L.824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 06 avril 2025 à 14h15 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 avril 2025 à 15h51, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 06 avril 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [Y] [F] à 16h32,
— à Me Romain Boulet, avocat au barreau de Paris à 16h37,
— et au conseil du préfet de l’Essonne à 16h40 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond."
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur [Y] [F] a remis un passeport en cours de validité, et dispose d’une adresse stable ayant permis une assignation à résidence. S’agissant de la menace à l’ordre public, en revanche, elle est établie par les antécédents pénaux de l’intéressé justifiés par la production de sa fiche pénale mentionnant deux condmnations récentes.
Dans ces conditons, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif sollicité par le procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [F], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [Y] [F], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 08 avril 2025 à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 avril 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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