Infirmation partielle 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 25 sept. 2018, n° 16/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01509 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 2 mai 2013, N° F12/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
copie exécutoire
le
à SELARL LEROY, SELARL VAUBAN ET SCP BOUQUET
MV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2018
********************************************************************
RG : N° RG 16/01509
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COMPIEGNE (REFERENCE DOSSIER N° RG F 12/00049) en date du 02 mai 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître C X
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PRODEMA FRANCE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS,
et plaidant par Me Antoine MOUTON de la SCP LOUSTAU GAMEDIA MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
INTIME
Monsieur F-G Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me OLIVIER avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
venant aux droit s du CGEA DE BORDEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…],
Avenue F Gabriel DOMERGUE
[…]
représentée par Me Emilie RICARD collaboratrice de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2018, devant Mme K L-M, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme K L-M a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 25 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme K L-M
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE SOCIALE de la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de Chambre
et Mme Catherine BRIET, Conseiller qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 Septembre 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
Mme Elisabeth WABLE , Présidente de Chambre et Mme D E,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 2 mai 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant Monsieur F- G Y à son ancien employeur, la société Prodema France, a :
— dit que les sociétés Prodema SA et Prodema France n’étaient pas co-employeurs du salarié,
— jugé le licenciement de Monsieur Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Prodema France à payer diverses sommes au salarié à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de congés conventionnels d’ancienneté outre les congés payés afférents, à titre de rappels de primes sur objectifs outre les congés payés afférents, au titre de la contre-partie financière de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents, à titre de remboursement sur sommes apportées par le salarié, à titre de dommages intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de notification du licenciement et pour rédaction défectueuse du certificat de travail ;
— condamné le salarié à payer reconventionnellement à la société Prodema France diverses sommes à titre de remboursement de salaires trop perçus, de dépenses pour la finale du Top 14 de Rugby et pour une commande auprès de la société Nespresso ;
— débouté la société et le salarié du surplus de leurs demandes,
— condamné la société et le salarié aux dépens pour moitié chacun ;
Vu l’appel interjeté le 24 juin 2013 par la société Prodema France de ce jugement qui lui a été régulièrement notifié ;
Vu le jugement du 31 mars 2014 du tribunal de commerce de Bayonne qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prodema France et a désigné Me C X en qualité de mandataire liquidateur de ladite société ;
Vu le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour après radiation par arrêt du 25 novembre 2014 et par arrêt du 21 avril 2015 pour défaut de diligence des parties;
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 septembre 2017 par lequel la cour a ordonné au salarié de procéder à toutes diligences utiles en vue de la mise en cause de la société Prodema
SA dont il soulève la qualité de co-employeur et a fixé la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2018 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 22 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions déposées, soutenues oralement et visées par le greffe le 22 mai 2018, régulièrement communiquées, par lesquelles Me C X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prodema France, partie appelante, faisant valoir que les faits sur lesquels le licenciement est fondé ne sont pas prescrits, réfutant tout licenciement verbal, exposant que Monsieur Y a abusé de la confiance dont il était investi et a outrepassé ses fonctions, considérant que les griefs au soutien de son licenciement notifié par lettre du 23 septembre 2011 sont établis, imputables à Monsieur Y et constituent un motif réel et sérieux, soutenant que la demande de rappel de primes sur objectif n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum, que le prêt allégué n’est pas démontré, que l’intimé ne justifie pas des préjudices prétendument subis en raison de l’omission de la mention relative au DIF et de la rédaction erronée du certificat de travail, que la convention de forfait jours organisant d’un commun accord le temps de travail du salarié est valide, que sa demande de rappel de salaires pour 2011 est injustifiée, qu’il ne peut prétendre à la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l’article 14 du contrat de travail s’analysant en une clause de non détournement de clientèle, invoquant à titre reconventionnel que le salarié a indûment perçu des sommes de la part de la société et a utilisé les fonds de cette dernière à des fins personnelles, sollicite qu’il soit donné acte à Monsieur Y qu’il ne maintient plus sa demande au titre du co-emploi, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau de débouter Monsieur F-G Y de l’intégralité de ses demandes, reconventionnellement de le condamner à payer à la société Prodema France représentée par son liquidateur les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être versées à titre du trop perçu de salaires, à titre de remboursement de la somme encaissée sur son compte personnel devant permettre le déblocage du compte de la société, à titre de remboursement de l’acquisition de places pour la finale du top 14 de rugby, des cotisations de l’assurance complémentaire santé pour la famille, de la confection de maillots de sport, d’une commande auprès de la société Nespresso ainsi que de la TVA indûment perçue, sollicite enfin une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions reçues le 14 mai 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Monsieur F-G Y faisant valoir que le rapport établi après l’audit comptable effectué par Monsieur Z est irrecevable, soulignant que certains griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits ou ne sauraient constituer des motifs réels et sérieux de licenciement, soutenant que le licenciement lui a été notifié verbalement dès le 15 septembre 2011, estimant que l’employeur lui est redevable de diverses sommes non réglées au cours de la relation de travail, qu’il rapporte la preuve du prêt qu’il a accordé à la société, que l’omission de l’information sur ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement ainsi que l’absence d’indication de l’organisme collecteur paritaire agréé sur le certificat de travail lui causent nécessairement un préjudice, considérant que le forfait jours prévu par son contrat de travail est nul et se prévalant d’un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, faisant valoir que l’employeur n’a jamais organisé l’entretien individuel annuel prévu en faveur des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par l’article L 3121-46, soutenant que l’employeur a unilatéralement diminué sa rémunération à compter du mois de juillet 2011, invoquant le caractère illicite de la clause de non concurrence qu’il a néanmoins respectée, considérant les demandes reconventionnelles de Me X ès qualités non fondées, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a dit que l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables, demande à la cour de condamner les organes de la procédure, les dites condamnations devant être déclarées opposables à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, et de fixer à hauteur des sommes précisées au dispositif de ses écritures diverses créances au passif de la société à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et vexatoire, à titre de rappel de congés conventionnels d’ancienneté outre les congés payés afférents, à titre de rappel de primes sur objectifs outre les congés payés afférents, à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence outre les congés payés afférents, à titre de remboursement de la somme qu’il a apporté à la société Prodema France, à titre de dommages intérêts pour absence de précision du DIF dans la lettre de notification du licenciement, à titre de dommages intérêts pour rédaction défectueuse du certificat de travail, à titre de rappels de salaire sur l’année 2011 outre les congés payés afférents, requiert l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, demande à la cour de déclarer le forfait jours nul, de condamner en conséquence la société Prodema France au paiement des sommes précisées au dispositif de ses écritures au titre des heures supplémentaires des années 2008 à 2011 et des congés payés afférents, y ajoutant en cause d’appel de condamner la société Prodema France à des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale de la convention de forfait, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de diverses sommes à titre de trop perçu de salaires, à titre de remboursement de dépenses pour un match de rugby, à titre de remboursement de dépenses pour une commande 'Nespresso', dans tous les cas demande à la cour de condamner Me X es qualitès au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le paiement des intérêts légaux de droit ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2018, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, l’Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux venant aux droits du CGEA de Bordeaux ( ci-après l’AGS) soutenant que l’existence d’une situation de co-emploi n’est pas démontrée, que le licenciement est justifié, faisant valoir que le salarié a été intégralement rempli de ses doits au titre de la prime d’objectif, ajoutant que l’éventuel remboursement de la somme de 10000 euros ne s’analyse pas en une créance salariale, considérant que le salarié n’étaye pas sa demande de rappel d’heures supplémentaires, que sa demande de dommages intérêts pour défaut d’entretien annuel n’est pas fondée et devrait à tout le moins être réduite dans de très notables proportions, estimant que Monsieur Y n’établit pas avoir respecté la clause du contrat de travail qu’il demande d’analyser en clause de non
- concurrence, s’associant pour l’essentiel aux observations développées au soutien des intérêts de Me X ès qualitès, demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du co-emploi, des dommages intérêts pour procédure vexatoire, des dommages intérêts pour mention du DIF, du rappel des heures supplémentaires de 2008 à 2011 et du rappel de salaire pour 2011, sollicite l’infirmation du jugement entrepris pour le surplus, requiert en conséquence de débouter le salarié de toutes ses demandes y compris celles formulées pour la première fois en cause d’appel, prie la cour à titre subsidiaire si elle venait à considérer que le co-emploi est établi, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause de la société Prodema SA et de la mettre elle-même hors de cause, demande également à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de remboursement de prêt à hauteur de 10 000 euros, sollicite en tout état de cause d’écarter la garantie de l’AGS à ce titre dès lors qu’il ne s’agit pas d’une créance salariale due dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, de faire application de l’article L 1235-5 du code du travail et de réduire dans de très notables proportions les dommages intérêts sollicités au titre de l’illégitimité du licenciement, d’écarter sa garantie au titre des demandes reconventionnelles formées par Me X ès qualités, de dire que l’AGS ne peut garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rappelle enfin les limites de sa garantie et l’interruption du cours des intérêts en application de l’article L 622-28 du code de commerce ;
SUR CE, LA COUR :
Monsieur F-G Y a été embauché par la société Prodema France à compter du 3 mars 2008 en qualité de Directeur de la société, sous contrat à durée indéterminée.
La Convention collective nationale de l’industrie des panneaux de bois est applicable et la société compte moins de 11 salariés.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2011 par lettre du 12 septembre précédent, Monsieur Y a été licencié pour motif disciplinaire par lettre recommandée du 23 septembre 2011, motivée comme suit
'Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 21 septembre 2011 à 14h dans les locaux de notre société.
Nous devons vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants, en effet les explications recueillis auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation.
En effet, vous ne pouvez contester que depuis votre embauche qui correspond à la création de la société PRODEMA FRANCE, vous avez agi en abusant du capital confiance que nous avions investi, et ce eu égard notamment à notre éloignement géographique et nos spécificités.
Les motifs de licenciement, sur les éléments qui ont pu être portés à notre connaissance à ce jour, sont les suivants :
- Augmentation de salaire injustifiée et non autorisée
En effet, en abusant de vos prérogatives, vous avez cru devoir augmenter vos salaires, ainsi que les primes, sans que cela soit justifié ni autorisé.
Lors de notre récent entretien à Legorreta, vous avez reconnu ces abus et avait proposé un remboursement.
A ce jour le trop perçu s’élève à 12 433, 00 €. Cette somme devra nous être remboursée.
- Embauche d’un stagiaire
Sans autorisation de la gérance et en dehors de vos prérogatives, vous avez signé un contrat de stage rémunéré qui entraîne un coût pour la société.
- Usage à titre personnel des deniers de la société
D’une analyse rapide des comptes de la société, il apparaît que vous avez effectué des dépenses non autorisées, notamment la participation à la finale de rugby Top 14, pour trois personnes à PARIS le 04/06/2011.
L’étude actuelle des comptes laissant également apparaître d’autres abus, telle qu’une facture de la société CASAL SPORT que vous avez payée avec la carte de crédit de l’entreprise, pour des maillots d’une équipe de sport, alors que vous n’ignorez pas les mesures d’économies nécessaires en vigueur et celles du groupe.
- Tenue de la comptabilité erronée qui laisse apparaître un versement de 10 000, 00 € au titre d’une société DISPANO qui ne correspond à aucun versement réel, l’entreprise ayant honoré par virement la totalité de la facture.
- Souscription à la charge de l’entreprise d’une assurance complémentaire d’un montant anormal et sans autorisation expresse, laissant apparaître la prise en charge des membres de votre famille. Tous montants anormalement versés seront remboursés.
- Dépassement inexpliqué et non autorisé du budget provisionnel alloué, notamment pour l’année 2011
- Commercialisation de produit de la concurrence, sans aucune autorisation et ce par infraction au contrat de travail.
L’ensemble de ces faits, démontre, une réelle perte de la confiance que nous avions mis en vous. Vous en avez abusé, du fait de notre éloignement et de notre méconnaissance de certaines règles, et ce, au fur et à mesure de la durée de votre présence dans l’entreprise.
Votre préavis d’une durée de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de la présentation de cette lettre.
A cette échéance, vous cesserez de faire partie du personnel de la société PRODEMA FRANCE.
Vous vous abstiendrez, dès présentation de la présente, de vous rendre dans les locaux de la société, mais vous percevrez votre indemnité de préavis non travaillé, qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé.
Il vous appartiendra, au plus tard dans les deux jours de la présentation de cette lettre, de remettre le véhicule accompagné de ses papiers, clés, etc…, ainsi que l’ordinateur et tout autres objets, documentations et autres de l’entreprise qui seraient encore en votre possession.
A l’expiration de votre contrat de travail, vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.
[…]'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne qui, statuant par jugement du 2 mai 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le co-emploi
Monsieur Y indique dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience qu’il a renoncé à faire citer la société de droit espagnol Prodemo SA et entend abandonner la demande de reconnaissance de co-emploi entre la société Prodema France et de la société Prodema SA.
Il convient d’en prendre acte en constatant que cette demande n’est plus maintenue en cause d’appel.
Sur l’exécution du contrat de travail
sur le rappel de congés conventionnels d’ancienneté
Monsieur Y soutient qu’en application de l’article 9 de l’annexe 'Cadres’ de la Convention collective applicable, il est en droit de bénéficier de 7 jours de congés payés d’ancienneté supplémentaires.
Il précise qu’au vu de ses bulletins de paie il justifie ne jamais avoir bénéficié desdits congés payés d’ancienneté. Il liste le nombre des jours acquis par année d’ancienneté et évalue pécuniairement ceux-ci.
Toutefois c’est à bon escient que Me X ès qualitès fait valoir que le salarié ne justifie pas de sa demande.
En effet Monsieur Y se contente d’affirmer qu’il n’ a pas bénéficié des 7 jours de congés d’ancienneté accumulés depuis le 1er juin 2009, sans mettre la cour en mesure de vérifier les congés pris au cours des années considérées à compter de cette date.
Il n’est donc pas établi qu’il n’a pas bénéficié desdits congés spécifiques étant relevé qu’il n’a jamais saisi son employeur au cours de la relation contractuelle de réclamation à ce sujet.
Par conséquent par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur Y de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande au titre des congés payés afférents.
sur le rappel de primes sur objectifs
L’article 4 du contrat de travail de Monsieur Y prévoit une rémunération brute annuelle fixe de 70 400 euros payable en douze mensualités et qu’à cette rémunération 's’ajoutera une prime sur objectifs annuels de 9 600 € ( Neuf mille six cents euros), objectifs définis conjointement avec la Direction au cours de premier trimestre de chaque année civile', ajoutant ' Les objectifs, le montant de la prime et la périodicité de versement seront définis, écrits et ratifiés par Monsieur F G Y et la direction de la société PRODEMA France par voie d’avenant au présent contrat.'
Le salarié considère que, l’employeur n’ayant pas défini les objectifs et ayant ainsi manqué à son obligation contractuelle, il peut prétendre de ce fait à la somme maximale prévue par le contrat à titre de rémunération variable annuelle dès sa première année d’activité.
En l’espèce toutefois, la détermination de la partie variable de la rémunération ne dépend pas de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, le contrat de travail stipulant expressément que les objectifs sont fixés d’un commun accord entre employeur et salarié.
C’est ainsi que Monsieur Y a perçu des primes en 2008, 2009 et 2010 dont il détaille le montant dans ses écritures, sans saisir l’employeur de réclamation à ce sujet et sans revendiquer au cours de la relation de travail le règlement de la somme maximale prévue au contrat ce qui conforte l’existence d’un consensus entre les parties pour les années 2008, 2009, 2010 sur le montant de la prime qui a été versée.
Il s’en suit que la part de la demande portant sur ces trois années doit être rejetée.
S’agissant de l’année 2011, Monsieur Y n’a rien perçu au titre de la part variable de la rémunération. Faute d’accord, il incombe à la cour de la déterminer en fonctions des données de la cause, faute de critères visés au contrat.
Il apparaît que la prime d’objectifs est corrélée aux résultats de l’entreprise. Il n’apparaît pas que ces derniers se soient dégradés au cours de l’exercice 2011 et l’employeur n’a jamais remis en cause les compétences techniques du salarié. Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la prime d’objectifs à laquelle le salarié peut prétendre pour l’année 2011 et les congés payés afférents aux sommes qui seront précisées au dispositif de l’arrêt.
sur la restitution de la somme de 10 000 euros
Le salarié sollicite la restitution de la somme de 10 000 euros qu’il soutient avoir apporté courant 2009 à la société Prodema France, celle-ci ne disposant pas de fonds de roulement, afin de lui permettre de développer sa présence sur le terrain et de mettre en place un plan de communication.
Me X ès qualitès oppose que le salarié ne démontre pas que cette opération était un prêt.
L’extrait du relevé du compte bancaire de Monsieur Y fait apparaître que ce dernier a établi le 27 août 2009 un chèque de 10 000 euros. Si cette somme apparaît en comptabilité, la cour observe qu’elle apparaît dans les éléments produits par le salarié dans le compte d’un client 'Dispano lesquin’ pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2011 au débit du dit compte, mouvement immédiatement compensé par l’inscription au crédit de l’annulation 'écriture Dispano’ d’un montant identique.
Ainsi la destination exacte, l’utilité de la remise de fonds et l’obligation pour la société de les restituer ne ressortent pas des pièces versées.
Il y a lieu par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la salarié de sa demande de remboursement de la somme de 10 000 euros.
Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année, est prévue par un accord collectif d’entreprise ou à défaut par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de
laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’article L 3121-40 du même code prévoit que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit et doit expressément fixer le nombre de jours travaillés.
Il ressort de l’article L 3121-46 du même code qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Les accords collectifs permettant le recours aux conventions de forfait en jours doivent comporter des stipulations qui assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de l’accord collectif doivent nécessairement imposer à l’employeur de mettre en place un système de contrôle du nombre des jours de travail, de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés par une convention de forfait en jours, de sorte qu’est assuré le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail.
En l’espèce, le contrat de travail stipule que ' compte tenu des fonctions que Monsieur F-G Y occupe au sein de la société, les modalités de réalisation de mission avec autonomie complète lui seront appliquées à la date de son embauche:
- pas de référence horaire avec un maximum de 218 jours travaillés par année civile,
- le bénéfice d’une moyenne de 10 jours de RTT pour une année entière (…)'.
Il s’en évince que Monsieur Y était soumis à un forfait jours fixé à 218 jours travaillés par année civile.
Or aucune disposition conventionnelle (convention collective, accord de branche, accord collectif d’entreprise ou d’établissement) n’autorise le recours à une telle convention de forfait qui est donc inopposable.
Monsieur Y peut dès lors prétendre à l’application des règles de droit commun en matière de décompte et de rémunération du temps de travail et il est fondé en droit à solliciter un rappel d’heures supplémentaires.
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article 3121-22 du même code.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce
dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au soutien de sa demande, Monsieur Y explique qu’au vu des fonctions exercées au sein de la société, le dépassement de la durée légale du travail apparaît incontestable et qu’il est en droit de se prévaloir de l’horaire hebdomadaire de 39 heures de travail.
Au vu des explications présentées par Monsieur Y, la cour retient que ce dernier n’étaye pas sa demande, qui sera donc rejetée.
En effet, le salarié se contente d’affirmer avoir accompli 4 heures supplémentaires par semaine de son embauche à son licenciement, sans apporter d’élément au soutien de sa demande, ne serait-ce que l’indication de ses heures d’arrivée, de départ, d’éventuels rendez-vous, de nature à étayer ses allégations quant à l’amplitude de ses horaires.
Au regard de la généralité et de l’imprécision de la demande de Monsieur Y, l’employeur ne peut être en mesure de justifier des horaires réellement effectués par le salarié qui doit être débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
S’agissant de la demande de dommages intérêts pour non-respect des règles relatives à l’entretien annuel prévu à l’article L3121-46 du code du travail, la cour retient que le salarié ne développe pas de préjudice particulier découlant de la violation invoquée.
Par conséquent il convient de le débouter de cette demande indemnitaire.
sur le travail dissimulé
Monsieur Y sollicite l’indemnitaire forfaitaire prévue par l’article L 8221-3 du code du travail en soutenant que l’employeur a eu sciemment recours au forfait annuel en jours en dehors de tout accord collectif l’autorisant expressément.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L 8221-5 du code du travail en son 2° invoqué par le salarié dispose qu’est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Contrairement à ce que soutient le salarié le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que c’est sciemment que la société Prodema France a soumis le salarié à une convention de forfait afin de se dérober ou se soustraire à ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande d’indemnité.
sur le rappel de salaire sur l’année 2011
Le rappel sollicité porte sur la période de juillet à décembre 2011.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Monsieur Y avait accepté de revenir sur son augmentation de salaire dès lors que dans un courriel versé aux débats le salarié ' confirme (son) accord pour le nouveau salaire sur la base de 71 952 €'.
Ainsi par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
sur la clause de non concurrence
Monsieur F-G Y soutient que la clause insérée à cet effet dans le contrat de travail est nulle en raison de son caractère potestatif et de sa délimitation géographie imprécise et trop large. Il fait valoir que le respect de cette clause, nulle, ouvre nécessairement droit à réparation et sollicite une indemnisation fixée en se référant à la pénalité prévue au contrat de travail en cas de violation par le salarié de la clause de non concurrence.
L’article 14 du contrat de travail du salarié, intitulé ' Non – concurrence', est libellé ainsi:
'Compte-tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur F G Y qui aura accès à des informations commerciales et stratégiques à caractère confidentiel de l’entreprise, s’interdit en cas de cessation du présent contrat, qu’elle qu’en soit la cause :
De s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit (en participation, en collaboration, à titre de salarié, mandataire, associé, apporteur d’affaire, …)
- aux anciens clients et clients actuels des sociétés du Groupe PRODEMA.
- aux filiales de ces anciens clients et clients actuels,
- aux prospects des Sociétés du Groupe PRODEMA et à leurs filiales.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, et couvre le territoire de la C.E.E.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur F G Y percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours de ses 3 derniers mois de présence dans la société PRODEMA France.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur F G Y redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d’activité, pénalité due pour chaque infraction constatée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits de poursuite que la Société PRODEMA France se réserve expressément d’exercer à l’encontre de Monsieur F G Y en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La Société PRODEMA France pourra cependant libérer Monsieur F G Y de l’interdiction de concurrence et par là même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions.'
Il s’évince des termes de cette clause qu’elle interdit au salarié, après la rupture du contrat de travail, des activités en relation avec les clients et prospects de son ancien employeur en ce compris des fonctions liées au développement commercial, pour un autre employeur, ce qui aboutit à l’empêcher d’exercer les fonctions correspondants à sa formation et à son expérience pour un employeur concurrent. En outre, elle mentionne une limitation géographique et temporelle à l’interdiction ainsi qu’une contrepartie financière, éléments constitutifs de l’obligation de non-concurrence.
Elle doit donc s’analyser comme une clause de non concurrence et non comme une clause de non détournement de clientèle contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur.
Or telle que rédigée, cette clause par son imprécision, l’étendue géographique de son champ d’application et l’ampleur des activités prohibées excède largement ce que justifie la défense des intérêts légitimes de la société Prodema France.
Par conséquent, c’est à bon droit que le salarié soutient que la clause de non concurrence, susceptible de porter atteinte à sa liberté de travail, est illicite.
Toutefois, le salarié confirme travailler depuis février 2012 pour la société Arpa France laquelle, ainsi qu’il est établi par les catalogues de produits mis en ligne par les deux sociétés, commercialise des panneaux d’agencement intérieur en bois comme la société Prodema France. La cour relève que dans deux courriers électroniques du 14 décembre 2009 et du 17 mai 2010 versés aux débats, Monsieur Y alors au service de Prodema présentait la société Arpa comme une concurrente directe au même titre que Trespa que ce soit en 'fourniture’ et en 'fourniture et pose'. La cour note que Monsieur Y, deux mois après la fin de son contrat le liant à Prodema France, a retrouvé un emploi de cadre correspondant à sa formation et conforme à son niveau d’expérience.
Il s’en suit que Monsieur Y n’a pas été entravé dans sa recherche d’emploi après la rupture du contrat de travail par l’obligation de non concurrence.
Faute de démonstration d’un préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non concurrence, sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail sur le licenciement verbal
Monsieur Y soutient avoir été licencié verbalement le 15 septembre 2011 dans un contexte où le directeur général du groupe s’était déplacé dans les locaux de la société Prodema France pour procéder à une sauvegarde des disques durs des ordinateurs et où un huissier de justice mandaté par la société avait effectué une sommation interpellative.
C’est à tort toutefois qu’il invoque un licenciement verbal.
Le déplacement du directeur général du groupe dans les locaux de la société motivé par des faits rendant nécessaires une vérification par l’employeur sur le matériel professionnel en possession du salarié n’implique pas que la décision de rompre le contrat avait été prise. Des questions posées par l’huissier de justice, il ressort que la sommation interpellative du 15 septembre 2011 n’avait pas pour objet d’enjoindre au salarié de restituer le matériel professionnel, ni de reprendre ses effets et de quitter l’entreprise.
Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que l’employeur a rompu le contrat de travail avant l’envoi de la lettre de notification du licenciement.
sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce l’employeur reproche diverses fautes à Monsieur Y.
Sur le premier grief
L’employeur fait grief au salarié d’avoir augmenté de façon injustifiée son salaire sans autorisation de son employeur.
Le salarié soulève en premier lieu la prescription de ces faits et en second lieu l’absence de faute dès lors que l’employeur avait nécessairement connaissance des salaires versés au salarié.
Il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur Y n’établissait pas les bulletins de paie et que ses salaires, comme ceux de son assistante Jill Leroy, étaient refacturés chaque mois par la Société Prodema France à la maison mère la Société Prodema SA, les bulletins de salaire de chacun étant adressés à celle-ci par courriel.
Il s’en évince que l’employeur était informé chaque mois du montant de la rémunération de Monsieur Y et n’a pour autant jamais formulé de remarque ou objection avant une réunion s’étant tenue le 8 juillet 2011 au cours de laquelle le salaire a été rediscuté.
La convocation à l’entretien préalable date du 12 septembre 2011.
Il s’ensuit que les faits antérieurs au 12 juillet 2011 sont prescrits, par application des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
En outre, la cour retient que l’employeur a avalisé chaque mois le salaire de Monsieur Y et que les éléments dont il se prévaut n’établissent pas que le salarié de manière unilatérale et dans des conditions caractérisant un abus de ses fonctions, a pris l’initiative d’augmenter son salaire.
Ce premier grief est prescrit, à tout le moins il n’est pas établi.
Sur le deuxième grief
L’employeur reproche à Monsieur Y d’avoir signé un contrat de stage rémunéré avec Monsieur B sans autorisation de la gérance et en dehors de ses attributions.
Monsieur Y ne conteste pas avoir procédé à cette embauche dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Il ne ressort pas des pièces produites que l’employeur l’a autorisée, une telle autorisation ne pouvant se déduire d’un business plan de 2008 préconisant l’embauche d’une responsable commercial et non la conclusion d’un contrat de professionnalisation. En outre le salaire versé à Monsieur B n’est pas mentionné sur les envois pour refacturation adressés mensuellement à la maison mère.
Toutefois, ce recrutement dont la nécessité n’est pas remise en cause représentait une faible charge économique pour la société au regard de la nature des tâches confiées au salarié de sorte que le grief ne saurait constituer une faute justifiant une sanction aussi grave qu’un licenciement.
Troisième grief
La société reproche au salarié des dépenses non autorisées avec les deniers de la société; sont visés l’achat de trois places pour la finale du top 14 de rugby le 4 juin 2011 ainsi que le règlement d’une facture émise par la société Casal Sport pour des maillots de sport.
Le salarié soutient que ces faits sont prescrits.
Néanmoins, il apparaît que l’employeur n’en a eu connaissance dans leur plénitude qu’au terme des vérifications entreprises par le directeur général de la maison mère sur l’ensemble des dépenses effectuées avec la carte bancaire de la société, carte confiée à Monsieur Y.
Ces vérifications ont eu lieu au cours de l’été 2011 en sorte que, la date de convocation à l’entretien préalable étant le 12 septembre 2011, la prescription n’est pas acquise.
Monsieur Y n’apporte aucune explication convaincante sur la première dépense avérée de plus de 1 700 euros qui correspond au coût d’une prestation 'VIP Club House'.
La sélection de la société pour le trophée du négoce et sa représentation à la cérémonie de remise des prix au stade de France ne justifient pas pour autant ces frais engagés au nom de la société au profit non seulement de Monsieur Y mais également de son épouse dont la présence n’est pas expliquée.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que l’employeur avait autorisé une telle dépense consistant en une prestation VIP à l’occasion d’un match de rugby laquelle paraît manifestement d’ordre personnel.
Il est donc établi que Monsieur Y a utilisé les deniers de la société à des fins personnelles.
La seconde dépense consiste dans le paiement par la société de la conception et du flocage d’une douzaine de maillots de sport.
La facture est versée en procédure.
Monsieur Y soutient que la direction espagnole était au courant s’agissant d’une opération de sponsoring d’une équipe de basket.
Les éléments versés ne confirment pas néanmoins que la dépense avait été préalablement autorisée. Il n’est pas justifié du choix de l’équipe qui n’est pas nommée. Une telle opération de sponsoring ou de communication n’est pas une prérogative découlant du contrat de travail de Monsieur Y.
Il en découle que ce dernier a outrepassé ses fonctions sans qu’il soit justifié que la dépense engagée l’a été dans l’intérêt de la société.
En conséquence, le grief est établi.
Quatrième grief
L’employeur reproche à Monsieur Y la tenue d’une comptabilité erronée et vise à cet égard les écritures apparaissant dans le grand livre au compte du client 'Dispano’ concernant la somme de 10 000 euros.
Le salarié soutient qu’il s’agit d’une erreur du comptable de la société, le cabinet ETIC au sein duquel la comptabilité du cabinet est externalisée.
Cependant, la cour a précédemment relevé l’existence de ce jeu d’écritures et a jugé qu’il n’était pas établi que cette somme avait été prêtée à la société par Monsieur Y.
En outre, ce que le salarié présente comme une erreur du comptable est à mettre en perspective avec les conclusions suffisamment circonstanciées du rapport d’audit établi courant janvier 2012 par Monsieur Z qui remet en cause la sincérité de la comptabilité en pointant notamment l’absence de justificatif de ce chèque de 10 000 euros ainsi que l’absence de justificatifs de plusieurs frais et de nombreuses dépenses.
Contrairement à ce qu’invoque le salarié, ce rapport d’audit n’est pas irrecevable. La mission confiée à savoir l’analyse des flux de trésorerie et du niveau de résultat de la filiale française est neutre, l’auteur n’apparaît pas intéressé par l’orientation des conclusions du rapport. En outre, il n’existe en l’espèce aucune exigence légale d’établir un rapport d’audit de manière contradictoire.
L’employeur démontre au moyen de cet audit les manquements répétés de Monsieur Y, directeur de la société, dans la justification des opérations comptables alors que cette justification demeure sous sa responsabilité ainsi que le rappelle la lettre de mission confiée au cabinet Etic lequel n’était pas chargé de contrôler les comptes mais de procéder au recollement des éléments fournis par la direction de l’entreprise (et donc Monsieur Y) et d’établir les comptes annuels.
Si l’employeur n’a pas mis en place les mécanismes de contrôle qui auraient permis de détecter les erreurs et incohérences, cette circonstance ne saurait exonérer le salarié de sa responsabilité et enlever aux faits leur caractère fautif.
Le grief est donc établi.
Ce dernier ainsi que le grief précédent, pris dans leur ensemble, sont suffisamment sérieux pour justifier le licenciement disciplinaire de Monsieur Y sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme illégitime.
Par ailleurs, les circonstances de la rupture du contrat de travail n’apparaissent ni brutales ni vexatoires
Par conséquent et par infirmation de la décision déférée, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur Y relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour absence de précision du droit au DIF et rédaction erronée du certificat de travail
Monsieur Y ne justifiant pas de son préjudice, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour absence des mentions relatives au DIF dans la lettre de notification du licenciement. En effet, la démonstration de l’existence et de l’étendue d’un préjudice s’avère nécessaire à la réparation du dommage.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
De même, le salarié ne développe pas de préjudice particulier résultant de l’absence sur le certificat de travail de la mention prévue au° de l’article D 1234-6 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient également d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
sur la demande de remboursement d’un trop perçu de salaires
Me X ès qualités réclame un trop perçu de salaires correspondant selon lui à une augmentation de salaire injustifiée pour les années 2008 à 2011.
Il a été précédemment relevé que le salarié adressait chaque mois à la société mère son bulletin de salaire sans que l’employeur n’exprime de désaccord avec le montant de la rémunération de telle sorte qu’il convient de considérer que l’employeur a avalisé le salaire de Monsieur Y.
Dans ces conditions, le caractère injustifié de l’augmentation de salaire n’étant pas établi, la demande de remboursement doit être rejetée, le calcul du montant du trop perçu prétendu n’étant au surplus pas explicité.
Sur la demande de remboursement de la TVA par le mandataire liquidateur
Me X ès qualités ne justifie pas de sa demande de remboursement de la TVA dont il n’est pas prouvé qu’elle ait profité personnellement à Monsieur Y.
La demande doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 24 252,80 euros
Le mandataire liquidateur es qualitès sollicite le remboursement de cette somme en expliquant qu’elle a été versée par la société Prodema France sur le compte personnel de Monsieur Y afin qu’il puisse continuer à acquitter le paiement des factures, une saisie attribution étant pratiquée sur le compte de la société. Il fait valoir que la somme en dépit de l’annulation de la saisie attribution et du déblocage du compte de la société n’a pas été restituée par Monsieur Y.
Toutefois, il n’est pas produit d’ordre de virement, ni extrait de compte bancaire sur lequel figure cette opération alors que le salarié verse les duplicatas des relevés de son compte personnel pour la période litigieuse lesquels ne font apparaître aucune trace du versement allégué.
Par conséquent il y a lieu de débouter Me X es qualitès de sa demande de remboursement sur ce point.
Sur la demande de remboursement des places du match du top 14 ainsi que des maillots de sport
Il a été jugé que l’achat des places était une dépense qui n’entrait pas dans un cadre professionnel et que le salarié avait outrepassé ses fonctions en procédant sans l’autorisation de son employeur à l’achat de maillots floqués.
Ces dépenses supportées indûment par la société doivent donc être remboursées par Monsieur Y.
Sur le remboursement de la commande réalisée auprès de la société Nespresso pour un montant de 71,20 euros
Le paiement d’une commande de café 'Nespresso', avec les deniers de la société Prodema France, livrée au domicile de Monsieur Y s’apparente également à une utilisation du compte de la société à des fins personnelles ce qui n’est pas spécifiquement contredit par le salarié.
Que la commande soit passée le 2 novembre 2011, soit après la notification du licenciement par Monsieur Y, est un argument inopérant, le compte utilisé étant bien celui de la société Prodema France et le café ayant bien été livré à l’adresse personnelle de Monsieur Y ce qui confirme que c’est ce dernier qui en a profité.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné Monsieur Y à rembourser la somme de 71, 20 euros.
Sur le remboursement des cotisations de l’assurance complémentaire santé famille
Au soutien de cette demande, Me X ès qualités fait valoir que le salarié a souscrit en contradiction avec les termes de son contrat de travail une complémentaire santé pour tous les membres de sa famille alors qu’il n’était autorisé à souscrire un contrat que pour lui-même.
La cour relève toutefois qu’il n’est pas contesté que l’employeur a été destinataire des avis d’échéance sur lesquels figurent les membres de la famille du salarié, échéances qu’il a réglées de 2008 à 2011 sans émettre la moindre objection sur les bénéficiaires des garanties et le montant des cotisations ; la cour retient également qu’il est de pratique courante qu’une mutuelle soit souscrite pour le salarié et ses ayants droits. Dans ces conditions, la demande ne saurait prospérer.
Elle doit être rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
En l’espèce, il ressort de la solution retenue par la présente décision que la seule somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodema France pour laquelle l’AGS sera appelée en garantie est le rappel sur prime d’objectif pour l’année 2011 et les congés payés afférents pour les sommes qui seront indiquées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé, en tout état de cause, que la garantie de l’AGS ne concerne que les sommes dues en exécution du contrat de travail, qu’elle ne saurait excéder la somme correspondant au montant du plafond 6 applicable à la date du licenciement et qu’elle n’est valable que dans la limites des textes légaux définissant son étendue.
Sur les intérêts légaux
Il sera rappelé que par application de l’article L 622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, il convient de dire qu’elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Par dispositions nouvelles tant confirmatives, que réformatives et supplétives
Constate que Monsieur F-G Y ne maintient pas en cause d’appel sa demande de reconnaissance de co-emplo ;
Dit que le licenciement de Monsieur F-G Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur F-G Y de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodema France la somme de 3 500 euros à titre de rappel sur prime d’objectif pour l’année 2011 outre la somme de 350 euros à titre de congés payés afférents ;
Déboute Monsieur F-J Y de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur F-G Y à payer à Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Prodema France les sommes suivantes:
- 634, 70 euros à titre de remboursement de l’acquisition et du marquage de maillots de sport,
- 1 775, 70 euros à titre de remboursement de l’achat de places pour un match de rugby du Top 14,
- 71,20 euros à titre de remboursement d’une commande auprès de la société 'Nespresso’ ;
Autorise Me X en qualité de mandataire liquidateur à recouvrer les sommes mises à l’actif pour le compte de la société Prodemo France ;
Déboute Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prodemo France du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux est tenue de garantir la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Prodema France;
Rappelle que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-6 à L 3253-21, D 3253-2 du code du travail et l’article L 622-28 du code du commerce ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens pour la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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