Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 mai 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 252/25
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Eulalie LEPINAY
Le 28.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01546 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJD6
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Société GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG Société d’assurance mutuelle de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GEBAUER, avocat au barreau d’HAMBURG (ALLEMAGNE)
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [S] [T] [Adresse 8]
Monsieur [I] [T] [Adresse 8]
Monsieur [O] [T] [Adresse 3]
Madame [Y] [T] [Adresse 3]
Madame [D] [T] [Adresse 1]
Monsieur [U] [T] [Adresse 1]
Madame [Z] [T] [Adresse 4]
Madame [B] [T] [Adresse 5]
S.A.S. [T] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOSSUT, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [T] (SCEA au moment des faits) est une société familiale créée en 1956 par M. [F] [T].
Elle a développé la culture d’une plante baptisée, de son nom latin, Mandevilla Splendens et, de son nom courant, Dipladenia, particulièrement adaptée au climat méditerranéen, qu’elle produit dans sa structure au sein de la plaine de l’Argens dans le Var, ainsi que dans un second établissement à [Localité 6].
Le Dipladenia est une plante qui se reproduit à partir de pieds mères, par voie de bouturage au cours de l’été, et ce n’est qu’une fois son cycle terminé, qu’elle peut être commercialisée l’année suivante, puisque les boutures ne donnent naissance à une nouvelle plante qu’à l’issue du nouveau cycle.
Dès lors, tout sinistre intervenant pendant le cycle entraîne une perte de production, puis de commercialisation sur deux années consécutives, d’où la nécessité de trouver une couverture d’assurance adaptée à cette particularité.
En juin 2010, des inondations ont endeuillé la région du Var et touché les installations de la société [T].
Un conflit a opposé la société [T] et sa compagnie d’assurance de l’époque, Groupama, et s’est soldé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 10 juillet 2015, sanctionnant Groupama au titre du manquement à son devoir de conseil.
Afin d’éviter toute nouvelle difficulté mettant en péril la survie de l’entreprise, notamment à l’occasion d’un nouveau sinistre climatique, la société [T] a choisi un assureur spécialisé dans l’horticulture, à savoir la société Gartenbau-Versicherung VVaG et elle a conclu, le 17 mars 2011, un contrat d’assurance baptisé, en 2012, HORTISECUR Garantie.
Les 23 et 24 novembre 2019, la plaine de l’Argens a connu de nouveau un événement climatique catastrophique et un arrêté du 13 janvier 2020 a porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Sur le site d’exploitation à [Localité 7], la société [T] a ainsi connu un nouveau sinistre majeur.
Elle a régularisé une déclaration de sinistre le 23 novembre 2019.
Le 6 mars 2020, la société Gartenbau-Versicherung VVaG a indiqué que les serres n’avaient pas été détruites, qu’un nettoyage était possible et que, dès lors, aucune indemnisation pour les cultures consécutives n’était due, car ces cultures n’étaient pas empêchées directement par l’inondation et pouvaient être réalisées.
Pour tenter de résoudre de manière amiable ce différend et conformément aux stipulations obligatoires du contrat, dont notamment le paragraphe F 5.1.3, les parties se sont réunies le 10 septembre 2020 au siège français de Gartenbau-Versicherung à [Localité 11].
Devant le blocage de la situation, la société Gartenbau-Versicherung a décidé de mettre en place la procédure d’arbitrage préalable à toute résolution judiciaire du conflit.
L’arbitre choisi par la SAS [T], sur la liste de l’assureur, a été le Cabinet [X], expert horticole, M. [H] [J] [X] étant par ailleurs secrétaire général de l’association des experts agricoles et horticoles.
Après communication d’un pré-rapport et réponse aux observations, l’arbitre a établi son rapport définitif le 30 avril 2021.
Estimant que la compagnie d’assurance n’avait fourni d’aucune façon un quelconque avenant, clair et explicite, selon lequel la garantie culture consécutive aurait été modifiée en accord avec, ou/et après information de l’assurée par rapport à la proposition ayant abouti à la souscription du contrat d’assurance par la société [T] le 18 mars 2011, et qu’elle n’avait nullement adressé à l’expert, ni dans le cadre du pré-rapport et encore moins dans le cadre d’une note adressée après le rapport, une preuve de ce qu’elle aurait clairement précisé à son assurée qu’elle n’aurait garanti les pertes en seconde année qu’en fonction des dommages aux toitures des serres de bâtiments ni que l’assurée aurait accepté, sans réserve, ce fait, et, n’ayant fini par réagir qu’après une mise en demeure en date du 11 juin 2011 adressée par le conseil de la société [T], refusant de faire droit aux demandes suivant acte introductif d’instance signifié le 24 septembre 2021, la société [T], M. [S] [T], M. [I] [T], M. [O] [T], Mme [Y] [T], Mme [D] [T], M. [U] [T], Mme [Z] [T] et Mme [B] [T] ont fait assigner la société européenne Gartenbau-Versicherung VVaG devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par mention au dossier, la chambre commerciale s’est déclarée incompétente au visa de l’article 82-l du code de procédure civile et a renvoyé la procédure devant la chambre civile.
Par jugement rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] la somme de 2'012 102,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Débouté la SAS [T] de l’ensemble de ses autres demandes fondées sur le contrat d’assurance ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [I] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [O] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [U] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à Mme [D] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à Mme [B] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Débouté les consorts [T] et la SAS [T] du surplus de leurs demandes formulées au titre du préjudice économique ;
Rejeté les demandes formulées au titre du manquement au devoir de conseil ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Bach ;
Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T], ainsi que Messieurs [S], [I], [O] et [U] [T] et Mesdames [Y], [D], [Z] et [B] [T], in solidum, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire du jugement.
La société Gartenbau-Versicherung VVaG a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 15 avril 2024.
La SAS [T], M. [S] [T], M. [I] [T], M. [O] [T], Mme [Y] [T], Mme [D] [T], M. [U] [T], Mme [Z] [T] et Mme [B] [T] se sont constitués intimés le 3 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 23 décembre 2024, transmises par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société Gartenbau-Versicherung VVaG demande à la cour de':
'Statuant sur l’appel principal
Recevoir la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG en son appel et l’y déclarer fondé ;
Infirmer partiellement le jugement de Tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 mars 2024 n°RG22/02232 en ses chefs critiqués ayant condamnés la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG ;
En conséquence
Déclarer opposable à la société SAS [T] les conditions particulières de la police d’assurance n° 80.148-302 du 19/05/2015 produite et le contenu de la couverture d’assurance en résultant ;
Et statuant à nouveau en en faisant application :
Débouter la société SAS [T], Monsieur [O] [T], Madame [Y] [T], Mademoiselle [B] [T], Mademoiselle [Z] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T], Madame [D] [T] et Monsieur [U] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant sur l’appel incident
Déclarer l’appel incident de la société SAS [T], Monsieur [O] [T], Madame [Y] [T], Mademoiselle [B] [T], Mademoiselle [Z] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T], Madame [D] [T] et Monsieur [U] [T] mal fondé ;
En conséquence,
Débouter la société SAS [T], Monsieur [O] [T], Madame [Y] [T], Mademoiselle [B] [T], Mademoiselle [Z] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T], Madame [D] [T] et Monsieur [U] [T] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause
Condamner in solidum la société SAS [T], Monsieur [O] [T], Madame [Y] [T], Mademoiselle [B] [T], Mademoiselle [Z] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T], Madame [D] [T] et Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 10'000 € à la société Gartenbau-Versicherung VVaG par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum la société SAS [T], Monsieur [O] [T], Madame [Y] [T], Mademoiselle [B] [T], Mademoiselle [Z] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T], Madame [D] [T] et Monsieur [U] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel'.
Dans leurs dernières conclusions datées du 4 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS [T], M. [S] [T], M. [I] [T], M. [O] [T], Mme [Y] [T], Mme [D] [T], M. [U] [T], Mme [Z] [T] et Mme [B] [T] demandent à la cour de':
'Sur l’appel principal,
Juger irrecevable la prétention de la société Gartenbau-Versicherung VVaG relative à la déchéance de garantie liée à la non remise en culture pour non-respect de la procédure d’arbitrage préalable obligatoire à l’introduction de l’instance,
Juger à tout le moins mal fondé l’appel de la société Gartenbau-Versicherung VVaG,
Débouter la société Gartenbau-Versicherung VVaG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris dans la limite de l’appel incident,
Sur l’appel incident,
Recevoir l’appel incident de la SAS [T] et des consorts [T],
Le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
— Condamné la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer la somme de 2'012 102,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,
— Débouté la SAS [T] de l’ensemble de ses autres demandes fondées sur le contrat d’assurance,
— Condamné la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer aux consorts [T] 2 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral,
— Débouté les consorts [T] et la SAS [T] du surplus de leurs demandes formulées au titre du préjudice économique,
— Condamné la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] et aux consorts [T] in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamner la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] la somme de 2'600 000 euros au titre de l’indemnisation de la culture consécutive, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 juin 2021, outre la capitalisation des dits intérêts.
Condamner la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] la somme de 503 412 euros au titre des frais de dépollution.
Condamner la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] la somme de 46 784,63 euros au titre du remboursement des heures supplémentaires.
Condamner la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer la somme de 10.543,76 euros à la SAS [T] au titre de l’indemnisation totale de la chaufferie.
Condamner la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] la somme de 18 000 euros au titre de la réfection du logement du gardien.
Condamner la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] la somme de 324 130 euros à titre de réparation du coût des licenciements.
Condamner la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [T] [O], [T] [S], [T] [I], [T] [Y], [T] [D], [T] [U], [T] [Z], [T] [B] la somme de 15 000 euros chacun au titre de réparation de leur préjudice moral.
Juger que l’ensemble de ces condamnations doivent être augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juin 2021, et ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
Condamner la société d’assurance Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] et les consorts [T] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société Gartenbau-Versicherung VVaG aux entiers dépens d’instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande tendant à 'déclarer opposable à la société [T] les conditions particulières de la police d’assurance n°80.148-302 du 19 mai 2015 produite et le contenu de la couverture d’assurance en résultant'':
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger', 'déclarer’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2èmeciv., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En l’espèce, la demande tendant à 'déclarer opposable à la société [T] les conditions particulières de la police d’assurance n°80.148-302 du 19 mai 2015 produite et le contenu de la couverture d’assurance en résultant’ vient au soutien de la prétention tendant à 'débouter la société SAS [T], Monsieur [O] [T], Madame [Y] [T], Mademoiselle [B] [T], Mademoiselle [Z] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [I] [T], Madame [D] [T] et Monsieur [U] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions'.
Il ne s’agit en conséquence pas d’une prétention, mais d’un moyen venant au soutien d’une prétention. La cour y répondra en conséquence dans sa motivation et non dans son dispositif, étant rappelé en outre, qu’aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Sur le contrat applicable et la procédure d’arbitrage :
Tout au long de leur relation contractuelle, les parties ont conclu plusieurs contrats.
Ainsi, un premier contrat n°80.148.201 intitulé 'assurance de l’exploitation', daté de 2011 a été remplacé par un contrat n°80.148.302.1207 intitulé 'Hortisecur G’ signé par la société [T] le 29 décembre 2011, puis par un contrat n°80.148.302.1502 signé par la société [T] le 13 mai 2015.
Néanmoins, un dernier contrat intitulé 'Hortisecur G’ n°20.148.302.010, signé par la société Gartenbau-Versicherung VVaG le 12 mars 2019 et renvoyant aux conditions particulières CaHG 2011 F, couvre la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, soit la période du sinistre.
S’il n’est pas signé par la société [T], cette dernière se considère liée par ce contrat, de sorte que ces dernières dispositions générales et particulières ont vocation à s’appliquer, sous réserve d’un renvoi exprès aux dispositions des contrats précédents.
Concernant la procédure d’arbitrage, l’article F.5.1.3 des conditions générales de l’assurance souscrite dispose que 'l’arbitre fixe définitivement le montant du sinistre, à moins que sa décision ne s’écarte manifestement et sensiblement de l’état de fait, que l’arbitre ne l’ait prise au-delà des limites de ses attributions ou bien qu’il n’ait respecté aucune des principales règles de procédures. Si l’une de ces conditions d’empêchement est remplie, la décision est prise par voie judiciaire'.
Dans son avis établi le 30 avril 2021, l’arbitre indique que 'Si la société d’assurance peut prouver':
— avoir clairement précisé à la société [T] qu’elle ne garantissait pas les pertes en seconde année, en fonction du contrat souscrit en l’état (nécessité de dommages sur toiture de serres bâtiments),
— si elle peut prouver que la SAS [T] a accepté ce fait,
elle ne serait redevable de rien vis-à-vis de l’assuré.
Si la SAS [T] n’a pas signé un avenant de baisse de garantie et/ou une non garantie, parfaitement explicite, une indemnisation est à prévoir. (')
Le préjudice pourrait être estimé, dans le cadre d’une transaction amiable, entre 70 et 80 % des sommes prévues'.
Ainsi, dans son rapport, l’expert n’a pas tranché utilement la question de l’indemnisation de l’assuré, ce qui justifie le recours à une procédure judiciaire.
Sur les demandes formulées en exécution du contrat d’assurance :
Sur les cultures consécutives :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les cultures consécutives sont couvertes dans la limite de 4'000'000 €, concernant les risques de grêle, tempête, incendie et détérioration. Elles relèvent du module 67/C9 du contrat d’assurance qui renvoie aux modalités BV301, VE805, BC801 et HOG14.
La notion de cultures consécutives est définie à la section C 9 du CaHG 2011 F, comme':
'C 9.1 Si, dans le cas de cultures poussant dans des installations de serres, non seulement la culture directement concernée par un dommage assuré, mais également le rendement provenant des cultures consécutives ou des cultures consécutives prévues dans des serres assurées, se trouvent directement ou indirectement réduits la somme assurée convenue au titre des cultures consécutives sert à compenser la perte de valeur ajoutée (frais fixes ne pouvant plus être réalisés et manque à gagner). La somme assurée doit correspondre au minimum à celle définie à la Partie C 8.
Si une surface de culture ne peut pas être utilisée à temps suite à un risque assuré pour celle-ci et intervenu sur le lieu assuré, alors la culture consécutive, non effectuée, est malgré tout indemnisée'; sauf dans le cas d’une surface de culture en plein air.
C 9.2 Si un dommage oblige à replanter des cultures permanentes, la somme assurée sert à compenser la période non productive de recette suite à cette opération de replantage.
C .9.3 La couverture d’assurance définie à la Partie C 9 ne peut pas être résiliée indépendamment de celle définie à la Partie C 8.
C 9.4 Cette couverture d’assurance vaut au premier risque. La période d’indemnisation est de 12 mois à compter du jour du sinistre.
En outre s’appliquent par analogie les règles définies à la Partie C 8'.
Le risque de tempête inclut le risque d’inondation, qui est défini à l’article B.2.2.7 comme 'une submersion imprévisible du sol et du sous-sol du lieu du risque causée par le débordement des eaux de surface (stagnante ou courantes) ou par des précipitations.
Sont également assurés les dommages causés par le transport de polluants provenant de ses propres terrains ou de terrains appartenant à des tiers ainsi que les dommages causés par des retenues.
Il y a retenue si, par débordement d’eaux de surface (stagnantes ou courantes) ou bien par précipitations, de l’eau s’écoule hors des canalisations du bâtiment ou de la surface cultivée, à des endroits non prévus à cet effet'.
La modalité HOG 14 prévoit une 'assurance des cultures sur la base du rendement annuel. Dans ce cas, la somme assurée et stipulée, selon CaHG F 2011 F partie C 8.2, est la valeur du rendement total de toutes les cultures de l’exploitation pour la période de responsabilité. La période de responsabilité démarre le jour du sinistre pour une durée de 52 semaines. Elle peut être prolongée par une stipulation particulière. Des cultures permanentes, qui ne sont pas vendues avec le produit fini, ne sont assurées qu’en cas de stipulation particulière. Les coûts d’une remise en état/replantation sont alors assurés. L’indemnisation prend en compte la durée d’utilisation. En cas de sinistre, sont indemnisées les pertes de rendement réelles, en considérant les coûts pouvant être économisés, même si dans l’année de sinistre/facturation, le rendement annuel réel est, hors de toute prévision possible, supérieur de 30 % à la somme assurée choisie. La condition préalable est, que la somme assurée choisie corresponde à la valeur de rendement réelle moyenne au cours de trois années précédentes, hors événements exceptionnels (ex. maladies des plantes, sinistres), et que les répercussions prévisibles suite à des changements de surfaces ou de cultures, soient prises en compte. Des cultures appartenant au souscripteur mais situées sur d’autres exploitations sont également couvertes à hauteur de 20 % de la somme assurée sans stipulation spéciale. La condition préalable pour cette couverture est que ces autres exploitations présentent un niveau de risque égal ou inférieur à celui de l’exploitation assurée (ex. équipement technique et surveillance)'.
L’article C 8.2 du CaHG F 2011 F, auquel renvoie la modalité HOG14, stipule que 'La valeur de rendement de produits finis est la valeur d’une culture prête à être vendue en partance de l’exploitation. Pour les jeunes plants et les marchandises semi-finies, la valeur de rendement est la valeur de ces produits à la fin de la prochaine période de culture ou au prochain stade commercialisable ou, si cette valeur ne peut être calculée, le prix de rachat de ces produits au même stade de croissance.
Dans le cas de cultures permanentes réalisées dans des serres, la somme assurée vaut, dans un premier temps, jusqu’à concurrence de la valeur de la récolte immédiatement concernée. La somme assurée dépassant cette valeur est disponible pour des dommages causés aux récoltes consécutives (coupes). La somme assurée non utilisée pour celles-ci est disponible pour des dommages causés à des éléments de plantes permanentes.
Si ceci est convenu séparément, la somme assurée peut également correspondre au rendement annuel global dégagé par l’ensemble des cultures. Celle-ci est documentée dans un seul montant avec la somme d’assurance pour les cultures consécutives (C9).
Pour calculer la valeur de rendement qui aurait dû être réalisée si l’événement assuré n’était pas survenu, il convient de ne pas tenir compte des variations exceptionnelles du prix du marché (par exemple en période de surabondance de l’offre). Il convient plutôt de prendre comme base la valeur moyenne pratiquée dans le commerce de gros pendant les trois dernières années, en tenant compte de la saison et de la qualité des produits.
Si la valeur de rendement est supérieure à la somme assurée, il convient de ne pas en tenir compte en cas de sinistre'.
Au cours de la procédure d’arbitrage, à laquelle les parties ont accepté de se soumettre conformément à la clause F 5.1.3 du CaHG 2011 F susvisée, l’arbitre a relevé que':
— Le fait d’utiliser des plantes d’origine et de mettre en culture des pieds mères nécessite, non pas un milieu simplement propre et exempt de boues mais des cellules de culture stériles afin de ne pas multiplier en même temps viroses diverses, bactéries multiples, microbes polluants et traces de métaux lourds et/ou substances chimiques diverses pouvant migrer par l’intermédiaire de la sève desdits pieds mères; il convient que les parois, tablettes et autres accessoires de production ainsi que les abords soient propres et indemnes de tous polluants ce qui n’est pas le cas en l’espèce sauf pour les abords des serres';
— Concernant les pieds mères, ceux récupérés 'in situ', bien que nettoyés après tri et rempotage, ne pouvaient être retenus comme base de multiplication puisqu’il n’était pas certain qu’ils soient indemnes de maladies, viroses et bactéries'; il convient de mettre en culture des plans sains, d’origine extérieure, de les indexer tant au niveau variétal que pureté phytosanitaire et ce pour reconstituer un fonds de matériel de multiplication pour l’année à venir';
— Il semble qu’en l’état des lieux, les surfaces disponibles ne permettaient pas cette remise en culture, en restant dans les temps prévus pour la production, considérant la nécessité de produire pour limiter les pertes indemnisables';
— Il fallait un budget pour le nettoyage et la remise en état des lieux'; la somme perçue pour les végétaux sinistrés représente la rémunération du travail déjà exécuté et de celui à finir pour mettre les plans en vente, ils ont été finis et vendus.
Il en a conclu, d’une part, que l’état des serres à la suite de l’inondation des 23 et 24 novembre 2019 ne permettait pas de recevoir des nouvelles souches de dipladenias, de les indexer et de les multiplier avec la persistance de la qualité 'SAS [T]' et, d’autre part, que si la cessation d’activité a été décidée par la société [T], elle en a été contrainte et forcée.
En outre, afin de justifier de cette impossibilité de remise en culture, la société [T] produit divers constats d’huissier':
— le premier dressé par Maître [P], huissier de justice à [Localité 7], le 4 décembre 2019, qui a notamment relevé que la boue avait envahi la totalité de la serre, avec pour conséquence la quasi-impossibilité de travailler en l’état et d’entretenir les plants, une pollution du sol et de l’air ambiant, que l’eau était montée plus haut que les tables, noyant tous les plants, que tous les pieds mères avaient été impactés par la boue';
— un deuxième dressé le 19 décembre 2019 par Maître [L] [A], huissier de justice à [Localité 10], afin de constater l’état des plantes en arrivage de [Localité 7] pour tenter de les sauver, l’huissier ayant relevé notamment que, sur certaines plantes, les feuilles étaient recouvertes de boue, d’eau, que des feuilles étaient jaunies, voire brunies et déjà tombées, ou encore des tâches sur les feuilles';
— un troisième a été dressé sur le site sinistré le 20 décembre 2019, Maître [P] ayant constaté que les plants venaient d’être taillés, que de nombreuses feuilles jaunissaient, qu’une partie des racines était grillée et que le phénomène tendait à se généraliser;
— un ultime constat a été dressé le 31 juillet 2020, par le même huissier instrumentaire, qui a relevé que l’ensemble des serres et tunnels étaient vides, ainsi que l’absence de toute culture sur l’ensemble de la propriété, ceci alors même que la remise en culture était normalement en plein essor pendant cette période estivale.
Ainsi, il est démontré, d’une part, que la société [T] a tenté, sans succès, de sauver certains pieds mères, en les transférant sur son site de [Localité 6] et, d’autre part, qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire pour acquérir des plans extérieurs et les indexer afin de reconstituer un fonds de matériel pour l’année à venir.
C’est en conséquence à juste titre, que le premier juge a considéré que la situation de la société [T] s’inscrivait dans l’hypothèse visée à l’article C 9.1 du CaHG 2011 F, en ce que la surface de culture ne pouvait être utilisée à temps suite à l’inondation intervenue sur le lieu assuré. En effet, au regard du sinistre, la société ne pouvait bénéficier du stock de plans nécessaire, en interne ou en extérieur, afin de poursuivre les cultures pour l’année suivante.
Ainsi, l’indemnisation est due et sa fixation doit être réalisée conformément à la clause HOG14 susvisée, en fonction de pertes de rendement réelles subies par la société [T], étant précisé que la valeur de rendement correspond, aux termes de l’article C 8.2 du CaHG, à la valeur des produits, sans référence à une quelconque déduction, soit en conséquence au chiffre d’affaires de la société.
Dès lors, la cour approuve la motivation du premier juge qui, après avoir rappelé, d’une part, que les garanties souscrites par la société [T] portaient sur une rotation de deux années de culture et que cette dernière était assurée à hauteur de 2'000'000 € par année et, d’autre part, qu’il résultait du rapport d’arbitrage qu’aucune mise en culture n’avait pu être effectuée pour l’année deux, a jugé que, compte tenu du chiffre d’affaires moyen de la société [T] sur les années précédentes, il y avait lieu de considérer que les pertes d’exploitations totales sur une année s’élevaient environ à 2'900'000 € et qu’en application de la pondération entre le site de [Localité 9] et celui de [Localité 6] (rapport de 9/1), la part du premier représentait environ 2'600'000 € dans ce chiffre d’affaires, soit plus du montant maximal annuel indemnisé prévu au contrat.
La cour, à ce titre, se réfère aux motifs du premier juge, le montant du chiffre d’affaires de la société [T] n’étant pas contesté par l’assureur à hauteur d’appel, bien que les pièces comptables de ladite société ne soient plus produites en procédure.
Il ne s’agit pas d’une indemnisation forfaitaire, mais d’une indemnisation fondée sur la perte de rendement effectivement subie, ramenée au plafond de la garantie.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que le site de [Localité 6] ait été, indirectement, touché par le sinistre, le plafond de la couverture d’assurance de 600'000 € pour ledit site n’a pas vocation à s’ajouter au plafond de la couverture d’assurance de 2'000'000 €, pour le site de [Localité 9].
Sur les frais de nettoyage et de dépollution :
La partie C du CaHG 2011 F dispose que 'Sont assurés les objets mentionnés par la police d’assurance. Les objets assurés sont résumés par l’assureur en particulier dans les groupes d’objets (= modules) suivants':
— Installations de serres
— Matériaux de couverture pour les serres
— Constructions et installations de serres
— Cultures en plein air
— Cultures et stocks de plantes dans les serres, même temporairement couverts
— Cultures consécutives
— Machines, installations et matériels
— Bâtiments
— Matériels d’exploitation, marchandises et stocks
— Vitrines
(') Les parties C1 à C3 contiennent des régimes généraux portant sur tous les objets assurés. Les parties C4 à C14 contiennent, quant à elles, des régimes qui ne s’appliquent qu’aux modules concernés'.
L’article C 3.1 du CaHG 2011 F stipule que 'En sus du dommage causé aux objets assurés, l’assureur procède, aux conditions suivantes, au remboursement des frais avérés et nécessaires mentionnés ci-après, que le souscripteur doit effectivement verser en relation directe avec un sinistre couvert par l’assurance. La somme de tous les frais à rembourser ne doit pas excéder 100 % de la somme assurée des objets concernés, étant précisé qu’à cette fin, la somme assurée est mise à disposition une seconde fois.
Il ne sera versé aucune indemnité compensatrice si le souscripteur peut se faire indemniser sur la base d’un autre contrat d’assurance.
La condition supplémentaire pour que soient couverts les frais régis dans cette partie concernant les modules définis à
— la partie C4 (installations de serres)
— la partie C5 (matériel de couverture pour les toits de serres)
— la partie C6 (construction et installations de serres)
— la partie C10 (machines, installations et matériels)
— la partie C11 (bâtiments)
— la partie C12 (matériels d’exploitation, marchandises et stocks)
— la partie C13 (perte d’exploitation)
— la partie C14 (vitrines)
est que les sommes d’assurance minimales éventuellement exigées par l’assureur soient atteintes et que la révision de la somme assurée soit convenue'.
L’article C 3.1.1 du CaHG 2011 F stipule que 'Donnent lieu à remboursement en tant que frais de déblaiement et d’évacuation les dépenses liées au déblaiement et aux nécessaires opérations de décontamination des lieux du dommage sur le périmètre du lieu du risque, y compris la destruction d’éléments encore en place, le transport des déblais et autres restes vers l’endroit de stockage le plus proche et leur déchargement ou destruction'.
En l’espèce, la société [T] se prévaut de la clause C3 du CaHG 2011 F, pour solliciter le remboursement des frais de nettoyage et de dépollution.
Toutefois, il s’agit d’un régime général et la couverture n’est due que si le module utile correspondant a été souscrit.
Or, la société [T], qui a souscrit aux modules 'matériaux de couverture des serres', 'machines, installations et appareils', 'cultures consécutives’ et 'bâtiments d’exploitation, marchandises', n’indique pas au titre de quel module elle sollicite la garantie de l’assureur, alors qu’elle n’a souscrit ni au module 'installations de serres','ni au module 'constructions et installations de serres'.
Les frais de nettoyage et de dépollution ne relevant pas des modules souscrits et notamment du module 'matériaux de couverture des serres', c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société [T].
Sur les heures supplémentaires :
La société [T] n’indique pas sur quelles dispositions contractuelles elle fonde sa demande et se contente d’indiquer que la société Gartenbau-Versicherung VVaG a pris ces frais partiellement en charge, tel que cela apparaît dans son relevé d’indemnisation du 18 avril 2020.
La société Gartenbau-Versicherung VVaG explique que la partie du travail du personnel de la société [T] concernant les cultures a déjà été indemnisée, avec la perte de revenus sur les cultures et qu’elle a régularisé les factures des sociétés de travail temporaire Best intérim et Isa intérim, à hauteur de 28'078,01 €.
Il résulte du relevé d’indemnisation, que ces factures ont été prises en charge au titre du module 67/C9 'cultures consécutives'.
Néanmoins, ainsi que le souligne l’appelante, pour justifier de sa demande, la société [T] produit un tableau excel sans la moindre explication sur la charge de travail, les activités réalisées et le calcul des coûts.
En l’absence de production des fiches de paie des salariés concernés, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société [T], au titre des heures supplémentaires.
Sur la chaufferie :
La société [T] expose que la chaufferie était équipée de trois brûleurs, qui ont tous été endommagés lors de l’inondation et que seuls deux ont été remplacés et indemnisés par la société Gartenbau-Versicherung VVaG.
L’appelante ne conteste pas sa garantie, mais rappelle que l’indemnisation se fait sur facture des frais réellement engagés pour la remise en état et qu’aucune facture ne lui a été présentée au titre du troisième brûleur.
Aux termes du module 65/C10 'machines, installations et appareils', ces derniers sont indemnisés dans la limite de 180 554 € en cas de tempête.
Il résulte du relevé d’indemnisation, que le remplacement des brûleurs a été pris en charge au titre du module 65/C10 à hauteur de 21'650,70 €, selon facture de la société Weishaupt du 9 décembre 2019 et que le total de la somme versée pour ce module s’élève à 44'061,40 €.
L’article F 7.2 du CaHG 2011 F dispose que 'Pour les objets endommagés, il est procédé au remboursement des frais de réparation nécessaires au moment de la survenance du sinistre, majorés d’une éventuelle dépréciation causée par le sinistre et ne pouvant être compensée par la réparation, étant précisé que ce remboursement ne peut néanmoins excéder la valeur d’assurance immédiatement avant la survenance du sinistre. Les frais de réparation sont diminués si, par la réparation, la valeur d’assurance de l’objet se trouve augmentée par rapport à la valeur d’assurance valable immédiatement avant la survenance du sinistre. Si la réparation est effectuée par le souscripteur lui-même, seuls les propres frais réels prouvés donnent lieu à remboursement, étant précisé que ce remboursement ne peut excéder le montant des frais causés par une réparation effectuée par un tiers dans les règles de l’art'.
Il en résulte que la partie de phrase citée par l’assureur dans ses conclusions pour refuser le remboursement ('seuls les propres frais réels prouvés donnent lieu à remboursement') n’est pas applicable en l’espèce, puisque n’est pas évoquée la réparation effectuée par le souscripteur.
Néanmoins, à hauteur de cour et malgré le rappel en ce sens du premier juge, la société [T] ne justifie toujours pas de la dégradation des brûleurs, de sorte que la décision déférée ayant rejeté sa demande ne peut qu’être confirmée.
Sur la réfection du logement du gardien :
Aucun moyen ne vient au soutien de la prétention de la société [T], tendant à la condamnation de la société Gartenbau-Versicherung VVaG à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de la réfection du logement du gardien.
Le jugement déféré, qui avait retenu que la preuve de l’existence d’un dommage n’était pas rapportée pour rejeter la demande présentée, sera confirmé.
Sur le vitrage cassé :
L’assurance souscrite par la société [T] intègre un module 61/C5 concernant les matériaux de couverture des serres qui sont garantis, en cas de tempête, dans la limite de 1'039'890 €.
La clause C 5.1 dispose que 'Sont considérés comme matériaux de couverture des serres tous les matériaux de construction de l’enveloppe à une ou plusieurs couches, transparents ou non y compris les accessoires destinés à leur renouvellement. Sont également considérés comme tels les cloisons de séparation ainsi que toutes les constructions à une ou plusieurs couches, mobiles ou fixes, servant à économiser l’énergie, à faire de l’ombre ou à occulter la lumière, y compris leur mécanisme sans les parties électriques ou hydrauliques. Les matériaux de couverture assurés doivent être déclarés avec mention de leur surface effectivement nécessaire à la reconstitution, étant précisé que la somme assurée est également convenue pour cette dernière'.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucune stipulation de ces conditions générales ne permettait de déduire, que seules étaient assurées les vitres placées en toitures des serres et non celles placées sur les bardages, qui participaient également à l’enveloppe des serres et que la lecture du tableau récapitulatif des biens assurés, ne permettait pas non plus d’opérer cette distinction.
En effet, concernant les serres S08, S09 et S10, au sein desquelles les dommages de matériaux se sont produits selon l’assureur, sont couverts non seulement le verre armé ou martelé en toiture, mais également le verre simple avec profil et le verre securit sans mastic.
Dès lors, la facture présentée par la société [T] à hauteur de 12'102,24 € a été justement retenue et le jugement ayant condamné la société Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la société [T] la somme de 2'012'102,24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de la première mise en demeure et disant y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sera confirmé.
Sur l’action en réparation des préjudices liés au refus d’indemnisation :
Sur les indemnités de licenciement :
Dans un courrier du 30 novembre 2011 adressé à la société [T], la société Gartenbau-Versicherung VVaG indique 'Vous avez été victime d’une inondation pour la deuxième fois en 2 ans lors du sinistre du 6 novembre 2011. Le caractère répétitif de cet événement met en cause l’assurabilité des biens sur votre secteur. En ce qui nous concerne nous ne sommes pas opposés à poursuivre la couverture d’assurance de votre établissement pour peu que celle-ci se fasse dans le cadre de notre nouveau produit Hortisecur. Dans l’hypothèse d’une nouvelle inondation qui pourrait toucher une troisième fois votre établissement nous devrons à nouveau statuer sur la poursuite de nos couvertures'.
L’article B 2.2.2.1 du CaHG 2011 F du contrat Hortisecur, relatif aux exclusions de garantie, stipule que ne sont pas assurés les dommages provoqués par 'le débordement des eaux de surface prévisible pour le lieu du risque en raison de sa situation locale. Sont réputés prévisibles les débordements intervenant en moyenne statistiquement plus d’une fois en dix ans'.
Dans un courrier du 13 décembre 2019 adressé à la société [T], la société Gartenbau-Versicherung VVaG expose que 'Pour que vous puissiez mener cette culture à terme en 2020 sans porter un risque supplémentaire, nous acceptons exceptionnellement de maintenir notre couverture d’assurance en cas de nouvelles inondations qui surviendraient dans cette période. Au plus tard à partir du 01.06.2020, le risque d’inondation ne sera plus assurable car de nouvelles inondations sont prévisibles'.
Il résulte de ces éléments que la fin de l’activité de la société [T] sur le site de [Localité 9] est liée au fait que le site n’était plus assurable et non au retard dans le versement de l’indemnisation.
En conséquence, en l’absence de lien de causalité entre l’éventuelle faute de l’assureur, consistant dans un refus abusif de versement des indemnités dues et le préjudice évoqué, lié à la fermeture du site de [Localité 9] et au licenciement des salariés, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la société [T] doit être rejetée.
Sur le préjudice moral des consorts [T] :
Pour les motifs ci-dessus exposés, la fermeture du site de [Localité 9] n’est pas imputable à la société Gartenbau-Versicherung VVaG.
En conséquence, le préjudice moral des consorts [T] lié à la perte d’une exploitation familiale et transgénérationnelle ne peut être mis à la charge de cette dernière.
Le jugement déféré sera infirmé et les consorts [T] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Succombant pour l’essentiel, la société Gartenbau-Versicherung VVaG sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société Gartenbau-Versicherung VVaG, une indemnité globale de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit de la société [T] et des consorts [T], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a':
— Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [I] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [O] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à M. [U] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à Mme [D] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à Mme [B] [T] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les consorts [T] de leurs demandes présentées au titre du préjudice moral,
Condamne la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG aux dépens de l’appel,
Condamne la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG à payer à la SAS [T] et aux consorts [T] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société d’assurance mutuelle de droit allemand Gartenbau-Versicherung VVaG de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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