Confirmation 10 mars 2026
Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/214
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLSK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 mars à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [Y] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2026 à 15H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [H]
né le 03 décembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 mars 2026 à 15h30,
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 14 h 44 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [C] [H]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [I], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [K] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles [Y] 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 4 février 2026 de M. X se disant [C] [H] né le 3 décembre 2003 à Oujda (Maroc) de nationalité marocaine par la préfecture de l’Hérault, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture pris le 16 janvier 2026, confirmé par jugement du Tribunal administratif du 10 février 2026, à l’exception de l’interdiction de retour ;
Vu l’ordonnance du 8 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel du 10 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mars 2026 à 8h30 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 mars 2026 à 15h13, et notifiée, pour le seul dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [H] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [C] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 14h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant le défaut de de prise en compte de sa situation personnelle par la préfecture lors de son placement en rétention administrative ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Q], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les observations de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Le conseil de M. X se disant [C] [H] indique que les éléments contenus dans son mémoire d’appel ne sont pas élevés au soutien de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative mais de l’absence de bien-fondé de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article [Y] 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article [Y] 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en deuxième prolongation du 5 mars 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [C] [H], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture se limite à énoncer que le retenu est connu des forces de l’ordre pour des faits de vols aggravés, sans indiquer si des condamnations pénales ont été prononcées à son encontre. Dès lors, elle ne caractérise pas la menace à l’ordre public dans sa requête et la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la préfecture fonde également sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture, disposant d’une copie de passeport valide du retenu, a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 5 février 2026. Ces dernières lui ont répondu le 19 février 2026 que les éléments transmis étaient insuffisants pour permettre l’identification du retenu. La préfecture a alors saisi, le même jour, la DGEF aux fins de transmission des éléments en sa possession aux autorités centrales marocaines aux fins d’identification de M. X se disant [C] [H], ce qui a été fait le 26 février 2026. La préfecture est en attente de leur réponse.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’a aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [H] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout titre de séjour et en l’absence de toute garantie de représentation. M. X se disant [C] [H] est célibataire, sans enfant. Il a indiqué à l’audience être hébergé chez un ami sur la ville de [Localité 2] avant son placement au centre de rétention. Néanmoins la réalité de cette domicilation n’est pas justifiée en l’espèce.
M. X se disant [C] [H] conteste le bien-fondé de sa prolongation en indiquant qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de sa situation personnelle en ce qu’il est arrivé mineur sur le territoire en 2021 et pris en charge par l’ASE comme mineur isolé, qu’il a obtenu des diplômes, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et qu’il n’a plus personne au Maroc, toute sa famille résidant en Espagne. il produit des pièces aux fins de justifier de ces divers éléments à l’exception de celles établissant son domicile en France ou la présence de sa famille en Espagne.
Dès lors, ne relevant pas d’une procédure Dublin et étant détenteur d’un passeport établissant sa nationalité marocaine, c’est à juste titre que M. X se disant [C] [H] est appelé à faire l’objet d’une reconduite vers le Maroc, ce d’autant qu’il n’établit nullement la domiciliation des membres de sa famille, qu’il a quitté mineur, sur le sol espagnol.
L’ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [C] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mars 2026 à 15h13 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. X se disant [C] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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