Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 déc. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 décembre 2025, N° 25/00697;25/01705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(n° 697 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00697 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOAE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01705
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Décembre 2025
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 4 février 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. DE MARNE-[Localité 5]
comparant et assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
ATSM 77
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE MARNE-[Localité 5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [P] [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [Z], né le 4 février 1986, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers au Groupe Hospitalier de l’Est Francilien (site [Localité 6]) – le 30 novembre 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 5 décembre 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [O] [Z].
Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 décembre 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
*
A l’audience, Monsieur [O] [Z] ' qui admet une consommation parfois massive de cannabis, ainsi que des hospitalisations psychiatriques récurrentes – sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le traitement administré lui apparaît inadapté.
Maître Gloria DELGADO HERNANDEZ, conseil de Monsieur [O] [Z], confirme à l’audience les termes de ses conclusions écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations écrites en date du 22 décembre 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 4 décembre 2025.
Le certificat médical de situation en date du 19 décembre 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [O] [Z].
MOTIVATION,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la convocation du tuteur
Il ne résulte pas des éléments du dossier de premier instance d’éléments en lien avec la mesure de protection dont bénéficie Monsieur [O] [Z], de sorte que son curateur n’a pas été convoqué, l’information n’ayant été communiquée ni par sa mère (tiers ayant formulé la demande d’hospitalisation), ni par son conseil de l’époque. Au regard des diligences et observations formulées par son nouveau conseil, le greffe de la Cour d’appel de Paris a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Melun le jugement en date du 17 octobre 2024 portant conversion de la curatelle renforcée en tutelle au bénéfice de Monsieur [O] [Z]. L’organisme de tutelle de l’intéressé a été convoqué à l’audience du 22 décembre 2025. Il n’est pas comparant.
Sur la notification de la décision d’admission à la Commission départementale des soins psychiatriques
La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 30 novembre 2025 porte indication, aussi bien de la notification à intervenir auprès de la Commission départementale des soins psychiatriques, que du droit de saisir le président de ladite commission. Ces informations ont clairement été portées à la connaissance du patient, lequel a refusé de signer la notification.
Au regard de ces éléments, il convient d’écarter les irrégularités soulevées.
Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux que Monsieur [O] [Z], «'connu de la psychiatrie'», a été hospitalisé le 30 novembre 2025 à la demande de sa mère, à la suite d’une d’une «'désorganisation psychique'» et troubles de voisinages, «'dans le déni de ses troubles et opposant aux soins'», éléments retenus par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux pour ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical de situation établi le 19 décembre 2025 confirme l’ensemble de ces éléments et met en évidence la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte au regard «'d’un discours circonlocutoire avec une rationalisation morbide des symptômes et une inaccessibilité au raisonnement, la persistance du déni de ses troubles, l’existence d’un risque accru d’hétéro-agressivité envers son voisinage'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [O] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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