Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 févr. 2026, n° 25/07575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2024, N° 21/03913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/07575 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTGJ
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
[X] [C]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Juin 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 21/03913
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Martine DUPUIS
Me Katell FERCHAUX -
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [W]
né le 11 Mai 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANT
****************
Monsieur [X] [C]
né le 08 Mars 1969 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
[Adresse 2]
[Localité 3] (NIGERIA)
Madame [S] [D] épouse [C]
née le 09 Juillet 1976 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
[Adresse 2]
[Localité 3] (NIGERIA)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. [Q]-MARTIN-GLOVER-BONDEAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
S.A.S. LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010,
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a, dans le dossier n° RG 21/03913'par arrêt contradictoire :
— débouté M. [W] de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevables les demandes de la SCP [Q] et de la société MMA Iard à l’encontre de la société Loiselet & Daigremont,
— déclaré irrecevable la demande de garantie de M. [W] à l’encontre de la SCP [Q],
— confirmé le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en en qu’il a':
— condamné in solidum la SCP [Q] et la société MMA Iard à verser à M. [X] [C] et Mme [S] [D] son épouse conjointement entre eux, en réparation du préjudice causé par le manquement de Me [Q] les sommes de 32 760 euros en réparation du préjudice économique résidant dans la perte des loyers,
— condamné in solidum la société [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à payer à M. [C] la somme de 1 252 euros en réparation du préjudice matériel résidant dans les frais de transport, occasionnés par le manquement de Me [Q],
— rejeté la demande indemnitaire de M. [C] et de Mme [D], son épouse, au titre des frais d’hébergement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné in solidum la société [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [X] [C] et Mme [S] [D] son épouse, ensemble, la somme de 34'320 euros au titre de leur préjudice économique de perte de loyer entre le 1er octobre 2017 et le 1er juin 2021,
— condamné in solidum la société [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [X] [C] et Mme [S] [D] son épouse la somme de 3'488 euros au titre de ses frais de transports et 509,40 euros au titre de ses frais d’hébergement,
— condamné M. [L] [W] à payer aux époux [C] la somme de 8'430 euros au titre de leur préjudice matériel subi par les époux [C] conjointement pour la remise en état de l’appartement après sa restitution,
— condamné M. [L] [W] à payer aux époux [C] conjointement la somme de 24'960 euros au titre de’leur préjudice matériel de perte de loyers,
— condamné M. [L] [W] à payer à M. [X] [C] et Mme [S] [D] son épouse la somme de 4'000 euros au titre de leur préjudice moral
— condamné in solidum la société [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [L] [W] la somme de 241'570 euros, au titre de son préjudice matériel du fait de la nullité de la vente,
— condamné in solidum la société [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [L] [W] la somme de 6'000 euros, au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum la société [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser aux époux [C], ensemble, la somme de 5'000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [L] [W] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] à verser à la société Loiselet & Daigremont Transactions la somme de 5'000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] à verser à M. [X] [C] et Mme [S] [D] son épouse la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [W] aux dépens dont distraction au profit des avocats aux offres de droits, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 19 decembre 2025, M. [W] a saisi la cour aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt s’agissant du montant de la condamnation au titre de du préjudice matériel du fait de la nullité de la vente demandant à ce que celui-ci soit de 250'000 euros et non de 241'570 euros.
Il fait valoir que dans le corps de la décision, l’arrêt déduit la somme de 8430 euros correspondant à des frais de remise en état des lieux de la somme totale de 250'000 euros correspondant au préjudice matériel des époux [C], alors que dans le dispositif de l’arrêt M. [W] est condamné à payer la somme de 8430 euros au titre de leur préjudice matériel subi par les époux [C] pour la remise en état de l’appartement, de sorte que selon lui, il a été condamné deux fois à payer la somme de 8'430 euros, une fois au titre des travaux et une fois parce que la valeur du bien qu’il récupère est réduite de cette même somme.
Les autres parties ont été avisées de cette requête le 8 janvier 2026.
La société Altis Notaire, anciennement dénommée SCP [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux, et la société MMA Iard ont répondu le 20 janvier 2026 qu’il n’y avait pas d’erreur matérielle, mais que M. [W] interprétait de manière erronée une disposition claire et non équivoque du dispositif de la décision, qui n’a pas pour effet de le faire payer deux fois la somme de 8'430 euros. Ils rappellent que la cour a retenu à sa charge un préjudice à indemniser de la valeur vénale du bien de la propriété duquel M. [W] a été évincé, cette valeur s’élevant à la somme de 241'570 euros et non de 250'000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de ce texte, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur, ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments dans la cause.
En l’espèce, le dispositif de la décision concorde avec les motifs de celle-ci quant au montant alloué au titre du préjudice matériel.
En effet, l’arrêt indique en page 11 «'Ainsi la cour, au regard des seuls éléments produits par les parties, retient comme valeur la somme de 250'000 euros dont il convient de déduire les frais rendus nécessaires par la remise en état des lieux par les époux [C] soit :
250'000 euros – 8'430 euros = 241'570 euros.'
La SCP [Q] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 241'570 euros au titre du préjudice matériel subi au regard de la nullité de la vente signée le 1er octobre 2017'»
Et le dispositif mentionne':
«'Condamne in solidum la société [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux et la société MMA Iard à verser à M. [L] [W] la somme de 241'570 euros, au titre de son préjudice matériel du fait de la nullité de la vente'».
M. [W] estime que la déduction de la somme de 8'430 euros de la valeur du bien reviendrait à le faire payer cette somme en réduisant la valeur de l’appartement dont il a été évincé et dont il récupère le montant alloué, alors qu’il est par ailleurs condamné à payer cette même somme au titre de la remise en état des lieux. Que M. [W] ait été jugé responsable des dégradations de l’appartement et ait été condamné à payer la somme de 8'430 euros aux époux [C] au titre de la remise en état des lieux et de son débarras, reste une réponse à une demande indépendante de la réparation du préjudice dont celui-ci bénéficie au titre de la nullité de la vente qui a été traitée par la cour au regard des seules pièces produites pour évaluer la valeur du bien, cette valeur ne correspondent d’ailleurs pas exactement au montant de son achat (140'000 euros), même augmenté des frais de notaire (23'000 euros).
Il ne s’agit pas en l’espèce donc pas d’une erreur rectifiable, mais une demande de modification de la solution de l’arrêt rendu.
M. [W] est donc débouté de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
M. [W] succombant est condamné au paiement à la société Altis Notaire, anciennement dénommée SCP [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux, et la société MMA Iard de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Déboute M. [W] de sa demande de rectification de l’arrêt rendu le 13 juin 2024 sous le n° RG 21/03913,
Condamne M. [W] aux dépens de la présente procédure,
Condamne M. [W] à verser à la société Altis Notaire, anciennement dénommée SCP [Q]-Martin-Glover-Bondeau-Vigroux, et la société MMA Iard ensemble la somme de 1'000 auros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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