Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
!COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPQ2
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 05 Mars 2025 à 12h31.
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [L] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 14h41,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 mars 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h55 ;
Vu l’ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Mars 2025 à 11h48 par Monsieur [U] [M] ;
A l’audience,
Monsieur [U] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soutient que la procédure est irrégulière, que la requête préfectorale est irrecevable en l’absence de pièce justificative utile :
— au local de rétention, aucun contact d’avocat a été communiqué, sur le formulaire des droits en rétention, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’être conseillé quant à ses garanties de représentation
— aucun document ne permet à la juridiction judiciaire de s’assurer de l’existence de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative et justifiant ainsi son placement en local de rétention administrative.
Monsieur [U] [M] déclare j’ai envoyé par mail mes garanties de représentation, l’hébergement de mon cousin mais c’est vrai que je n’ai pas de papiers d’identité
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la procédure de rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’Article R744-8 du CESEDA Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur a été placé en local de rétention le 1er mars 2025 à 17h45 sur directive du service d’éloignement de la préfecture adressé à l’agent de police judiciaire le 1er mars 2025, puis transféré au centre de rétention de [Localité 5] le 2 mars à 11h45, s’il n’apparaît pas dans le dossier de motivation particulière l’intéressé ne justifie pas d’un grief , son maintien dans le local de rétention ayant duré moins de 48 heures et par décision d’une autorité compétente après notification de la mesure de placement et notification de ses droits ;
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé :
il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de
droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il est constaté que la requête s’accompagne bien du registre actualisé et de toutes les pièces utiles au juge pour exercer son contrôle ;
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [M]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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