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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 20 févr. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22/26
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGXO
Décision déférée du 20 Mai 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] – 24/02072
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD, poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [N], [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [G], [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Madame [S] [A]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [W] [C]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Madame [J] [U]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Madame [WS], [OW] [TW]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Monsieur [CY], [N] [LF]
[Adresse 13]
[Localité 13]
Madame [DX], [QB], [JN] [IY] épouse [IV]
[Adresse 14]
[Localité 14]
Monsieur [NN] [DE]
[Adresse 15]
[Localité 15]
Monsieur [SH] [OK]
[Adresse 16]
[Localité 16]
Madame [OH] [PT]
[Adresse 17]
[Localité 17]
Madame [FM] [MS]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [BL], [ZP], [LN] [FG]
[Adresse 18]
[Localité 18]
Représentés par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Monsieur [DY], [SN] [TO]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Madame [HI], [DT] [GE] épouse [TO]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Monsieur [OI] [HA]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [PC] [UQ]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [WY], [UX] [XP]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [DD], [HN] [EJ] épouse [XP]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [WC] [DN]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Monsieur [IU] [GR]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Monsieur [DQ], [GW], [ZP] [RH]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Madame [XG], [LB], [XO] [HN]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Monsieur [DY], [IN], [DU] [SU]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Madame [MY] [FW] épouse [SU]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Monsieur [NZ] [QZ]
[Adresse 25]
[Localité 23]
Monsieur [B] [BP]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentés par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Madame [UV], [QI], [WS] [TI] épouse [BP]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Monsieur [DY] [UH]
[Adresse 27]
[Localité 25]
S.D.C. [Adresse 28] Représenté par son syndic, la SARL CITYA LES HALLES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 29]
[Localité 26]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA LES HALLES IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 30]
[Localité 3]
S.C.I. LA COLOMBIERE immatriculée au RCS de [Localité 27] , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Localité 28]
Représentés par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
S.A. SMA S.A SMA aux lieu et place de la S.A [KS], prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S [KR]
[Adresse 32]
[Localité 29]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
S.A.S. ENTREPRISE [KR], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 30]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA venant au lieu et place de la SA [KS], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Localité 29]
S.A. SMA venant au lieu et place de SMA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Localité 29]
Représentée par Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS LEPOUTRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU COFEX LITTORAL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 31]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La [Adresse 37] [Adresse 38], située à [Localité 32], est constituée de quatre bâtiments collectifs de 32 logements ainsi que de 27 pavillons jumelés. Ces logements ont été vendus en état futur d’achèvement au cours de l’année 2001 par la société 4M devenue la société EDELIS.
Le chantier de construction du lotissement a été assuré par la société Akerys Promotion (maître d’ouvrage promoteur), M. [JH] (maître d’oeuvre d’exécution avec mission complète), la société EBR (entrepreneur gros-oeuvre), la société GFC (bureau d’études sol) et la société SIC (bureau d’études béton).
Une police d’assurance dommage ouvrage a été contractée auprès de la Cie MMA.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 2 mai 2001 et les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 26 avril 2002.
En 2002 et 2003, puis à nouveau entre 2008 et 2012, des fissurations ont été constatées dans les logements de la résidence, dues à un sous dimensionnement des fondations et un phénomène de retrait gonflement lié à la présence de sols argileux très plastiques.
Le syndic de la copropriété a déclaré ces sinistres à la Cie MMA.
Des travaux de confortation ont été réalisés par la Société [KR] qui a confié la réalisation de micropieux à son sous-traitant, la société Cofex Littoral.
Consécutivement à la parution d’un arrêté ministériel déclarant l’état de catastrophe naturelle liée au phénomène de sécheresse sur la commune de [Localité 32] le 25 juillet 2017 et pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, le syndic de copropriété a déclaré un sinistre le 8 septembre 2017 auprès de la Cie SMA Courtage assureur multirisques de la copropriété.
Une seconde déclaration de sinistre a été adressée à la SMA Courtage le 14 août 2018 pour des désordres survenus au cours de l’année 2017.
Une étude géotechnique réalisée le 29 août 2018 par le cabinet [BE] a relevé la médiocrité des fondations des bâtiments et un défaut de ferraillage. Le rapport du cabinet Polyexpert du 28 novembre 2018 a conclu que la sécheresse n’était pas la cause déterminante du sinistre.
De nouvelles investigations ont été confiées au Cabinet Equad Roc qui a rendu un rapport le 12 mars 2019, concluant que la manifestation des premiers désordres était antérieure à la période de sécheresse et que des reprises en sous-oeuvre avaient été réalisées en 2012 puis en 2014. Le géotechnicien a estimé que la sécheresse n’était pas une cause prépondérante et déterminante étant donné l’antériorité ces désordres et malfaçons.
Par lettre du 14 mai 2019, la SMA Courtage a refusé sa garantie au motif que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des sinistres.
La copropriété par l’intermédiaire de son conseil a adressé une mise en demeure à la SMA Courtage d’avoir à indemniser le sinistre par lettre recommandée du 10 mars 2021. Cette dernière a confirmé son refus de sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires a consulté M. [LH], expert ayant rendu un rapport en date du 28 mai 2021, observant que des fissures et des lézardes se développaient sur l’ensemble des bâtiments collectifs indépendamment des façades et pignons ; que les désordres sur l’ensemble des bâtiments collectifs sont d’une telle ampleur que la solidité et la stabilité des immeubles sont compromises, les balcons sinistrés menaçant de s’arracher de la façade exposant la sécurité des personnes et justifiant leur étaiement.
M. [LH] a conclu à la nécessité d’investigations plus poussées afin de déterminer les origines et les causes exactes des désordres.
Un constat d’huissier établi le 9 juillet 2020 a fait le recensement de l’ensemble des dégâts sur les bâtiments collectifs B1, B3, B5, B7 constituées de fissuration sur les murs extérieurs et dans les logements, de décrochement des balcons et des façades, ainsi que de désordres affectant les murets séparatifs.
Par assignation du 24 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire des parties suivantes :
— la SA MMA, assureur dommage ouvrage,
— la SMA Courtage, assureur catastrophe naturelle,
— la société [KR], entreprise intervenue en réparation,
— la [KS], assureur de la société [KR],
— la société 4M et la société Akerys Promotion, venderesse et maître d’ouvrage promoteur ayant dirigé la construction du lotissement et de l’ensemble des logements.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et mis hors de cause la société SMA, la juridiction retenant à son égard la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] a relevé appel de cette ordonnance à l’encontre de la SMA concluant à sa réformation en ce qu’elle avait déclaré l’action prescrite et mis hors de cause l’assureur catastrophe naturelle.
Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance de référé du 5 novembre 2021 et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SMA Courtage.
A la demande du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 28] et par ordonnance de référé du 5 août 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au cabinet Polyexpert et au cabinet Equad Roc, experts missionnés par la SMA Courtage.
Au cours des opérations d’expertise, au vu de l’évolution des désordres et afin d’éviter un risque d’effondrement, l’expert a préconisé des mesures conservatoires d’étaiement.
La Mairie de [N] a saisi le tribunal administratif d’une procédure de péril. M. [YG] a été désigné en qualité d’expert et a rendu un rapport de constatations le 26 septembre 2023 confirmant les risques graves et imminents affectant la sécurité de certains bâtiments collectifs.
Un arrêté de péril a été pris par la commune de [Localité 32] le 11 octobre 2023 imposant la mise en sécurité des balcons des Bâteneres B1, B3, B5 et l’évacuation du bâtiment B7.
Par assignations du 30 octobre 2024, le syndicat de copropriétaire de la [Adresse 28] a fait citer la société MMA IARD, la SAS Boudarios, la SA [KS], la SMA Courtage, la SAS Cofex Littoral, la SAS Polyexpert, la SA Equad Roc devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Par un jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Albi a notamment :
— dit que la responsabilité civile contractuelle de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est engagée pour avoir financé des réparations inefficaces,
— dit que la MMA IARD ne peut opposer aucun plafond de garantie,
— fixé à 80% la part de responsabilité de la SA MMA IARD, à 15% la part de responsabilité de la Société [KR] et à 5% la part de responsabilité de la Société Cofex Littoral dans la survenance des désordres,
— condamné solidairement la SA MMA IARD, la société [KR] et la SA SMA venant aux droits de [KS] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] en réparation de son préjudice matériel :
la somme de 3 001 815,70 euros TTC au titre des travaux correctifs,
la somme de 330 177,73 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
la somme de 17 760 euros TTC au titre des honoraires pour les études géotechniques complémentaires,
la somme de 34 668 euros TTC au titre des honoraires de contrôle technique,
la somme de 13 453,38 euros TTC au titre des honoraires du coordonnateur SPS,
la somme de 68 000 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
la somme de 45 024.24 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée/suivi administratif des travaux/ déménagements et réaménagement par le syndic,
Dit que les sommes ci-dessus allouées seront indexées sur l’indice BTD1 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement et actualisées en fonction du taux de TVA applicable au jour du jugement,
la somme de 128 345,98 euros au titre des mesures conservatoires,
la somme de 116 844 euros au titre des frais de déménagements, garde-meubles pendant la durée des travaux de la phase 1,
— condamné la SA MMA IARD à la majoration du double de l’intérêt légal sur les indemnités allouées à compter de la mise en demeure du 27 février 2024,
— condamné solidairement les MMA IARD, la Société [KR] et la SA SMA venant aux droits de [KS] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] la somme de 13 208 euros en remboursement des frais exceptionnels du syndic pour la gestion du sinistre,
— condamné SA MMA IARD à relever et garantir la société [KR], la SA SMA venant aux droits de [KS] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA MMA IARD et la société Cofex Littoral de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La SA MMA IARD a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2025.
Par actes rectificatifs du 9 septembre 2025, soutenus oralement à l’audience du 16 janvier 2026, auxquels il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner l’ensemble des autres parties au litige en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, pour voir :
— désigner tel séquestre que Madame la première présidente croira avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire de droit excédant la somme de 2 230 764,66 euros au titre du préjudice matériel et 5 909,94 euros au titre du préjudice immatériel,
— juger que chaque partie supportera ses propres dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], MM. et Mmes [V], [Q], [E], [Y], [U], [H], [MS], [FG], [TO], [HA], [UQ], [DE], [DN], [GR], [SU], [QZ], [L], [Z], [O], [LF], [D], [C], [TW], [HQ], [OK], [PT], [XP], [RH], [BP], [UH] et la SCI La Colombiere, demandent à la première présidente de :
— débouter les MMA de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Cofex Littoral demande à la première présidente de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation de séquestre,
— condamner le syndicat des copropriétaires et différents copropriétaires aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Entreprise [KR] demande à la première présidente de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation de séquestre,
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA SMA demande à la première présidente de :
— dire et juger que la SA SMA, ès qualité d’assureur de la SAS [KR] ne s’oppose pas à la mesure sollicitée par la société MMA IARD,
— condamner la société MMA IARD aux dépens de l’instance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
Selon l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, sous-partie 'Montant et limite de la garantie':'La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre.
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières, revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l’évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières.
Le coût total de construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.'
Il est constant que l’ensemble immobilier, objet du litige, construit entre 2001 et 2002, repose sur des fondations communes et que les bâtiments qui le composent fonctionnent par paires': B1 avec B3, et B5 avec B7. Au regard des pièces versées aux débats, il convient de considérer que lorsque l’un des immeubles d’une paire présente des désordres structurels, son bâtiment jumeau est nécessairement exposé aux mêmes atteintes en raison de leur fondation commune. Compte tenu de cette configuration constructive, soutenir l’inverse sans élément technique contraire ne saurait être retenu.
Par ailleurs, bien qu’il soit allégué que les désordres seraient apparus hors du délai de garantie décennale, il convient de constater l’existence de déclarations de sinistres effectuées entre 2008 et 2012, portant notamment sur des fissurations infiltrantes affectant murs et sols, des affaissements et des tassements différentiels, concernent les bâtiments 1, 3, 5 et 7, lesquelles s’inscrivent dans la continuité d’aggravations constatées dès 2002. En outre, plusieurs rapports d’expertise, dont celui du 30 avril 2010, concluent que les désordres sont survenus en période de garantie décennale. Il est notamment relevé que ces désordres affectent 39 pavillons ou appartements, les quatre bâtiments collectifs ainsi que des locaux annexes, et que la temporalité du sinistre se situe entre l’été 2007 et le début de l’année 2008.
Ainsi, il convient de retenir que des désordres ont été déclarés au titre de la garantie décennale sur les quatre bâtiments, et que ceux-ci résultent notamment de la non-conformité des fondations communes à l’ensemble immobilier ; non-conformité caractérisée par l’insuffisance structurelle des fondations et l’absence de ferraillage adéquat, tels que relevés par le rapport géotechnique de 2018. Il ressort également des éléments produits que les travaux de réparation entrepris se sont révélés insuffisants pour remédier à l’ensemble des désordres et prévenir leur aggravation.
A cet égard, le phénomène de sécheresse invoqué ne saurait être considéré comme la cause déterminante des désordres litigieux, dès lors que leur apparition est antérieure à la période de sécheresse, ainsi qu’en attestent les rapports d’expertise de 2018 et 2019. Il est soutenu que, si les réparations avaient été complètes et n’avaient pas été limitées à certains bâtiments, ne traitant qu’un seul immeuble au sein de chaque couple et n’intervenant ainsi que partiellement sur une unité immobilière, la sécheresse n’aurait pas eu l’effet aggravant constaté.
Ces éléments sont corroborés par le rapport de l’expert judiciaire du 9 décembre 2023, ainsi que par les préconisations de l’étude de sol réalisée en 2004, lesquels permettent de mettre en évidence la carence de l’assureur dommages-ouvrage dans la réalisation de travaux partiels, en méconnaissance de l’unité immobilière. À ce titre, aucun des ouvrages ne peut être considéré comme distinct au regard de leurs caractéristiques constructives.
Il importe de rappeler que l’assurance de responsabilité décennale a vocation à couvrir les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, ainsi que ceux affectant l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement et le rendant impropre à sa destination ; ce qu’il est le cas en l’espèce, la solidité de l’ouvrage, au niveau de ses fondations, étant remise en cause par de nombreux rapports d’expertise, lesquels caractérisent un désordre structurel affectant les quatre bâtiments. Par conséquent, aucun moyen sérieux de réformation et d’annulation ne saurait être retenu sur ce point.
S’agissant du plafond de garantie invoqué par la société MMA IARD, limité au coût de la construction, il résulte de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, en concordance avec l’article L. 241-1, alinéa 1er, du même code, que la garantie doit couvrir l’intégralité du coût des travaux de réparation d’un ouvrage destiné à l’habitation. Or, il est constant que l’ensemble immobilier litigieux est destiné à l’habitation. Dès lors, toute clause ayant pour effet de plafonner la garantie serait réputée non écrite. Il ne peut, en conséquence, être retenu l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation sur ce point.
S’agissant des conséquences manifestement excessives alléguées tenant à l’impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de rembourser les sommes versées, il y a lieu de constater, au regard des pièces versées aux débats et de l’existence de désordres survenus durant la période de garantie décennale, qu’aucun élément supplémentaire suffisant ne permet d’établir l’existence de conséquences irréparables ou manifestement excessives pour la requérante.
Il convient, en outre, de relever – et cela est examiné à l’auned e qui a été précisé dans le deuxième paragaprhe de cette motivation – qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est caractérisée dès lors que la société MMA IARD dispose de recours possibles à l’encontre des assureurs des entreprises intervenues tant dans la construction que dans les travaux de réparation de l’ensemble immobilier, afin d’obtenir le remboursement des sommes engagées. Dès lors, aucun risque de non-restitution ne peut être retenu.
Dès lors, la société MMA IARD,
n’établit pas que l’exécution de la décision ferait courir un risque tel qu’il justifierait la constitution d’une garantie ou la consignation des sommes dues.
En conséquence, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 20 mai 2025.
La requérante supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA MMA IARD de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 20 mai 2025 tendant à la désignation d’un séquestre aux fins de consignation des sommes dues au titre de sa condamnation ;
La condamnons aux dépens.
La condamnons à payer à au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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