Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 oct. 2025, n° 25/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB4M
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2025, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 19 avril 1985 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marine Simon, avocat
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [Z] [O] (interprète en Espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [S] [G] enregistrée sous le numéro RG 25/3996 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/9389, déclarant le recours de M. [T] [S] [G] recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [S] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 7 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 octobre 2025 , à 14h49 , par M. [T] [S] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [S] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[S] [G], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[S] [G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient : un défaut de mention du nom de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention, une antériorité excessive de l’avis au procureur de la République de la rétention, un moyen d’irrecevabilité de la requête tiré d’un défaut de jonction de la fiche de levée d’écrou, un défaut de diligence et, une contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirée d’un défaut de motivation et une erreur d’appréciation et d’un défaut de proportionnalité.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens ; y ajoutant, uniquement sur le 1er moyen tiré d’un défaut de mention du nom de l’agent notificateur, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. », or, en l’espèce, comme l’a parfaitement retenu le premier juge, aucune atteinte substantielle aux droits de l’étranger ne résulte de l’absence de mention du nom de l’agent notificateur, ni n’est même qualifiée aucune explication de quelque atteinte que ce soit n’étant soutenue, ce défaut ne portant pas atteinte en lui-même ;
sur le moyen d’irrecevabilité de la requête, outre ce qu’a, à bon droit, retenu le premier juge, il convient de relever que la fiche de levée d’écrou n’est pas, en elle-même, une pièce justificative utile ; et que le moyen de contestation de l’ l’arrêté de placement en rétention tiré d’une erreur d’appréciation et disproportion, il est ajouté que l’évaluation du risque de fuite concerne le risque que l’étranger se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, risque caractérisé puisqu’il a expressément déclaré en procédure entendre se maintenir sur le territoire français ("je ne veux pas retourner au Cap [Localité 5]"), et n’a pas remis de passeport en cours de validité ; enfin, sur les diligences, celles-ci ne souffrent d’aucune critique, la saisine consulaire est intervenue dès le lendemain du placement en rétention, par ailleurs, les pièces administratives (dont la copie du passeport capverdien) ne nécessitant d’être transmises que lors de l’audition consulaire, ce qui ne saurait être contesté.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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