Confirmation 6 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 janv. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSSR
ORDONNANCE
Le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Hervé GOUDOT, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [K] [M] , représentant du Préfet de LA Gironde
En présence de Monsieur [D] [Z] né le 07 Avril 1992 à [Localité 3]
(Albanie) de nationalité Albanaise , et de son conseil Maitre Quentin DEBRIL avocat au barreau de Bordeaux,
En présence Madame [O], interprète en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux qui a prêté serment.
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2024 à 14 H 09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 H de la rétention
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [Z] né le 07 Avril 1992 à [Localité 3] de nationalité Albanaise le 6 janvier 2024 à 9 H 14
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l’ordonnance suivante
Faits et procédure
Le 27 décembre 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de [D] [Z], de nationalité albanaise, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans.
M. [Z] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 3 janvier 2024 après avoir exécuté deux peines d’emprisonnement :
— une peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 novembre 2022 pour des faits de violences volontaires sans incapacité sur conjoint, et appels malveillants réitérés,
— une peine de six mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 12 juin 2023, pour des faits de violence habituelle n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours sur conjoint en récidive, et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, prononcée à titre de peine.
Par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 2 janvier 2024, notifié le 3 janvier 2024 à 10h11, M. [Z] a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 4 janvier 2024 à 14h37, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 janvier 2024 à 14h10 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le conseil de M. [D] [Z] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les deux instances ont été fixées à l’audience du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 janvier 2024 à 10h30.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2024 à 14h 09, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Z],
— rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour absence de prise en considération de la situation personnelle de l’intéressé,
— rejeté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté de placement en rétention,
— rejeté les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [Z] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Z] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
— débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 6 janvier 2024 à 9h14, le conseil de M. [Z] a fait appel de l’ordonnance du 5 janvier 2024.
A l’appui de sa requête, le conseil fait d’abord valoir que les droits qui sont garantis à M. [Z] en rétention lui ont été notifiés sans interprète alors même que celui-ci ne parle pas suffisamment français pour être en mesure de comprendre précisément la portée des droits qu’il est susceptible d’exercer, ce qui cause nécessairement un grief, d’autant plus que l’exercice des droits d’asile est de nature à modifier le régime de la rétention administrative, et qu’il a toujours bénéficié de l’assistance d’un interprète dans le cadre des différentes procédures dont il a fait l’objet, de sorte que sa remise en liberté doit être ordonnée.
Il ajoute, en second lieu, que le préfet de la Gironde n’a pas tenu compte du fait que Monsieur [Z] est père d’un enfant de nationalité française, [C] [J], issu de son union maritale avec Madame [N] de nationalité française, et qu’il n’est pas sans domicile puisqu’il justifie d’un hébergement chez son frère à [Localité 1]. Il souligne également que Monsieur [Z] dispose de garanties de représentation, qu’il est hébergé chez une amie de la famille, Madame [I], à [Localité 1], qu’il est parent d’un enfant mineur français faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative décidée par le juge des enfants qui a fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père que l’intégralité de sa famille est présente sur le territoire français et qu’il aurait parfaitement pu faire l’objet d’un placement sous assignation à résidence ce qu’avait d’ailleurs précédemment décidé le juge des libertés et de la détention dans une ordonnance du 21 mai 2022.
En troisième lieu, il fait valoir que l’arrêté contrevient aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, puisqu’il est présent en France depuis 2017, qu’il est toujours marié avec Madame [N] [J], même s’il en est séparé de fait, qu’il est père d’un enfant de nationalité française auprès duquel il est autorisé à exercer un droit de visite et d’hébergement à raison de deux fois par semaine de façon médiatisée avec évolution possible, par décision du juge des enfants du 23 décembre 2021.
En quatrième lieu, il conteste l’arrêté préfectoral sur le fondement de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, ratifiée par la France, en ce que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour conséquence de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant [C], né en septembre 2021, alors qu’il est indispensable que ce mineur puisse maintenir des liens avec son père. Développant cette argumentation lors de l’audience, il souligne que le tribunal administratif a rejeté son recours en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais a annulé l’interdiction de retour faite à M. [Z].
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance, la remise en liberté immédiate de M. [Z], ainsi que le versement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DECISION:
1/ Sur la recevabilité de l’appel:
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure:
Selon les dispositions de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Selon les dispositions de l’article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il s’évince de ces dispositions que la remise en liberté de l’étranger suppose non seulement une irrégularité mais également la démonstration d’un grief, le premier président appréciant souverainement l’existence de ce grief.
Il résulte de la procédure que l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français a été notifié le 3 janvier 2024 à 10h11 sans assistance d’un interprète.
Pour autant, le premier juge a écarté à bon droit le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits, dès lors que les droits en rétention administrative et en matière de demande d’asile lui ont été lus le 3 janvier 2024 à 10 h 11 par l’agent notificateur, et les pièces de procédure révèlent que M. [Z] comprend le français, ce qui résulte de plusieurs éléments concordants:
— les mentions de sa fiche pénale, au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 4], dont il ressort que sa langue parlée principale est le français,
— l’absence d’interprète lors des audiences du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, les 23 décembre 2021 et le 29 mars 2022,
— les propres déclarations de M. [Z] recueillies lors de son audition par les services de police, le 22 décembre 2023.
En outre, M. [Z] a pu exercer ses recours juridictionnels sans difficulté.
L’ordonnance sera dès lors confirmée, en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
Selon les dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Le conseil de M. [Z] reprend en appel l’argumentation soutenue en première instance, tirée d’une motivation insuffisante de l’arrêté préfectoral, au regard de la situation personnelle de son client, et en particulier de sa situation familiale, de l’intérêt supérieur du maintien des liens familiaux avec son fils né le 18 septembre 2021, et de la possibilité d’être hébergé par Mme [I] à [Localité 1].
Mais, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, le premier juge a écarté à juste titre les moyens développés sur ce point, après avoir rappelé à juste titre que l’autorité préfectorale n’est pas tenue, dans sa motivation, de faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’étranger.
Elle doit seulement retenir les éléments permettant de comprendre la position en énonçant les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera seulement ajouté que M. [Z] n’a pu justifier, ni devant le juge des libertés et de la détention, ni devant le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel d’un justificatif d’hébergement récent, pour la période à venir à compter de sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], ni de ressources légales, ni de liens familiaux stables, de sorte qu’il doit être effectivement considéré comme sans domicile fixe, et dépourvu de garanties suffisantes de représentation, quelque soit la qualité du lien affectif qu’il déclare avoir avec son fils mineur, confié depuis deux années aux services de l’Aide sociale à l’enfance.
Il n’est donc justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
3- Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative:
Sans domicile stable ni document de voyage, et se déclarant fermement opposé à quitter le territoire national pour un retour en Albanie, l’appelant ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence, étant relevé à cet égard que M. [Z] n’avait respecté qu’à quatre reprises son obligation de se présenter aux services de police résultant de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2023.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le maintien en rétention constituait l’unique moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance, autorisant la prolongation de la rétention administrative.
Sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991:
Dès lors que l’appel est jugé mal fondé, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 5 janvier 2024,
Déboutons Maître Debril de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile.
Le Greffier, Le Président,
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