Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
EXPÉDITION TJ
LE : 06 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWTX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 24 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
— Mme [W] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 14/01/2025
II – MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 781 423 281
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] épouse [P] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 11] [Adresse 9], assurée pour son compte par son mari, M. [L] [P], comme résidence secondaire auprès de la SA MAAF assurances.
Par arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, un état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er janvier au 31 mars 2016 a été reconnu sur la commune de [Localité 10].
M. et Mme [P] ont procédé à une déclaration de sinistre le 17 août 2017 auprès de leur assureur, pour des fissures apparues en février 2016.
La société MAAF assurances a mandaté le cabinet d’expertise Texa, qui a déposé son rapport d’expertise amiable le 25 mai 2018.
Par courrier en date du 12 juin 2018, elle a refusé de prendre en charge les désordres au titre d’un sinistre de catastrophe naturelle.
Par arrêt ministériel en date du 15 novembre 2019, un état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 a été reconnu sur la commune de [Localité 10].
M. et Mme [P] ont procédé à une déclaration de sinistre le même jour, portant sur l’aggravation des anciennes fissures et l’apparition de nouvelles.
La société MAAF assurances a mandaté la société Elex France, qui a déposé son rapport d’expertise amiable le 5 octobre 2020.
Par courrier en date du 2 décembre 2020, elle a refusé de prendre en charge les nouveaux désordres au titre d’un sinistre de catastrophe naturelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2022, M. et Mme [P] ont assigné la société MAAF assurances en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [U] [E], afin notamment de dire si les désordres ont pour cause déterminante un phénomène de sécheresse visé par un arrêté de catastrophe naturelle et d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2024, M. et Mme [P] ont assigné la société MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de mise en jeu de sa garantie.
Le 14 mars 2024, la société MAAF assurances a adressé un chèque de 43'574,82 euros à M. et Mme [P] au titre de l’indemnisation du sinistre.
Par jugement en date du 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a':
' condamné la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [P] la somme de 3'240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,
' dit que le surplus de l’indemnité contractuellement due par la société MAAF assurances à M. et Mme [P] ne pourra être réglé que lorsque ces derniers présenteront des factures de réparation, et que si les conditions stipulées en page 50 des conditions générales du contrat d’assurance sont satisfaites (sauf à préciser que le délai maximum de deux ans prévu pour la reconstruction ne courra qu’à compter de la décision),
' débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts,
' condamné la société MAAF assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise,
' condamné la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [P] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 14 janvier 2025, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, M. et Mme [P] demandent à la cour de':
' déclarer leur appel recevable et bien fondé,
' réformer le jugement entrepris, sauf sur l’application de la règle proportionnelle de 96,77%, soit en ce qu’il :
> a condamné la société MAAF assurances à leur payer la somme de 3'240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,
> a dit que le surplus de l’indemnité contractuellement due par la société MAAF Assurances ne pourra être réglé que lorsque ces derniers présenteront des factures de réparation, et que si les conditions stipulées en page 50 des conditions générales du contrat d’assurance sont satisfaites (sauf à préciser que le délai maximum de deux ans prévu pour la reconstruction ne courra qu’à compter de la décision),
> les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
> a condamné la société MAAF assurances à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' «'constater'» que la société MAAF assurances leur doit garantie pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 15 avril 2019 et du 25 avril 2023,
' «'constater'» que la société MAAF assurances a fait preuve de résistance abusive,
' leur «'donner acte'» qu’ils entendent faire les travaux prescrits par M. [E] dans les deux ans de la perception de l’indemnité et sans modification sur le bien sinistré,
' condamner la société MAAF assurances à leur payer la somme de 345 377,10 euros, soit en appliquant la règle proportionnelle retenue par le tribunal la somme de «'334 2211,42'» euros moins la franchise contractuelle de 1 520 euros, soit 332 701,42 euros,
' leur «'donner acte'» qu’il y aura lieu de tenir compte du règlement fait par la société MAAF assurances à hauteur de la somme de 43 574,82 euros de sorte qu’elle sera condamnée à leur payer la somme de 289'126,60 euros et de faire application de l’indice BT01 sur cette somme jusqu’au «'jugement'» à intervenir, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
' condamner la société MAAF assurances à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
' condamner la société MAAF assurances à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025,'la société MAAF Assurances demande à la cour de':
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle ne doit sa garantie qu’à hauteur de 96,77 % du sinistre et':
> l’a condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 3'240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024,
> dit que le surplus de l’indemnité contractuellement due à M. et Mme [P] ne pourra être réglé que lorsque ces derniers présenteront des factures de réparation, et que si les conditions stipulées en page 50 des conditions générales du contrat d’assurance sont satisfaites (sauf à préciser que le délai maximum de deux ans prévu pour la reconstruction ne courra qu’à compter de la décision),
> débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts,
> l’a condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' «'dire et juger'» en tout état de cause qu’elle ne doit sa garantie qu’à hauteur de 96,77 % du sinistre,
' débouter M. et Mme [P] de toutes autres demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires en cause d’appel,
' condamner M. et Mme [P] aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », «'déclarer'», «'juger'» ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas statué sur les’demandes’suivantes':
' «'constater'»'que la société MAAF assurances doit garantie à M. et Mme [P] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 15 avril 2019 et du 25 avril 2023,
' «'constater'» que la société MAAF assurances a fait preuve de résistance abusive,
' «'donner acte'» à M. et Mme [P] qu’ils entendent faire les travaux prescrits par M. [E] dans les deux ans de la perception de l’indemnité et sans modification sur le bien sinistré,
' «'donner acte'» à M. et Mme [P] qu’il y aura lieu de tenir compte du règlement fait par la société MAAF assurances à hauteur de la somme de 43 574,82 euros,
' «'dire et juger'» que la société MAAF assurances ne doit sa garantie qu’à hauteur de 96,77 % du sinistre,
qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les modalités d’indemnisation du sinistre
En vertu de l’article 1134, alinéas 1 et 3, ancien du code civil, applicable eu égard à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 125-1, alinéa 1, du code des assurances, dans sa version issue de la loi no 2007-1824 du 25 décembre 2007, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’article L. 121-16 du même code prévoit que toute clause des contrats d’assurance tendant à subordonner le versement d’une indemnité en réparation d’un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l’espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
L’article L. 121-17 du même code précise que sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré.
L’indemnisation des effets d’une catastrophe naturelle s’effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle ; le délai de trois mois ouvert par l’article L. 125-2 du code des assurances à l’assureur pour régler l’indemnité ne concerne que l’indemnité immédiate correspondant à la valeur d’usage du bien'; le paiement de l’indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction relève des stipulations contractuelles (cass. civ. 2e, 13 décembre 2012, no 11-27.067).
En l’espèce, M. et Mme [P] font grief au jugement attaqué d’avoir limité le montant de la condamnation de la société MAAF assurances à la somme de 3'240 euros, correspondant aux frais d’étude de sol, en indemnisation de leur préjudice matériel.
Ils demandent à la cour de condamner leur assureur à leur payer':
' «'la somme de 345 377,10 euros, soit en appliquant la règle proportionnelle retenue par le tribunal la somme de 334 2211,42 euros moins la franchise contractuelle de 1 520 euros, soit 332 701,42 euros'»,
' la somme de 289'126,60 euros avec application de l’indice BT01 jusqu’au «'jugement'» à intervenir, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
étant précisé qu’ils forment ces deux demandes de manière concurrente pour le même préjudice et sans distinguer entre principal et subsidiaire.
Il est constant que la société MAAF assurances doit sa garantie à hauteur de 96,77% pour le sinistre déclaré par M. et Mme [P] le 15 novembre 2019.
Les parties s’accordent également sur le montant du préjudice matériel, correspondant au coût des travaux pour remédier aux désordres entraînés par la sécheresse, tel qu’évalué par l’expert judiciaire. Elles s’opposent uniquement sur les modalités de versement de l’indemnité due au titre de ce préjudice.
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation «'Tempo habitation'» stipulent en page 50':
«'Les + «'Formule intégrale'» et «'Rééquipement à neuf'»
Nous indemnisons l’ensemble des dommages immobiliers aux biens dont vous êtes propriétaire en valeur de reconstruction à neuf* au jour du sinistre sans aucune déduction de vétusté*.
En pratique': nous vous versons tout d’abord l’indemnité correspondant au coût de reconstruction vétusté déduite.
Lorsque les travaux sont effectués et dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre, nous vous versons, sur présentation des factures de réparation, le complément retenu au titre de la vétusté (chiffrage élément par élément).
L’indemnité totale ne pourra excéder le coût réel des travaux effectués. [']
Cas particulier quelle que soit la Formule choisie [']
L’indemnité se limitera au coût de reconstruction vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale* du bâtiment déduction faite de la valeur de sauvetage*, dans les cas suivants':
' si vous ne faites pas effectuer les travaux,
' si vous les faites effectuer plus de 2 ans après le sinistre,
' si vous apportez une modification à l’usage des bâtiments,
' si vous décidez de vous-même de reconstruire ailleurs, alors que les bâtiments ne sont pas situés dans une zone soumise à un plan de prévention des risques.'»
L’expert judiciaire a estimé la valeur de reconstruction de l’immeuble à la somme de 342'138,11 euros, coût de la maîtrise d''uvre inclus.
La société Elex France a estimé, dans son rapport d’expertise amiable du 5 mars 2024 réalisé à la demande de la société MAAF assurances, la vétusté à la somme de 31'499,74 euros, la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 75'000 euros, la valeur du terrain à la somme de 8'400 euros et la valeur résiduelle du bâtiment à la somme de 20'000 euros.
Le chiffrage de la société Elex France n’est pas contesté par M. et Mme [P].
Sur la base des stipulations contractuelles et des deux expertises précitées, le tribunal a considéré que l’indemnité immédiate due aux assurés, calculée sur la base de la valeur vénale du bâtiment déduction faite de la valeur de sauvetage, après application de la règle proportionnelle et déduction de la franchise contractuelle, s’élève à':
(75'000 – 8'400 – 20'000) x 96,77 % – 1'520 = 43'574,82 euros.
Les appelants reprochent tout d’abord au premier juge d’avoir retenu une base d’indemnisation correspondant à la valeur vénale du bien, alors qu’ils sont assurés en valeur de reconstruction à neuf sans vétusté.
Contrairement à leurs allégations, le tribunal n’a cependant pas retenu la valeur vénale du bien comme base d’indemnisation, mais a fait application des modalités d’indemnisation prévues en page 50 des conditions générales, qui prévoient le paiement d’une indemnité immédiate correspondant au seul «'coût de reconstruction vétusté déduite, sans pouvoir excéder la valeur vénale* du bâtiment déduction faite de la valeur de sauvetage*'», étant précisé qu’au cas d’espèce, la valeur de reconstruction vétusté déduite excède la valeur vénale du bâtiment déduction faite de la valeur de sauvetage.
Ce faisant, le premier juge n’a pas exclu la possibilité de paiement d’une indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction à neuf sans vétusté, si les conditions prévues au contrat pour la perception de cette seconde indemnité sont remplies par les assurés.
M. et Mme [P] soutiennent ensuite que l’article L. 121-17 du code des assurances n’impose pas l’emploi des indemnités à la remise en état effective de l’immeuble et que le code des assurances n’autorise pas l’assureur à subordonner le versement de l’indemnité due à la justification préalable des travaux de remise en état.
Il est cependant sans conséquence que le code des assurances n’impose pas, hors le cas dans lequel les travaux de remise en état ont été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 121-17 du code des assurances (cass. civ. 2e, 18 avril 2019, no 18-13.371), l’emploi de l’indemnité versée à la réalisation effective des travaux et qu’il n’autorise pas expressément une telle subordination.
Aucune disposition du code des assurances n’interdit en effet aux parties de stipuler, dans le silence de la loi, que l’indemnité contractuellement due sera versée en deux fois («'indemnité immédiate'» et «'indemnité différée'») et de subordonner le second versement à la preuve de la réalisation des travaux de remise en état. De telles modalités d’indemnisation, qui ne portent pas atteinte au principe indemnitaire, ont été expressément reconnues valables par la Cour de cassation dans l’arrêt précité, en admettant que’le paiement de l’indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction relève des stipulations contractuelles.
Il convient dès lors de faire application des stipulations contractuelles relatives aux modalités de versement de l’indemnité litigieuse, étant précisé que ni la réalisation d’une expertise judiciaire, ni l’introduction d’une procédure judiciaire au fond ne peuvent se «'substituer'» aux stipulations contractuelles, ainsi que le souhaiteraient les appelants, le juge étant autant tenu par le contrat que les parties elles-mêmes.
Comme l’a justement retenu le tribunal, M. et Mme [P] ne justifient pas, à l’heure actuelle, remplir les conditions leur donnant droit au versement de l’indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction à neuf sans vétusté, dès lors qu’ils n’ont pas encore fait effectuer les travaux de reconstruction et n’ont donc pas présenté les factures de réparation à leur assureur pour obtenir le paiement de l’indemnité différée.
M. et Mme [P] ne sont donc fondés à obtenir que le paiement d’une indemnité immédiate de 43'574,82 euros, selon le calcul réalisé par le premier juge et que la cour adopte, étant précisé que contrairement à ce qu’allèguent les appelants, le premier juge n’a pas appliqué «'une vétusté à un ouvrage de fondation spécial qui n’existe pas'», le calcul réalisé par le tribunal se fondant sur le rapport d’expertise de la société Elex France, qui n’a calculé la vétusté que pour les postes de travaux de second 'uvre.
Cette somme ayant été versée au cours de la première instance par la société MAAF assurances par chèque dûment encaissé par M. et Mme [P], et l’assureur ne contestant pas devoir au demeurant la somme de 3 240 euros au titre des frais d’étude de sol, il convient donc de débouter M. et Mme [P] de leurs demandes en paiement et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société MAAF assurances au paiement de la somme de 3'240 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que le surplus de l’indemnité contractuellement due ne pourra être réglé que lorsque M. et Mme [P] présenteront des factures de réparation, et uniquement si les conditions stipulées en page 50 des conditions générales du contrat d’assurance sont satisfaites, sauf à préciser que le délai maximum de deux ans prévu pour la reconstruction ne courra qu’à compter du jugement.
M. et Mme [P] gardent toute latitude de réassigner la société MAAF assurances en justice si, après réalisation des travaux de remise en état et présentation des factures de réparation, elle ne devait pas se conformer aux stipulations contractuelles et refusait de verser l’indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction à neuf sans vétusté.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, M. et Mme [P] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de la société MAAF assurances à leur payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que l’assureur, de mauvaise foi, qui tarde dans la gestion du dossier de l’assuré sinistré, commet une faute de gestion. Ils prétendent que la société MAAF assurances a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en déniant sa garantie par des «'prétextes fallacieux'».
Comme l’a justement retenu le premier juge, les assurés échouent à démonter la mauvaise foi de la société MAAF assurances dans la gestion de leur dossier, dès lors que celle-ci a promptement recouru à un expert amiable après chacune de leurs déclarations de sinistre, n’a pas commis de faute en déniant sa garantie sur la base des rapports d’expertise amiable qui concluaient à l’absence de garantie, a reconnu le principe de sa garantie durant l’expertise judiciaire, a versé spontanément l’indemnité immédiate contractuellement due et propose une indemnisation globale conforme aux stipulations contractuelles et aux conclusions de l’expert judiciaire.
Il est relevé au demeurant que M. et Mme [P] ne produise aucun élément pour justifier de leur préjudice moral, dont ils ne précisent pas même en quoi il consiste.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE M. [L] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [L] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme SERGEANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
V. SERGEANT R.PERINETTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consorts ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Mandat ·
- Élus ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Recherche
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sursis à statuer ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Promesse de vente ·
- Information ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Privilège ·
- Date ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Technique ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Métal ·
- Ouvrage ·
- Artisan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Restaurant ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Société holding ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Garantie ·
- Cour d'assises ·
- Erreur ·
- Étranger
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Concert ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Procédure ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pologne ·
- Parlement ·
- Etats membres ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Statuer
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Faute ·
- Agent immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.