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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 janvier 2025, N° 24/01286 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NICESOFT - SEGAMI, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/01959 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWP3
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Hassan KAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/01286)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 26 mai 2025
APPELANTE :
S.A. NICESOFT – SEGAMI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Philippe JEGOU de la SELARL SENSE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.C.M. SAINT ANDRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCM Saint André, en charge de l’exploitation du cabinet de radiologie du Dr [R] [V], situé [Localité 11] a fait appel à la SA Nicesoft-Segami pour commander un logiciel de facturation et de transmission.
Soutenant l’existence de dysfonctionnements réguliers du logiciel empêchant le règlement des prestations effectuées, la SCM Saint André, par acte extrajudiciaire du
10 juin 2024, a fait assigner la SA Nicesoft-Segami en référé -expertise devant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, réputée contradictoire à l’égard de la société Nicesoft, non comparante, le juge des référés du tribunal précité a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCM Saint André et de la SA Nicesoft-Segami,
— désigné pour y procéder : M. [Y] [F], Cabinet Alcor, [Adresse 3], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2. se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7] ;
4. relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment les problèmes de rejet des mutuelles, de rejet des cotisations par la CPAM liés à la communication et de codes erreurs ;
5. indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6. donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
7. fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer’ les responsabilités encourues ;
8. décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9. fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10. rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11. proposer un compte entre les parties ;
12. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d''uvre choisi par elle par des entreprises qualifiées de son choix,
— fixé à 1.500€ le montant de la somme à consigner par la SCM Saint André avant le 17 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque :
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
— dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 juin 2025 ;
— dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38),
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCM Saint André aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 26 mai 2025, la SA Nicesoft-Segami a relevé appel total de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 12 mai 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025 sur le fondement des articles 15, 16, 43, 54, 55, 56, 114, 145, 147, 562, 651 et suivants, 648 et 700 du code de procédure civile, la société Nicesoft-Segami demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que l’assignation introductive d’instance que la SCM Saint André lui a fait signifier le 10 juin 2024, et son acte de signification remis à étude sont entachés d’irrégularités et que les diligences et les vérifications effectuées par le commissaire de justice pour s’assurer de la réalité du lieu d’établissement sont particulièrement insuffisantes,
— juger que les vices dont sont affectés l’assignation et l’acte de signification lui ont causé un grief certain,
par conséquent,
— juger que l’assignation et l’acte de signification remis à étude sont nuls,
— juger que la nullité de l’assignation, introductive d’instance que la SCM Saint André lui a fait signifier le 10 juin 2024, entraîne celle de l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble ainsi que tous les actes de procédure subséquents et décisions en découlant, et notamment de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée,
— annuler l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et de l’expertise judiciaire,
— condamner la SCM Saint André à lui payer la somme de 10.983€ HT au titre des frais inutilement exposés,
à titre subsidiaire,
— juger que c’est par une erreur manifeste d’appréciation des faits que le juge des référés a jugé que la SCM Saint André justifiait d’un motif légitime pour solliciter l’ouverture d’une expertise judiciaire,
— juger que c’est par une erreur manifeste d’appréciation des faits que le juge des référés a jugé que le recours à une expertise judiciaire est utile et ne dépasse pas largement ce qui est suffisant pour la solution du litige,
par conséquent,
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a :
ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCM Saint André et le sien,
désigné pour y procéder : M. [Y] [F], Cabinet Alcor, [Adresse 2], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2. se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7] ;
4. relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment les problèmes de rejet des mutuelles, de rejet des cotisations par la CPAM liés à la communication et de codes erreurs ;
5. indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6. donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
7. fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8. décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9. fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10. rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11. proposer un compte entre les parties ;
12. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d''uvre choisi par elle par des entreprises qualifiées de son choix,
fixé à 1.500€ le montant de la somme à consigner par la SCM Saint André avant le 17 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque :
dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 juin 2025 ;
dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38),
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCM Saint André aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
et statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
en toute hypothèse,
— débouter la SCM Saint André de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCM Saint André à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la SCM Saint André aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir en substance que :
— l’indication erronée dans l’assignation de son siège social empêchant sa remise est constitutive d’un vice de procédure,
— les irrégularités dont sont affectés l’assignation et sa signification lui ont causé grief car elle n’a pas été en mesure d’intervenir à l’instance, de prendre connaissance des prétentions de la SCM Saint André, de se défendre et faire valoir sa position.
— l’annulation de l’acte introductif d’instance entraine nécessairement l’annulation du jugement subséquent,
— la SCM Saint André n’explicite pas les difficultés récurrentes et sérieuses qu’elle rencontrerait dans l’utilisation du logiciel,
— une expertise judiciaire est excessive et dépasse très largement ce qui est suffisant à solutionner les difficultés rencontrées par la SCM Saint André dans l’utilisation du logiciel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 29 septembre 2025 la SCM Saint André entend voir la cour :
— débouter la société Nicesoft-Segami de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du 2 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Nicesoft-Segami à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée répond que :
— le défaut de diligence de l’huissier ayant délivré l’assignation du 10 juin 2024 n’a pas causé grief à la société Nicesoft-Segami dès lors qu’elle n’établit pas que son intervention devant le juge des référés aurait permis d’écarter la mesure d’expertise et qu’elle intervenue volontairement aux mesures d’expertise et a pu débattre contradictoirement devant l’expert désigné,
— la société Nicesoft-Segami n’a pas sollicité le sursis à opérations d’expertise ou un report dans l’attente de l’arrêt à intervenir
— il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de l’expertise judiciaire qui est allée jusqu’à son terme,
— l’expertise a été ordonnée à bon droit après que le juge des référés a retenu qu’elle justifiait d’un motif légitime.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur l’assignation du 10 juin 2024
Selon l’article 690 du code de procédure civile, « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement » ce qui doit s’entendre pour une personne morale au lieu de son siège social.
L’article 699 du même code précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. (…) Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article 693 édicte quant à lui que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité ».
L’article 54 du code précité dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’elle mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement, tandis que l’article 56 précise les mentions énoncées à l’article 54 sont prescrites à peine de nullité dans toute assignation.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est à la partie qui invoque la nullité de l’acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, mais également l’existence d’un lien de causalité entre ce grief et l’irrégularité.
Ainsi, le plaideur doit effectivement subir une perturbation dans ses droits de la défense, et cette perturbation doit être la conséquence directe de l’irrégularité.
L’omission ou l’inexactitude du siège social est qualifiée de vice de forme, lorsqu’elle affecte une assignation.
De fait, l’assignation en cause domicilie la société Nicesoft-Sugami à l’adresse de son siège social [Adresse 14].
La société Nicesoft-Segami soutient que l’assignation ayant saisi le premier juge délivrée dans les formes de l’article 659, ne lui a pas été régulièrement signifiée, l’huissier de justice instrumentaire s’étant abstenu d’effectuer les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre la remise de cet acte à l’adresse de son siège social actuel, cette assignation ayant été délivrée au lieu de son ancien siège social à [Adresse 14], et que l’assignation est affectée d’une irrégularité en ce qu’elle mentionne une adresse erronée de son siège social.
De fait, il est établi (pièce 7 de l’appelante) que cette société avait publié dans deux journaux d’annonces légales les 22 et 29 décembre 2023, la décision de tranfert de son siège social situé [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 8] dans le département des Bouches-du-Rhône à [Localité 10][Adresse 1] Ce tranfert de siège social effectif à compter du 2 janvier 2024 a été publié au Boddac les 3 et 4 janvier 2024.
Le 10 juin 2024, le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation en référé-expertise a délivré son acte à l’adresse de l’ancien siège social de la société Nicesoft-Segami à [Localité 13], indiquée comme étant la dernière adresse connue déclarée par la partie requérante, la SCM Saint-André ; il a noté dans son procès-verbal de signification délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile :
« Je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Une employée de la société Sofradom m’a déclaré que la susnommée n’est plus domiciliée chez eux depuis le 5 juin 2024. Je me suis rapproché des services de la mairie du domicile qui m’ont indiqué ne pas disposer d’éléments permettant de localiser la requise. De retour à mon étude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet lequel ne fait aucune mention de l’existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel. Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le clerc assermenté soussigné constate ne celui-ci n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus et dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (…) »
Il y a lieu de retenir que les diligences ainsi rapportées ne sont pas suffisantes pour trouver l’adresse du nouveau siège social de la société Nicesoft-Segami, à savoir que le commissaire de justice n’apparaît pas avoir sollicité un extrait KBis de cette société ni procédé à une recherche sur internet au nom de cette société, la recherche sur les pages blanches étant peu pertinente en tant que concernant l’annuaire téléphonique des particuliers, et encore moins avoir consulté le site du Boddac.
De fait, les diligences effectuées par le commissaire de justice, admissibles à l’égard d’une personne physique, étaient inappropriées et inefficaces à l’égard d’une personne morale.
C’est à bon droit que la société Nicesoft-Sigami soutient que l’irrégularité de l’assignation et de son procès-verbal de signification lui cause grief, celle-ci n’ayant pu organiser sa défense devant le juge des référés, à savoir faire valoir ses prétentions pour s’opposer à la demande d’expertise, dès lors que cette assignation ayant été établie et délivrée à une adresse erronée de son siège social (ancien siège social situé à Paris) , elle a été tenue dans l’ignorance de l’action en référé-expertise et de l’audience fixée le 27 juin 2024 à 9 heures devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à laquelle elle n’a pas pu se faire représenter par un avocat.
Il est sans emport que la société Nicesoft-Sigami a pu ultérieurement intervenir en cours des opérations d’expertise après avoir été avisée de l’existence de celle-ci, le grief attaché à l’irrégularité de l’assignation et de sa signification subsistante, à savoir qu’elle n’a pas pu faire valoir devant le juge des référés son opposition à la demande d’expertise de la partie adverse.
En considération de ces constatations et considérations, l’irrégularité de l’assignation et de sa signification qui cause grief à son destinataire conduit à leur nullité et par suite à celle de l’ordonnance de référé rendue au vu de cette assignation, dès lors que le juge des référés n’a pas été valablement saisi, la nullité de l’acte introductif d’instance se répercuant sur les actes subséquents dès lors qu’ils sont dans un lien de dépendance nécessaires avec celui-ci, à savoir l’expertise judiciaire initiée en exécution de l’ordonnance de référé.
La société Nicesoft-Segami est fondée à réclamer restitution à la SCM Saint André d’une somme de 10.983€ HT au titre des frais inutilement exposés au titre des honoraires d’avocat dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la SCM Saint André est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle est condamnée à verser la somme de 3.000€ à l’appelante à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Jugeant irrégulière l’assignation délivrée le 10 juin 2024 et son acte de signification du 10 juin 2024,
Dit la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Grenoble non valablement saisie,
Annule l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et l’expertise judiciaire subséquente,
Condamne la SCM Saint André à verser à la SAS Nicesoft-Segami la somme de 10.983€ HT au titre des frais exposés au titre des honoraires d’avocat dans le cadre de l’expertise judiciaire,
Condamne la SCM Saint André à verser une indemnité de procédure de 3.000€ à la société Nicesoft-Segami ,
Déboute la SCM Saint André de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCM Saint André aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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