Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 6 févr. 2024, n° 23/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMX5
ARRET N°
du : 06 février 2024
S.A.S. COHESION IMMOBILIER
C/
[P]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUERIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
ENTRE:
S.A.S. Cohésion Immobilier
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPARANTE, concluant par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDERESSE en déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de REIMS le 03 octobre 2023
ET
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPARANT, concluant par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR à ladite requête en déféré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU,conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 28 janvier 2022 reçu par Me [X], notaire à [Localité 8], la SAS Cohésion Immobilier s’est engagée à vendre à M [T] [P] un appartement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un prix de vente de 331 700 euros stipulé payable comptant le jour de la réalisation par acte authentique constatant la vente. L’acte prévoyait une réitération par acte authentique au plus tard le 29 avril 2022.
Cet acte n’a pas été réitéré.
Par déclaration du 11 mai 2023, M [T] [P] a relevé appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims du 12 avril 2023 qui l’a, principalement :
— condamné à payer à la SAS Cohésion Immobilier la somme provisionnelle de 33 170 euros à valoir sur la clause pénale,
— autorisé et en tant que de besoin ordonné à Me [U] [X], notaire rédacteur de se libérer du dépôt de garantie d’un montant de 16 585 euros et de le verser entre les mains de la venderesse, la SAS Cohésion Immobilier, conformément aux stipulation prévues contractuellement
— condamné M [T] [P] à payer à la SAS Cohésion Immobilier la somme de 4 896 euros à titre provisionnel s’agissant de l’indemnisation des frais financiers exposés
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, la SAS Cohésion Immobilier a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, formé par M [T] [P] plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance par actes d’huissier du 21 avril 2023. La SAS Cohésion Immobilier a en outre invoqué l’irrecevabilité de l’acte d’appel en l’absence des mentions prescrites par la loi.
M [P] a, pour sa part, invoqué la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 21 avril 2023 pour ne pas avoir été signifiée à personne, ne pas avoir été signifiée à son domicile et lui avoir causé un grief, dès lors qu’il n’a pas régularisé appel dans le délai de 15 jours à compte de la signification.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SAS Cohésion Immobilier de son incident aux fins de voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel formalisé par Monsieur [T] [P] le 11 mai 2023,
— déclaré recevable l’appel,
— débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Cohésion Immobilier aux dépens de la procédure d’incident;
Aux motifs que l’acte de signification de l’ordonnance de référé délivré le 21 avril 2023 était irrégulier et par conséquent nul pour avoir causé un grief à Monsieur [P], qui n’a pu exercer sa voie de recours dans les délais requis, de sorte que cette signification n’avait pu faire courir aucun délai et que l’appel est recevable. Le conseiller de la mise en état a en outre relevé que cet appel comportait toutes les mentions prescrites par la loi.
La SAS Cohésion Immobilier a déféré cette ordonnance à la cour par requête remise au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023 demandant de :
— Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau, déclarer irrecevable l’appel interjeté,
— Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 3 000 euros HT à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M [P] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites en ce compris les frais d’exécution, dont distraction est requise au profit de M Isabelle Bony, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle conteste l’adresse retenue par le conseiller de la mise en état comme étant le domicile de M [P], soutient que l’acte de signification comporte bien la mention des diligences de l’huissier pour s’assurer que l’adresse à laquelle l’ordonnance a été signifiée est exacte, estime que M [P] ne démontre pas de grief dès lors qu’il avait connaissance des diligences de l’huissier et de la signification de l’ordonnance et qu’il se livre volontairement à des man’uvres en fournissant au total 4 adresses différentes, pour tenter d’entacher la procédure d’irrégularités, ce contre quoi elle rappelle l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M [P] demande à la cour de :
— Juger la SAS Cohésion Immobilier irrecevable en son déféré et en tout cas mal fondé,
— Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Reims du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— Juger irrecevable la SAS Cohésion Immobilier en ses demandes pour ne pas avoir procédé à la mise en place d’une mesure de médiation,
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur l’effectivité du compromis du 28 janvier 2022, la purge du droit de rétractation de l’éventuel acquéreur, la notification de la mise en demeure,
— Renvoyer la SAS Cohésion Immobilier à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— Juger que la SAS Cohésion Immobilier n’a pas levé la condition suspensive relative aux travaux devant être réalisés suivant le compromis du 28 janvier 2022,
— La débouter de sa demande de condamnation provisionnelle,
— Ordonner à Me [U] [X] notaire rédacteur de se libérer du dépôt de garantie et de verser entre les mains de M [P] la somme de 16 585 euros correspondant au dépôt de garantie,
— Condamner la SAS Cohésion Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Indiquant que la requête en déféré, non datée, de la SAS Cohésion Immobilier aurait été communiquée par RPVA le 3 novembre 2023, il demande à la cour de statuer sur la recevabilité de ce déféré en vérifiant s’il a été régularisé dans les 15 jours de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Il rappelle que la signification doit être à personne et que l’huissier doit relater dans l’acte ses diligences pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, affirme que l’acte de signification de l’ordonnance de référé a été volontairement délivré à une mauvaise adresse alors que la première adresse mentionnée sur cet acte est celle qu’il avait lui-même précisé dans la procédure et qu’aucune démarche n’y a été faite.
Il ajoute qu’il n’a pas été destinataire de l’acte et qu’il en a subi un grief puisque sa procédure d’appel a été inscrite tardivement.
Il estime que la lettre produite par la société Cohésion Immobilier faisant état des diligences de l’huissier n’est pas recevable dès lors qu’elle ne se conforme pas aux modalités de signification des actes prévues par l’article 655 du code de procédure civile, le législateur n’ayant pas prévu que les diligences qui auraient été effectuées par l’huissier pourraient être explicitées à posteriori. Il en conteste plusieurs points et fait observer qu’il n’est fait aucune mention sur la démarche qui aurait été effectuée à son domicile, situé chez sa mère.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
Il résulte de l’article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La société Cohésion Immobilier a notifié sa requête en déféré par voie électronique le 10 octobre 2023, soit moins de quinze jours après la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 3 octobre 2023. Le déféré est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 490 du code de procédure civile que le délai d’appel contre une ordonnance de référé est de 15 jours.
Ce délai court à compter de la date de signification de l’ordonnance.
Il résulte des mentions de l’acte de signification de l’ordonnance que celle-ci est intervenue selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile
L’article 656 du code de procédure dispose que " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions".
Il résulte des termes même de l’article 656 du code de procédure civile que les vérifications faites par l’huissier de justice doivent figurer dans l’acte de signification lui-même. Dès lors, le courrier explicatif produit par la société Cohésion Immobilier, établi a posteriori par l’huissier significateur et contenant des éléments d’explication qui ne se trouvent pas dans l’acte de signification, ne peut valider cet acte et il ne peut être tenu compte que des seules mentions de ce dernier.
En l’espèce, l’huissier de justice précise avoir signifié et laissé copie à M [P] [Adresse 4] " et actuellement [Adresse 1] ".
M [P] affirme que cette adresse est « inconnue de tous » et souligne le fait qu’aucune démarche n’a été faite à la première adresse mentionnée.
De fait, il n’est pas justifié par l’huissier significateur, dans l’acte de signification lui-même, d’éventuelles démarches au [Adresse 4] à [Localité 8], alors qu’il s’agit de l’adresse mentionnée dans les dernières conclusions déposées par M [P] devant le juge des référés, ainsi que dans l’ordonnance de référé frappée d’appel.
Et il n’est pas non plus justifié des raisons pour lesquelles l’huissier de justice a, in fine, signifié l’acte au [Adresse 5] à [Localité 8].
A cette adresse, les diligences de l’huissier sont relatées au moyen de mentions pré-imprimées, dont certaines ont été cochées.
Il est ainsi indiqué : « N’ayant pu lors de mon passage avoir aucune indication sur le lieu ou rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les élément indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. (') »
Suit la mention « Les circonstance rendant impossible la signification à personne ou à domicile » : l’intéressé est absent.
Au titre des « détails des vérifications », l’huissier a coché, parmi les cas pré-imprimés, les cases « voisin » et « boîtes aux lettres ».
De telles diligences apparaissent insuffisantes à s’assurer de la réalité du domicile de M [P] au [Adresse 5] plutôt qu’au [Adresse 4], qui était l’adresse de ce dernier connue jusqu’à la date de l’ordonnance à signifier, et dont les mentions de l’acte en cause ne permettent pas de déterminer pourquoi elle a été écartée au profit de la première, dont les pièces de la procédure ne permettent pas d’établir un lien avec M [P], sauf à constater qu’un relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière jusqu’au 18 février 2021 montre que celui-ci était alors propriétaire d’un bien rue Warnier, mais au 2 et non au 4 de cette rue.
La signification de l’ordonnance frappée d’appel n’est donc pas régulière et n’a pu faire courir le délai imparti à M [P] pour interjeter appel. La société Cohésion Immobilier doit donc être déboutée de sa fin de non-recevoir, l’ordonnance du conseiller de la mise en état étant confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
A l’exception de celle tendant à voir juger la SAS Cohésion Immobilie irrecevable et en tout cas mal fondée en son déféré, sur laquelle il vient d’être statué, les demandes de M [P] ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de la cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamne la SAS Cohésion Immobilier aux dépens de la procédure d’incident.
La SAS Cohésion Immobilier succombe en son déféré. Elle supportera donc la charge des dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur déféré,
Condamne la SAS Cohésion Immobilier aux dépens du déféré.
Le greffier La présidente
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