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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONGA
— ----------------------
[L] [W]
c/
[Y] [M]
— ----------------------
DU 23 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [L] [W], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (99) de nationalité Libanaise, Assistante comptable, demeurant [Adresse 4]
Absente,
Représentée par Me Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
08 septembre 2025,
à :
Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (LIBAN) (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent,
Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 27 mai 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par Mme [L] [W] sur les comptes bancaires de M. [Y] [M] par acte en date du 4 novembre 2024, dénoncée par acte du 8 novembre 2024
— débouté M. [Y] [M] de toutes ses demandes
— condamné M. [Y] [M] à payer à Mme [L] [W] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Y] [M] aux dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
2. M. [Y] [M] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 juin 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Mme [L] [W] a fait assigner M. [Y] [M] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/2785 et de le voir condamné aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 1er octobre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. Elle expose que M. [Y] [M] n’a pas réglé les sommes allouées par le juge d’exécution et qu’il est en capacité de régler ces sommes. Elle s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire à défaut pour l’appelant de justifier de moyens sérieux de réformation, puisqu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif, et de conséquences manifestement excessives, puisqu’il ne justifie pas de sa situation financière exacte.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [Y] [M] sollicite que Mme [L] [W] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également du premier président qu’il accueille sa demande de main levée de l’exécution provisoire de droit et qu’il fasse injonction à Mme [L] [W] de produire sa situation au titre du séjour et au titre de son action à l’encontre de l’OQTF prise à son encontre.
7. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les deux époux ont déjà divorcé au Liban en présence de leur avocat respectif.
8. Il fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve de sa situation administrative. Il précise que Mme [L] [W] a fait l’objet d’une OQTF et que son expulsion vers le Liban laisse des chances raisonnablement nulles de récupération de toutes les pensions versées.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande de sursis à l’exécution
9. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
10. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 octobre 2022, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 novembre 2023 et son acte de signification à personne en date du 21 décembre 2023, qu’en considérant que la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024 était fondée sur un titre exécutoire valide, pour en déduire que la contestation de cette voie d’exécution devait être rejetée tout comme la demande de sursis à la délivrance des fonds, puisque les deux jugements des 6 octobre 2021 et du 26 mai 2022 émanant du Tribunal jaffarite de Nabatiyeh ont été déclarées inopposables en France et que le juge français s’est reconnu compétent, d’une part, pour apprécier la procédure de divorce de Mme [L] [W] et M. [Y] [M] et, d’autre part, pour statuer sur les mesures provisoires, dont la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, par une décision devenue définitive en France, le premier juge n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et d’application de la règle de droit.
11. Par conséquent, il convient de débouter M. [Y] [M] de sa demande de sursis à l’exécution de la décision dont appel et de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à Mme [L] [W] de produire des pièces, laquelle excède les pouvoirs de la juridiction du premier président statuant en matière d’exécution provisoire.
Sur la demande de radiation
12. En application de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
13. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [Y] [M] n’a pas exécuté la décision dont il a fait appel. Or il ne démontre pas être dans l’impossibilité de le faire ne justifiant pas au demeurant de sa situation financière et patrimoniale complète et ne démontre pas davantage que l’exécution emportera pour lui des conséquences manifestement excessives, tant au regard de sa propre situation économique, qu’au regard de celle de Mme [L] [W] alors qu’il invoque une impossibilité de restitution en cas de réformation de la décision contestée.
14. Il s’en déduit que la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/2785 doit être ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
15. M. [Y] [M], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à Mme [L] [W] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Y] [M] de sa demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement du 27 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et de ses demandes subséquentes,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/2785,
Condamne M. [Y] [M] payer à Mme [L] [W] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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