Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 avril 2024, N° 2023R00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY22
SCPI VENDOME REGIONS
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024 (R.G. 2023R00876) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 21 mai 2024
APPELANTE :
SCPI VENDOME REGIONS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 avril 2014 venant à échéance au 31 juillet 2023, la société Tamar Office Properties a donné en location à la société Groupe Y Roumilhac des locaux situés au [Adresse 3].
Afin de garantir les loyers dus par le preneur, la société Tamar Office Properties a obtenu de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une garantie à première demande en date du 24 juillet 2014. La Banque Populaire s’est engagée à hauteur d’une somme de 28.468,75 euros correspondant à trois mois de loyers hors taxes, actualisable en fonction des variations du loyer.
La SCPI Vendome Regions a acquis le 31 janvier 2020 l’immeuble dans lequel sont situés les locaux donnés à bail.
Par avenant au contrat de bail en date du 28 janvier 2021, les parties ont convenu que le preneur puisse quitter les lieux le 31 décembre 2022 avec un préavis de six mois et moyennant indemnité de 20.000 euros sans TVA.
Le 27 juin 2022, le Groupe Y Roumilhac a fait délivrer par acte extra judiciaire un congé avec effet au 31 décembre 2022.
Le Groupe Y Roumilhac n’a pas versé l’indemnité convenue et la SCPI Vendome Regions, venant aux droits de la société Tamar Office Properties, a mis en oeuvre la garantie à première demande auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par courrier recommandé le 26 mai 2023.
Par courrier en date du 22 juin 2023, la Banque Populaire a opposé un refus et la SCPI Vendome Regions lui a fait sommation de payer la somme de 33.483,67 euros au titre de sa garantie et des frais d’huissier le 9 août 2023. L’établissement bancaire a persisté dans son refus.
Par acte du 23 novembre 2023, la SCPI Vendome Regions a assigné la Banque Populaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lui verser une provision sur sa créance.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a:
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCPI Vendome Regions ;
Condamné la SCPI Vendome Regions à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCPI Vendome Regions aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 mai 2024, la SCPI Vendome Regions a relevé appel de l’ordonnance aux chefs expressément critiqués, intimant la BPACA.
Par ordonnance du 13 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 30 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCPI Vendome Regions demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCPI Vendome Regions,
Y faire droit et ce faisant,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 2321 du code civil et l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la garantie à première demande n° 152 163 du 24 juillet 2014,
Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la SCPI Vendome Regions, une provision à valoir sur son engagement d’un montant de 33.483,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023.
Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque populaire Aquitaine centre atlantique demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
Déclarer la SCPI Vendome Regions non fondée en son appel et en conséquence,
Confirmer l’ordonnance RG n°2023R00876 de monsieur le président du tribunal de commerce Bordeaux du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Rejeter la SCPI Vendome Regions en toutes ses demandes formées contre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
Condamner la SCPI Vendome Regions aux dépens d’appel et à la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la durée de la garantie à première demande et l’existence d’une contestation sérieuse
1 – La SCPI Vendome Regions relève que le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie et que la garantie autonome est totalement distincte de l’obligation principale. En conséquence, le fait que les parties au contrat de bail aient convenu d’en réduire la durée est sans incidence sur la garantie accordée par la Banque Populaire. La demande en paiement pouvait intervenir au plus tard le 30 octobre 2023.
2 – La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fait valoir que sa garantie a pris fin le 31 décembre 2022 et que dans la commune intention des parties, la durée de la garantie a vocation à suivre celle du bail, outre un délai de mise en oeuvre de 90 jours. Le bailleur devait agir le 31 mars 2023 au plus tard.
Sur ce
3 – Selon l’article 872 du code de procédure civile : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon l’article 873 du code de procédure civile : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon l’article 2321 du code civil : ' La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.'
4 – En l’espèce, le bail était initialement conclu pour 9 ans, du 1er août 2014 au 31 juillet 2023.
Le contrat signé le 28 avril 2014 stipule dans le paragraphe 'Dépôt de garantie’ : 'Le bailleur accepte que le dépôt de garantie soit remplacé par une garantie bancaire autonome à première demande. (…)
Cette garantie bancaire autonome à première demande devra être donnée pour une durée égale à la durée du bail et devra avoir effet pour une durée expirant trois (3) mois après la date de fin de bail prévue au 31 juillet 2023".
L’avenant numéro 2 en date du 28 janvier 2021 stipule que 'le Bailleur accepte que le Preneur quitte les locaux loués en date du 31 décembre 2022".
L’acte n°152163 en date du 24 juillet 2014 et intitulé 'Garantie à première demande’ prévoit que l’engagement 'est consenti pour la durée du bail, soit 9 ans, soit jusqu’au 31/07/2023. Passé un délai de 90 jours à compter de l’échéance dudit engagement, et à défaut de mise en jeu préalable formée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en son siège administratif, la présente garantie sera considérée de plein droit caduque et aucune demande s’y référant, tant pour le passé que pour l’avenir, ne sera plus recevable pour quelque cause ou motif que ce soit et ce même en l’absence de mainlevée ou de restitution du présent acte.'
5 – La SCPI Vendome Région fait valoir que la nature même de la garantie autonome implique qu’elle est totalement distincte de l’obligation principale et que se référer au contrat initial une fois la garante conclue revient à lui substituer un cautionnement. Ainsi, le fait que les parties aient convenu, en cours d’exécution du contrat, d’en réduire la durée, est sans incidence sur la garantie accordée par la Banque Populaire. La SCPI Vendome Région en conclut que la garantie a effet jusqu’au 31 juillet 2023, date de l’échéance de l’engagement et que la demande en paiement devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2023, compte tenu du délai de 90 jours de mise en oeuvre.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient que dans la commune intention des parties, la garantie est stipulée pour la durée du bail et qu’il s’agit de l’application de la volonté contractuelle. La date du 31 juillet 2023 correspond au terme préalablement convenu, lequel a été modifié par la conclusion de l’avenant numéro 2. Il n’y a pas, selon l’intimée, de dénaturation de la garantie autonome, celle-ci prenant fin à la date du congé soit le 31 décembre 2022, outre le délai de 90 jours de mise en oeuvre. Le bailleur pouvait agir au plus tard le 31 mars 2023.
6 – Il est manifeste que les parties divergent quant à la portée des engagements contractuels. Or l’interprétation des clauses contractuelles relève de la compétence du juge du fond. Il existe dès lors une contestation sérieuse de l’obligation et il convient de confirmer l’ordonnance de référé du 23 avril 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
7 – Il est équitable d’allouer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCPI Vendome Regions aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCPI Vendome Regions à payer la somme de 2.500 euros à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCPI Vendome Regions aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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