Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mai 2025, n° 25/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02775 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLOQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2025, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 13 juillet 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Maria Moskvina, avocat de permanence au barreau de Paris,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [T] enregistré sous le n°RG 25/01897 et celle introduite par la requête du préfet de l’essonne enregistrée sous le n°RG 25/01908 , déclarant le recours de M. [F] [T] recevable, rejetant le recours de M. [F] [T], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [T] au centre de rétention administrative [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mai 2025, à 12h52, par M. [F] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [T], né le 13 juillet 1996 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2025, sur la base d’une OQTF rendue le même jour.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 19 mai 2025.
M. [F] [T] a interjeté appel de la décision aux motifs, développés dans la déclaration d’appel, que :
— le caractère déloyal de sa convocation au commissariat pour une audition ayant conduit à son placement en rétention administrative sans qu’il ait été avisé de cette éventualité,
— l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sans référence à des éléments personnels le concernant, et disproportionné,
— Les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par la préfecture par une absence de garanties de représentation (a dissimulé son identité par l’utilisation d’alias et ne dispose pas de documents de voyage) et une menace à l’ordre public (2 signalements).
La lecture des pièces du dossier permet de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle elle a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’éléments sur une résidence personnelle stable et effective dont pouvait se prévaloir Monsieur [F] [T] dès lors qu’il a été convoqué à l’adresse qu’il a donné à [Localité 1] pour être entendu et qu’une attestation d’hébergement figure au dossier. Il s’est présenté à al convocation, et a justifié d’un emploi régulier, en CDD, dans une entreprise de plomberie.
S’agissant de la menace à l’ordre public comme fondement de l’arrêté de placement en rétention, elle doit être établie au regard de pièces de la procédure, lesquelles doivent être produites par le préfet.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, a été placé en garde à vue pour des faits ayant conduit à une décision de classement sans suite du procureur de la République (motif 21 : infraction insuffisamment caractérisée) et fait l’objet d’un unique autre signalement au FAED, en 20221, pour des faits de détention de produit stupéfiant. Ces éléments sont insusceptibles de constituer, à eux seuls, une menace à l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que M. [F] [T] constitue une menace à l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et le moyen sera accueilli, la décision infirmée et la requête de préfecture aux fins de prolongation rejetée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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