Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 mars 2026, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 28 décembre 2023, N° F22/00737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 24/00383
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPH
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
[A] [Q]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F 22/00737
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [C]
née le 5 mai 1975 à [Localité 1] (Cambodge)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154 substituée par Me Marion PIARD-LEVESQUE, avocate au barreau de VAL D’OISE
****************
INTIMEES
Madame [A] [Q]
née le 26 août 1949 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [X] née [Q]
née le 4 août 1957 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
en qualité des ayants droit de Madame [N] [Q], décédée
Représentés par : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093, substituée par Me Laurence CHAZE, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée par Madame [N] [Q], en qualité d’auxiliaire de vie, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 11 novembre 2019.
Mme [N] [Q] employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [C] a été licenciée par lettre du 23 octobre 2021 pour cause de décès de son employeur.
Par requête du 14 octobre 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
. Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
. Débouté Mmes [Q] et [X] ayant droits de Mme [N] [Q] de leur demande reconventionnelle ;
. Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration adressée au greffe le 5 février 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
. Dire et juger Mme [C] recevable et bien fondée en son appel,
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montmorency du 28 décembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et, statuant à nouveau,
. Constater que Mme [C] a effectué des heures de travail au-delà de l’horaire contractuellement prévu entre le 1er juillet 2020 et le 3 septembre 2021, date du décès de Mme [Q],
. Constater que Mmes [X] et [Q], en qualité d’ayant-droit de Mme [Q], ont procédé à une dissimulation d’emploi salarié en ne déclarant pas l’ensemble des heures effectuées par Mme [C],
. Constater que Mme [C] n’a pas été rémunérée des heures de travail réalisée durant cette période,
En conséquence,
. Fixer à 1 907,10 euros brut la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [C], soit la somme de 1 860,00 euros net ;
. Ordonner Mmes [X] et [Q], en qualité d’ayant-droit de Mme [Q], à verser à Mme [C] les sommes suivantes ;
. 5 194,80 euros au titre des heures non rémunérées effectuées entre le 1er juillet 2020 et le 3 septembre 2021 ;
. 519,48 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels d’heures ;
. 275,25 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement due, déduction faite des règlements intervenus précédemment ;
. 197,10 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 907,10 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire ;
. 4 000 euros en réparation du préjudice tiré du non-règlement des heures de travail effectuées ;
.11.442,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
. Ordonner la remise par Mmes [X] et [Q], en qualité d’ayant-droit de Mme [Q] à Mme [C] d’un dernier bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
. Dire et juger que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
. Rappeler que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de céans,
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
Et, statuant à nouveau,
. Condamner solidairement Mmes [X] et [Q], en qualité d’ayant-droit de Mme [Q] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
. Condamner solidairement Mmes [X] et [Q], en qualité d’ayant-droit de Mme [Q] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pris en cause d’appel,
. Condamner solidairement Mmes [X] et [Q], en qualité d’ayant-droit de Mme [Q] aux entiers dépens dont ceux éventuellement liés aux frais de citation et éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] et Mme [Q] demandent à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
. Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
. Condamner Mme [C] à verser à Mme [Q] et à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel
L’appelante expose qu’elle a travaillé de novembre 2019 à juin 2020 à hauteur de 22 heures par mois (soit 1h00 par jour), puis en juillet 2020 à hauteur de 44 heures par mois (soit 2 h par jour), puis 1h00 de plus le samedi à compter du 1er août 2020, avant de passer à 17h00 par semaine à compter du 1er janvier 2021 puis à 28h00 par semaine à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au décès de Mme [Q], alors même que ses fiches de paie à compter du 1er juillet 2020 ont toujours mentionné 44 heures par mois, les autres heures effectuées ne lui étant pas rémunérées.
En réplique, les intimées objectent que le nombre d’heures nécessaires par semaine était déterminé par l’APA, et que le contrat a débuté à 22h00 par mois, puis à compter du mois de juin 2020 à 44 heures par mois, jusqu’au mois d’août 2021, date à laquelle le nombre d’heures a été fixé à hauteur de 114 heures par mois. Elles affirment que le volume horaire n’a jamais été augmenté unilatéralement par l’employeur.
***
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures effectuées et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
La Cour de cassation a rappelé que les dispositions relatives à la preuve des heures travaillées prévues à l’article L. 3171-4 du Code du travail devaient s’appliquer aux employés de maison (Soc., 19 mars 2003, n°00-46.686).
Il convient de rappeler également que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit (Soc., 27 novembre 2013, n°12-21.186).
En l’espèce, la salariée produit les éléments suivants :
. des tableaux établis par ses soins (pièces 5, 8, 9, 11, 12 et 14) mentionnant, de façon hebdomadaire, entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2021, le nombre d’heures travaillées chaque jour, et le total des heures de travail effectuées de façon mensuelle ;
. un tableau récapitulatif des décomptes mois par mois (pièce 37) ;
. le courrier adressé aux ayants droit de Mme [Q] en date du 10 février 2022, pour leur demander de lui payer les heures de travail effectuées (pièce 26) ;
. une attestation émanant de Mme [K] [P], parente de la défunte, en date du 24 février 2022 (pièce 31), indiquant que « le contrat d’une heure par jour du lundi au vendredi a évolué à la demande de tante [N] au fil du temps et de l’aggravation de ses problèmes de santé » ;
. une attestation de Mme [W], nièce de la défunte (pièce 30) en date du 13 février 2022, indiquant qu’habitant en face de sa tante, elle voyait régulièrement Mme [C] venir s’occuper de sa tante trois fois par jour en semaine, et que parfois elle passait au cours du week-end ;
. une attestation de M. [M], voisin (pièce 40), indiquant que « depuis décembre 2019 jusqu’au mois d’août 2021, il a régulièrement vu Mme [C] à des heures différentes d’une même journée entrer chez Mme [Q] à son domicile, matin, midi et soir, tous les jours de la semaine ».
Les tableaux et éléments produits par la salariée sont suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées dont elle réclame le paiement.
Il revient dès lors à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les ayants droit de l’employeur soutiennent que le volume d’heures que l’auxiliaire de vie devait accomplir était défini par le pôle de pilotage médico-social chargé d’évaluer l’autonomie de Mme [Q]. Elles produisent aux débats la demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie à [Localité 6] (APA ' pièce 17) du 27 août 2019, ainsi que les plans d’aide personnalisés (pièces 2-1 à 2-3) justifiant que le nombre d’heures prises en charge a été fixé à 22h00 mensuelles le 5 novembre 2019, à 44h00 mensuelles le 12 juin 2020 et à 114 heures le 20 août 2021, étant indiqué que Mme [Q] était classée GIR 2 depuis le 3 novembre 2019, soit un degré de dépendance défini comme « demandeur confiné au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités courantes » (pièce 34), et qu’il n’est pas contesté que son état de santé s’est progressivement dégradé.
Cependant, l’APA étant une aide financière, l’employeur peut solliciter auprès de la salariée un nombre d’heures plus conséquent que celui indiqué dans les plans d’aide personnalisés, la conséquence étant simplement l’absence de prise en charge par le département des heures dépassant le quota accordé à la personne âgée dépendante (pièce 3). Aussi, les heures accordées par l’APA ne déterminent pas le volume horaire pouvant avoir été effectué par la salariée.
Il y a lieu toutefois de constater qu’aucun des échanges produits entre la salariée et les deux filles de l’employeur ne mentionnent une augmentation des volumes d’heures à effectuer auprès de leur mère, en dehors des augmentations non contestées conformes aux plans personnalisés en juillet 2020 et août 2021.
Les ayants droit de l’employeur soulèvent également des incohérences dans les décomptes d’heures produits par la salariée aux dates suivantes : 21 août 2020, 25 septembre 2020 et 10 mars 2021, dates auxquelles il ressort des échanges entre les deux s’urs ou avec la salariée que celle-ci n’a pas besoin de venir le soir, l’une des filles se chargeant de s’occuper de leur mère en soirée (pièces 14, 15 et 16).
De même, elles justifient qu’à plusieurs reprises, notamment le 28 septembre 2020 et les vendredis 3, 10 et 17 juillet 2020, une journée de repos a été accordée à la salariée, tout en lui réglant les heures prévues contractuellement (pièces 4 et 15).
Enfin, il est justifié par l’employeur qu’au cours du mois de juillet 2021, l’une des filles de [N] [Q] a été présente au domicile de sa mère du 18 au 27 juillet 2021 (pièce 31), que [N] [Q] a été hospitalisée au mois d’août 2021, et que les heures revendiquées par la salariée n’ont donc pas été réalisées sur cette période.
Toutefois, il résulte également des échanges produits (pièces 14, 16, et 23) et des attestations de la famille et d’un voisin déjà évoquées que la salariée s’est déplacée très régulièrement le soir afin de faire dîner Mme [Q], et ce à compter du mois de juillet 2020, sans que l’employeur ne précise comment se répartissaient les deux heures quotidiennes de présence, et si le « passage » de la salariée pour le dîner s’ajoutait à celles-ci ou étaient comprises dans les deux heures. De manière plus générale, l’employeur ne verse aucun élément justifiant des horaires de travail de la salariée au cours de la journée.
Il y a également lieu de constater que la salariée a limité ses demandes à la période de juillet 2020 à août 2021 dans ses dernières conclusions, et ne sollicite aucune somme antérieurement à cette période. Les contestations de l’employeur relatives à la période antérieure au mois de juillet 2020 sont donc sans objet.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures de travail non rémunérées dans une proportion moindre que celle invoquée, au vu de certaines incohérences et des journées de repos non décomptées, ainsi que de la présence de la fille de [N] [Q] et de son hospitalisation pour les mois de juillet et août 2021. La cour évalue en conséquence, à la somme de 3 088,80 euros brut le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre des heures travaillées non rémunérées qu’elle a réalisées au-delà de 44 heures de juillet 2020 à juillet 2021.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme ainsi arrêtée, outre 308,88 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le solde des indemnités de rupture
L’appelante expose qu’en intégrant la durée de son travail effectif pour les mois de juin à août 2021, le salaire de référence s’élève à la somme de 1 907,10 euros, et que les indemnités de rupture doivent être revalorisées sur la base de ce salaire de référence.
En réplique, les intimées objectent que le salaire de référence a été calculé sur la base de 1 367,95 euros, en intégrant le salaire du mois d’août 2021 à hauteur de 114 heures, et qu’un complément d’indemnités de rupture lui a déjà été adressé en mars 2022 à hauteur de 2 337,56 euros.
***
Sur le salaire de référence
Dans le cadre d’un licenciement, le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité de licenciement est appelé salaire de référence. Ce dernier est déterminé selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié entre :
— la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire ;
— la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire.
En l’espèce, le nombre d’heures ayant été augmenté en août 2021 de 44 heures à 114 heures, la méthode la plus avantageuse pour la salariée est la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire.
Il est établi que le salaire du mois d’août 2021 s’élève à 1 710 euros net (soit 2 000,70 euros bruts sur la base d’un salaire brut horaire de 17,55 euros). En prenant en compte les salaires qui auraient dû être versés aux mois de juin et juillet 2021, comprenant les heures réellement travaillées par la salariée, le salaire de référence sera fixé à la somme de 1 579,50 euros bruts.
Sur le solde de l’indemnité légale de licenciement
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
En prenant en compte le salaire de référence fixé ci-dessus, et l’ancienneté de Mme [C] à savoir 1 an, 10 mois et 22 jours, l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 747,72 euros bruts.
Il n’est pas contesté que Mme [C] a perçu de ce chef les sommes de 390 euros et 237,56 euros.
Il reste un solde dû s’élevant à 120,16 euros bruts, auquel l’employeur sera condamné, par voie d’infirmation.
Sur le solde de l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [C] a perçu la somme de 1 710 euros nets au titre du mois de préavis qui lui était dû, sur la base de son salaire du mois d’août 2021, et des 114 heures prévues.
Elle sollicite que soit pris en compte le salaire de référence qu’elle évalue à hauteur de 1 907,10 euros.
Toutefois, le salaire de référence a été fixé précédemment à la somme de 1 579,50 euros, et est donc d’un montant inférieur à l’indemnité de préavis fixée sur la base de 114 heures mensuelles, conformément au plan d’aide personnalisé débutant au mois d’août 2021, soit un montant de 1 710 euros.
Aussi, Mme [C] a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sa demande de ce chef sera rejetée, par voie de confirmation.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
L’appelante expose qu’à compter du 1er juillet 2021, elle allait travailler du lundi au dimanche à hauteur de 4h00 par jour, et qu’elle ne bénéficiait pas de son jour de repos hebdomadaire en violation des dispositions du code du travail.
En réplique, les intimées objectent que la salariée n’a pas travaillé les week-end au domicile de Mme [Q], ses filles prenant le relais le week-end, notamment en juillet 2021 et en août 2021.
***
L’article 3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (Soc., 13 novembre 2025, n°24-10.733).
En l’espèce, Mme [C] soutient qu’elle a travaillé 4 heures par jour, tous les jours du lundi au dimanche, durant la totalité du mois de juillet 2021 et du mois d’août 2021, sans bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Il résulte des échanges entre les parties déjà évoqués que l’une des filles de [N] [Q] justifie qu’elle a été présente au domicile de sa mère du 18 au 26 juillet 2021, soit durant deux week-end consécutifs, et que sa s’ur était présente quant à elle les deux week-end précédents, et que [N] [Q] a été hospitalisée à domicile du 18 août au 3 septembre 2021, date de son décès, sa fille étant présente avec elle tous les jours.
Aussi, s’il n’est pas contesté que Mme [C] a travaillé le week-end du 14 et 15 août 2021, soit juste avant l’hospitalisation de Mme [Q] du 16 au 18 août à l’hôpital, elle ne justifie pas avoir travaillé les autres dimanches des mois de juillet et août 2021, et a donc bien bénéficié d’un jour de repos hebdomadaire par semaine durant cette période de deux mois.
Aussi, par voie de confirmation, cette demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
L’appelante expose qu’elle a subi un préjudice financier en raison du non règlement des heures de travail effectuées, et un préjudice moral du fait de la confiance qu’elle avait en [N] [Q] et ses filles, pensant être réglée ultérieurement des heures réalisées.
Les intimées ne répondent pas sur ce point.
***
S’agissant du préjudice financier, celui-ci a déjà été réparé par la condamnation au paiement des heures supplémentaires effectuées par la salariée. Celle-ci ne démontre aucun préjudice financier distinct.
S’agissant de son préjudice moral, il résulte des échanges produits entre la salariée et les filles de [N] [Q] que les relations étaient très chaleureuses, et que Mme [C] avait une relation de proximité avec elles, et a été invitée aux fêtes de famille.
Aussi, le fait de ne pas être réglée par l’employeur de la totalité des heures effectuées alors qu’elle était proche de celui-ci, que la qualité de son travail, de sa fiabilité et de son engagement ne fait l’objet d’aucun reproche, et ce sur une période d’une année, caractérise un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’appelante expose que les ayants droit de l’employeur, qui se chargeaient des démarches administratives, avaient connaissance de l’absence de déclaration des heures réellement effectuées, et de l’augmentation du volume horaire du fait de la dégradation de l’état de santé de leur mère, l’élément intentionnel étant établi.
En réplique, les intimées objectent qu’en l’absence d’heures supplémentaires, aucune indemnité au titre du travail dissimulé n’est due.
***
Au fond, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par la salariée et celles figurant sur ses bulletins de salaire et payées suffisent à établir l’élément intentionnel, les intimées n’ignorant pas que la salariée venait plusieurs fois par semaine en soirée, outre ses venues en journée.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui, compte tenu de l’évaluation de son salaire moyen brut (1 579,50 euros brut mensuels) sera fixée à la somme de 9 477 euros bruts.
Par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné au paiement de la somme ainsi arrêtée.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par les ayants-droit de Mme [Q] de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par Mme [C] et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction aux ayants-droit de Mme [Q] de remettre à Mme [C] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les ayants-droit de Mme [Q] seront condamnés aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner les ayants-droit de Mme [Q] à payer à Mme [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre du solde de l’indemnité de préavis et des congés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE solidairement Mmes [J] [Q] et [A] [Q] en qualités d’ayants-droit de Madame [N] [Q] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
. 3 088,80 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures travaillées non rémunérées réalisées au-delà de 44 heures de juillet 2020 à juillet 2021, outre 308,88 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. 120,16 euros bruts au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement ;
. 9 477 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
. 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par Mmes [J] [Q] et [A] [Q] en qualités d’ayants-droit de Madame [N] [Q] de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à Mmes [J] [Q] et [A] [Q] en qualités d’ayants-droit de Madame [N] [I] remettre à Mme [C] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision
REJETTE la demande d’astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mmes [J] [Q] et [A] [Q] en qualités d’ayants-droit de Madame [N] [Q] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
CONDAMNE in solidum Mmes [J] [Q] et [A] [Q] en qualités d’ayants-droit de Madame [N] [Q] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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