Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03858 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [L] alias [F] [L]
né le 31 décembre 1996 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 16 juillet 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 juillet 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [L] alias [F] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 13 juillet 2025 jusqu’au 08 août 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention et d’éloignement, et ce, dans un délai de cinq jours ;
— Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2025, à 12h30, par M. [M] [L] alias [F] [L] ;
— Vu la pièce versée par M. [L] le 16 juillet 2025 à 17h53 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. Tel est le cas d’une déclaration d’appel qui solliciterait une assignation à résidence sans remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, une telle assignation pouvant être ordonnée par le préfet mais non par le juge judiciaire.
En l’espèce, s’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté sur le fondement de l’aricle L. 741-10 du code précité.
En conséquence, le moyen de la déclaration d’appel, qui repose sur le fait que l’intéressé dispose d’un hébergement stable et n’a pas bénéficié d’un examen de sa vulnérabilité avant son placement en rétention n’est pas recevable.
Par ailleurs, en application de l’artice 74 du code de procédure civile, comme aucune nullité a été relevé devant le premier juge, M. [L] [M] est irrecevable à soulever de tels moyens nouveaux devant le juge d’appel.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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