Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 nov. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 janvier 2023, N° 21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00328
19 Novembre 2025
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N° RG 23/00302 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F42K
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Janvier 2023
21/00188
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société SCHOLLE IPN Corporation, société de droit américain venant aux droits de la SAS SCHOLLE IPN FRANCE, dissoute par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société SCHOLLE IPN Corporation
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Vanessa STEPANIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2007 par la SA Flextainer, devenue ultérieurement la SAS Scholle IPN France située à [Localité 6] (Moselle), en qualité d’agent de maintenance relevant du statut « employé » de la convention collective nationale de la plasturgie.
A compter du 10 novembre 2008, M. [D] a occupé des fonctions de technicien FSF.
Par un nouvel avenant, sa rémunération a été portée à partir du 1er janvier 2015 à un montant de 2 723,39 euros brut par mois, y compris la prime de fin d’année.
Par courriers du 30 juin 2020 et du 21 juillet 2020, la société Scholle IPN France a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 16 juillet 2020 puis reporté au 6 octobre 2020.
M. [D] a été en arrêt de travail du 12 octobre 2020 au 28 octobre 2020.
Par lettre du 23 octobre 2020, M. [D] a été licencié à titre conservatoire pour motif économique tenant à une cessation d’activité entraînant la rupture du contrat de tous les salariés en poste dans l’entreprise.
Le 26 octobre 2020, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant alors fin le 28 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, la société Scholle IPN France a été dissoute.
Estimant que son licenciement était infondé et que son employeur restait lui devoir notamment des heures supplémentaires, M. [D] a saisi le 6 avril 2021 la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande de la société Scholle IPN France prise en la personne de son liquidateur amiable sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux dépens.
Le 2 février 2023, M. [D] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, M. [D] requiert la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz le 5 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Requalifier le licenciement de Monsieur [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que le salaire moyen de Monsieur [D] était de 4 209,88 euros.
Condamner la Société Scholle IPN Corporation société de droit américain, venant aux droits de la société Scholle IPN France dissoute pour transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Scholle IPN Corporation à verser à Monsieur [M] [D] :
* une somme de 48 414 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* une somme de 3 171,16 euros au titre des majorations sur heures supplémentaires, outre 317,12 euros au titre des congés payés afférents
* une somme de 5 586,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* une somme de 25 259,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* une somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail,
* une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ordonner la fourniture de documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec l’arrêt.
Débouter la Société Scholle IPN Corporation société de droit américain, venant aux droits de la société Scholle IPN France dissoute par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Scholle IPN Corporation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions".
À l’appui de ses prétentions, M. [D] expose en substance :
— qu’aucun élément concret n’établit l’existence de difficultés économiques affectant le site de [Localité 6] en France et nécessitant la fermeture de celui-ci ;
— que la société hollandaise Scholle IPN NL s’est substituée à la société française pour conclure les contrats de location des machines FSF avec les clients du groupe, s’agissant des trois premières machines installées sur le marché pendant les années 2005 et 2006 ;
— que la société française a continué de construire des machines et d’assurer leur maintenance sans contrepartie réelle ;
— que, par un jeu d’écritures, la société hollandaise a privé la société française d’une part récurrente de son chiffre d’affaires, alors même que l’activité réelle était inchangée ;
— que, si l’activité française a été réduite au minimum et n’a plus dégagé de marge, c’est en raison du choix de la direction du groupe de dépouiller la société Scholle IPN France de ses contrats de location et de favoriser la société néerlandaise ;
— que l’arrêt de la production n’a pas résulté de la concurrence, comme le soutient l’employeur, mais d’une décision de gestion prise par l’associé unique pour privilégier la société hollandaise ;
— que c’est l’annonce de la fermeture du site français le 18 juin 2020 qui a entraîné la perte des clients de la société française ;
— que l’activité autonome de la société française a en réalité été transférée à une autre société du groupe en Espagne, à savoir Bossar qui a été rachetée par Scholle IPN ;
— que des commandes ont été refusées, car l’équipe de la société Scholle IPN France était confrontée à une surcharge de travail consistant en une succession de maintenances préventives imposées par la société hollandaise et par l’obligation, entre le début du mois de septembre 2020 et la fin du mois d’octobre 2020, d’assurer en priorité la formation des techniciens de la filiale Bossar destinés à remplacer les techniciens français ;
— que le groupe Scholle IPN a délibérément entrepris de vider progressivement le site de [Localité 6] en France de sa substance et de son personnel afin de pouvoir fermer l’entreprise à moindre coût et non pour résoudre des difficultés économiques ;
— que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il affirme :
— que ses temps de déplacement pour se rendre sur les sites des clients, durant lesquels il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles, auraient dû être considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés conformément au régime des salariés itinérants ;
— que ces heures de déplacement professionnel doivent être comptabilisées en tant qu’heures supplémentaires ;
— qu’il aurait dû bénéficier d’un repos égal à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
— que ses temps de trajet auraient également dû être pris en compte pour vérifier le respect du temps de repos minimal et de la durée maximale de travail ;
— que la demande de dommages et intérêts à ce titre découle de la requalification du temps de trajet en temps de travail effectif, demande subséquente et non nouvelle ;
— qu’il a régulièrement dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires sans paiement de ces heures et contrepartie obligatoire en repos ;
— que la société Scholle IPN France, bien qu’avertie des dépassements et de l’illégalité des pratiques, a persisté et n’a jamais régularisé la situation ;
— que l’employeur a volontairement exclu les temps de déplacement du temps de travail effectif afin de ne pas les rémunérer en heures supplémentaires ;
— que ces agissements répétés et délibérés caractérisent une situation de travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre
2024, la société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la société Scholle IPN France, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [D] et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que la décision de procéder à l’arrêt des activités de la société française n’est pas imputable à une faute de gestion ou à une légèreté blâmable de l’employeur, mais relève de la liberté d’entreprendre ;
— qu’au mois de juillet 2020, date d’engagement de la procédure de licenciement, le groupe Scholle IPN, à l’échelle mondiale et notamment dans la région EMEA (Europe), connaissait déjà depuis plusieurs années des difficultés, le chiffre d’affaires, les marges et les bénéfices ayant nettement diminué ;
— que la situation de la société hollandaise, chargée de toutes les ventes inter-sociétés, s’est détériorée concernant les ventes comme les bénéfices ;
— que l’activité de la société française était en déclin depuis plusieurs années ne conservant plus que quelques clients à la date de la procédure de licenciement ;
— que l’augmentation du résultat d’exploitation entre 2019 et 2020 s’explique par la hausse des achats de matières premières et autres approvisionnements, par la reprise des provisions sur stocks et dépréciations générant un produit d’exploitation, ainsi que par un changement de procédure de provisionnement des pièces de rechange imposé à la suite d’un contrôle fiscal ;
— que la décision d’affectation du résultat de la société française au 30 septembre 2019 et l’absence de distribution de dividendes sur les trois exercices précédents témoignent d’une gestion prudente et équilibrée ;
— que, pour le fonctionnement des machines FSF et la fabrication des 'Bag in Box', les matériaux nécessaires, à savoir le film plastique et les robinets, étaient fabriqués et vendus à la société française par sa société s’ur hollandaise ;
— que la fabrication des robinets NR8 aux Pays-Bas relève de décisions de gestion destinées à rénover les produits pour répondre aux besoins des clients et faire face à la concurrence, ces robinets NR8 ne pouvant être produits par la société française qui ne fabriquait que les robinets NR7 dont la production avait cessé dès l’année 2014 ;
— que la société française a perdu des clients qui n’ont pas renouvelé leurs contrats ;
— que l’activité accessoire de pose de poignées et de fourniture de pièces, en déclin depuis une quinzaine d’années, a été confiée à des sous-traitants, conformément à la stratégie du groupe de se concentrer sur ses activités principales ;
— que, compte tenu de l’arrêt des activités en France, celle des pièces détachées a été externalisée auprès de la société Bossar située en Espagne ;
— que l’expédition de certains ordinateurs portables vers la société Bossar et l’organisation de formations des techniciens de cette société sur les contrats en cours de maintenance sont insuffisantes pour caractériser le transfert d’une entité économique autonome ;
— qu’en 2020, l’activité de la société française se limitait à la gestion de trois contrats de location et à la maintenance des machines concernées ;
— que la société française n’avait plus d’activité propre et ne constituait pas une entité économique autonome, de sorte qu’aucun contrat de location n’a été transféré ;
— que la société Bossar ne fabrique pas de machines FSF ni les films plastiques ou robinets nécessaires à leur fonctionnement, mais seulement d’autres types de machines ;
— que la cessation de l’activité de la société française et la suppression de l’ensemble des postes ne permettaient de proposer aucune solution de reclassement à M. [D].
Elle ajoute :
— que les demandes de rappel de salaire concernant les mois de janvier à mars 2018 sont prescrites au regard de la date de saisine du conseil ;
— que lors de ses déplacements chez les clients, le salarié remplissait, comme ses collègues, un 'reporting’ hebdomadaire des heures de travail (« 'work hours' »), transmis à l’employeur et que, chaque mois, les heures étaient retranscrites dans un tableau communiqué au cabinet de paie ;
— que les heures de trajet professionnel donnaient droit à un paiement soit inclus dans l’horaire hebdomadaire de 35 heures, soit au taux horaire habituel pour les heures non comprises dans l’horaire, soit à une prime de grand déplacement, soit à des heures supplémentaires ;
— que le salarié ne démontre pas qu’il remplissait, pendant ses trajets, les critères du temps de travail effectif ou du statut de travailleur itinérant ;
— que la demande relative au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail est irrecevable ;
— qu’elle n’a pas voulu intentionnellement échapper au paiement des heures supplémentaires ayant décompté et rémunéré les temps de trajet et les heures de travail effectivement réalisées par le salarié, conformément à la réglementation applicable.
Le 15 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la société de droit américain Scholle IPN Corporation vient aux droits de la société Scholle IPN France qui a été dissoute par transmission universelle de patrimoine à cet associé unique, étant observé que l’appelant en a tiré toute conséquence en formant ses demandes à l’encontre de la société de droit américain.
Sur le motif économique du licenciement
Conformément à l’article L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs invoqués, dont il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux.
L’article L. 1233-3 du code du travail du même code dispose que
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…)
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.(…)'
En l’espèce, M. [D] a été licencié pour motif économique à « titre conservatoire » par lettre du 23 octobre 2020, dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 6 octobre 2020, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Scholle IPN à l’échelle mondiale et en particulier la région EMEA est déjà en difficulté depuis plusieurs années. Le chiffre d’affaires, les marges et les bénéfices ont sérieusement diminué.
Au sein de Scholle IPN EMEA, l’activité de Scholle IPN France SAS (SIPN France) est en déclin depuis des années avec seulement quelques clients restants. Récemment, cet été, l’un des clients restants a également procédé à la résiliation du contrat, il s’agit d’Altia (V&S Denmark A/c) et cela a entraîné une nouvelle baisse de plus de 10% du chiffre d’affaires de SIPN France. De plus, le plus important client, Castel, a très clairement indiqué l’année dernière qu’il n’était pas intéressé par l’achat de nouvelles machines. Historiquement, notre activité en France était dédiée à la fabrication de nos machines, mais cette activité a déjà été réduite au minimum, avec seulement un centre de service situé dans un bâtiment qui est depuis pour la plus grande partie vide.
Avec la crise du Covid19 en Europe, nous avons été confrontés à de très gros problèmes et à des défis pour survivre. Le chiffre d’affaires de Scholle IPN Netherlands B.V. (SIPN NL) (la société s’ur néerlandaise et responsable de toutes les ventes inter sociétés de SIPN France) a baissé de plus de 50% sur une période de quatre mois (de mars à juin 2020). Depuis, dans les mois qui ont suivi, nous n’arrivons pas à revenir à notre ancien niveau, avec encore une baisse importante d’environ 30%.
À l’échelle mondiale également dans l’EMEA, nous avons dû agir rapidement et nous devons encore agir rapidement pour survivre à cette situation. Les ventes inter sociétés qui étaient en vigueur aujourd’hui de SIPN France seront réduites à près de zéro pour l’exercice prochain. La raison principale est que nous avons perdu 22% d’affaires à ce jour (YTD) au sein de SIPN NL en raison de la crise du Covid 19 et du ralentissement général de l’activité économique, avec une baisse du bénéfice net de plus de 50% à ce jour (YTD). À court et à long terme, nous ne voyons pas le bénéfice net s’améliorer, compte tenu également de la mauvaise situation économique dans laquelle l’Europe se trouve actuellement.
Enfin, le marché du vin, dans lequel nous opérons, dans son ensemble est également en baisse chaque année.
La situation totale de SIPN à l’échelle mondiale (et en particulier dans l’EMEA) ainsi que la récente situation du Covid19 ont conduit à une restructuration mondiale et plus spécifique dans l’EMEA, nous avons été contraints (i) de réduire le coût total des employés avec 2,5 millions d’euros, (ii) fermer notre usine à [Localité 4], en Angleterre et (iii) aussi enfin prendre une décision concernant la fermeture de l’entreprise française située à [Localité 6].
Les activités restantes de la société française (à l’exclusion des ventes inter sociétés) ne sont tout simplement pas suffisantes et ne justifient pas de couvrir les coûts liés à une unité d’affaires distincte avec ses propres installations et son personnel. Comme les activités des machines FSF sont en déclin et que l’activité de services qui reste ne justifie pas une telle organisation et ses coûts, nous sommes malheureusement contraints de fermer entièrement notre site en France, nous ferons externaliser l’activité des pièces de rechange à une autre société.
Cette cessation d’activité entraine le licenciement de tous les salariés en poste.
Ainsi, malheureusement, ceci implique la suppression de votre poste de Technicien FSF.
Toutefois, afin d’éviter la rupture de votre contrat nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise en France.
Il s’avère que, compte tenu des circonstances et de la cessation de notre activité en France, votre reclassement en France est pratiquement impossible.
Ainsi, nous n’avons pas d’autre alternative que celle de vous licencier (…)".
Il n’est pas contesté que, sur le territoire national, l’activité de la société Scholle IPN France a cessé entraînant la suppression – telle que mentionnée dans la lettre de licenciement – du poste de M. [D].
La cessation d’activité de l’entreprise constitue en soi un motif de licenciement économique si elle est totale et définitive et ne résulte pas d’une faute de l’employeur ou de sa légèreté blâmable.
La seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe, en l’occurrence la société espagnole Bossar, ait poursuivi une activité de même nature que la société Scholle IPN France ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité soit considérée comme totale et définitive.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que, depuis plusieurs années, la société française – qui intervenait dans le domaine de l’emballage souple – a progressivement arrêté une partie de ses activités (production de bouchons plastiques ou de robinets NR7) ou perdu des marchés (construction de machines FSF et maintenance), sans qu’il soit démontré que la société 'soeur’ hollandaise aurait intentionnellement refusé de nouveaux contrats ou transféré la clientèle dans l’objectif d’appauvrir la société française.
Le fait pour le groupe Scholle IPN d’avoir procédé à une réorganisation au sein de ses sociétés pour faire face à une situation financière détériorée ne peut pas être considéré comme abusive.
A ce sujet, l’annonce faite le 29 mai 2020 (pièce n° 13 bis) par la société néerlandaise d’un transfert d’activités vers la société espagnole Bossar packaging faisant aussi partie du groupe Scholle IPN n’avait d’autre objectif que de tenir la clientèle informée.
C’est donc par une analyse pertinente que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas eu de stratégie d’appauvrissement de la société Scholle IPN France par le groupe ni de décision de retirer délibérément et successivement à la société française toutes ses activités ni de stratégie de démantèlement.
Plus généralement, il n’appartient pas à la cour de s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur qui relèvent de la liberté d’entreprendre.
En définitive, aucune légèreté blâmable ou faute n’est établie à l’encontre de la société intimée.
En conséquence, le licenciement pour motif économique est déclaré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Ces dispositions s’appliquent à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui repose sur un objectif propre.
Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
En l’espèce, comme les premiers juges l’ont pertinemment relevé, la société Scholle IPN France ne fabriquait plus de machines FSF ni de robinets et son activité se limitait les dernières années à assurer la maintenance de machines et la vente de pièces détachées dans le cadre de contrats de location dont la plupart avaient été conclus non par elle directement, mais par la société hollandaise Scholle IPN Netherlands BV. (pièce n° 26-1 de l’appelant)
La société Scholle IPN France n’avait donc plus de réelle activité autonome.
En tout état de cause, il y a lieu d’estimer, à l’instar du conseil de prud’hommes, que la centralisation de toutes les prestations d’équipement 'liées aux pièces de rechange et services’ à compter du début du mois de juin 2020 (pièce n° 13bis de l’appelant) au sein de la société Bossar ne démontre pas qu’il y aurait eu transfert de l’ensemble des activités subsistantes de la société Scholle France vers la société espagnole.
En conséquence, il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome dans son ensemble de la société Scholle IPN France vers la société espagnole Bossar.
Sur les recherches de reclassement
Il ressort du premier alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société Scholle IPN France était la seule société du groupe sur le territoire national et son activité a cessé.
Elle n’a donc pas pu méconnaître son obligation de reclassement.
Il résulte des énonciations ci-dessus que M. [D] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
La société intimée soulève que la demande d’heures supplémentaires des mois de janvier à mars 2018 serait irrecevable comme étant prescrite.
Mais cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositifs des conclusions de la société, de sorte que, conformément à l’article 954 al. 3 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue d’y répondre.
En tout état de cause, il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail que le salarié bénéficie d’un délai d’action de trois ans à compter de la connaissance des faits lui permettant de demander le paiement des salaires, y compris des heures supplémentaires, effectuées au cours des trois années précédant la rupture de son contrat.
En l’espèce, le contrat a été rompu le 23 octobre 2020.
M. [D] est donc recevable à solliciter des heures supplémentaires au titre des trois premiers mois de l’année 2018.
Sur le fond pour les années 2018 à 2020, il y a lieu d’examiner si le temps de trajet de M. [D] doit être qualifié de temps de travail effectif, comme il le soutient.
L’article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, mais que, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La charge de la preuve du temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 15 mai 2013 n° 11-28.749).
Par ailleurs, le salarié itinérant peut se définir comme un travailleur qui n’a pas de lieu fixe ou habituel de travail. Dans ces conditions, le temps de déplacement qu’il consacre quotidiennement entre son domicile et le lieu du premier client ainsi qu’entre le lieu du dernier client et son domicile est réputé constituer du temps de travail (CJUE 10 septembre 2015 n° C-266/14).
En l’espèce, les parties ont stipulé à l’article 3 (qui annule et remplace l’article 3 du contrat de travail initial) de l’avenant du 19 mars 2009 que M. [D] aurait notamment pour mission de (pièce n° 2 de l’appelant) :
« - Régler les problèmes et dépanner les équipements FSF sur leur site d’installation, chez l’ensemble des clients en Europe,
— Assurer l’installation et la mise en service des lignes FSF ainsi que la formation des opérateurs chez les clients,
— Assurer des interventions spécifiques, chez nos clients, dans le cadre des prestations de service technique rendues à la clientèle utilisatrice de ce concept.
— Assister la gestion FSF à l’aide de documents appropriés formalisant les modifications et/ou améliorations apportées sur les lignes FSF,
— Contribuer au suivi de la liste des points encore ouverts chez les clients et à la mise à jour, sur le disque commun chez Flextainer, des données techniques propres à chaque client et inhérentes aux interventions réalisées.
— Assurer le montage des machines FSF en nos locaux lorsque aucune intervention extérieure n’est prévue.
Toutefois, il est expressément convenu qu’il pourra être chargé d’accomplir d’autres tâches que celles énoncées ci-dessus en rapport avec sa qualification professionnelle.
Le salarié exercera sa fonction compte tenu des directives générales ou particulières qui lui seront données par son supérieur hiérarchique.
Il s’engage à exercer sa fonction au mieux des intérêts de FLEXTAINER.
Lieu de travail :
Le salarié exercera ses fonctions au siège de la société ainsi qu’en déplacement auprès de la clientèle. Compte tenu de ses fonctions, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire français ou à l’étranger.
Il est entendu que selon les besoins des prestations de l’entreprise, ce lieu pourra éventuellement être modifié.
Par ailleurs, le salarié accepte par avance tout déplacement temporaire nécessité par l’activité de la société (…)".
En l’espèce, M. [D] a exercé ses fonctions au siège de la société ainsi qu’en déplacements auprès de la clientèle.
M. [D] ne prétend pas « ne pas disposer de lieu fixe ou habituel de travail ».
En conséquence, il ne peut pas être qualifié de salarié itinérant et bénéficier du régime spécifique applicable à cette catégorie de travailleurs.
Par ailleurs, il ne démontre pas avoir été à la disposition permanente de l’employeur lors de ses déplacements.
L’appelant produit un décompte mensuel de ses heures de trajet effectuées entre les mois d’octobre 2017 et octobre 2020 (pièce n° 12-1).
Les heures de trajet mentionnées dans ce tableau correspondent à celles figurant sur ses bulletins de salaire dont il ressort qu’elles ont bien été indemnisées par l’employeur (pièce n° 10 de l’appelant et pièces n° 3 à 6 de l’intimée).
Il ressort en effet des fiches de paie de M. [D] que chaque heure de trajet déclarée a été indemnisée sur la base du taux horaire de salaire de base et, pour les déplacements importants, par le versement d’une prime de grand déplacement, étant observé que le salarié ne produit aucun décompte de grands déplacements effectués dans le cadre de ses missions au sein de la société Scholle IPN France.
M. [D] ne conteste pas avoir perçu les sommes mentionnées.
Les heures de trajet effectuées pour le compte de la société Scholle IPN France ont donc toutes été indemnisées conformément aux dispositions de la convention collective applicable, par le paiement d’une indemnité calculée sur la base du taux horaire de base et, le cas échéant, par le versement d’une prime de grand déplacement.
En définitive, M. [D] n’est pas fondé à demander la requalification de ses heures de trajet en temps de travail effectif et leur paiement en tant qu’heures supplémentaires.
Il ne peut pas davantage prétendre à des dommages et intérêts subséquents pour non-respect de la contrepartie en repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement, rejette ces demandes.
Sur le non-respect des durées maximales de travail et du temps minimum de repos
À titre liminaire, la société intimée soutient que l’appelant n’a pas formulé en première instance de demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du temps de repos.
Pourtant, cette demande a été formulée dès la requête initiale qui a saisi le 6 avril 2021 le conseil de prud’hommes.
Aux termes des articles L. 3121-18 et L. 3131-1 du code du travail, tout salarié ne peut effectuer plus de 10 heures de travail effectif par jour et doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, sauf exceptions légales ou en cas d’urgence.
À l’appui de sa demande, le salarié produit ses fiches d’intervention pour le mois de juillet 2020 (pièce n° 12-2) qui établissent que M. [D] a travaillé :
— le 1er juillet 2020, de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 20 heures 30, soit une durée effective de plus de 11 heures 30 ;
— le 7 juillet 2020, de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 20 heures, soit 11 heures ;
— le 21 juillet 2020, de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 19 heures 30, soit 10 heures 30 ;
— le 22 juillet 2020, de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 20 heures 30, soit 11 heures 30 ;
— le 23 juillet 2020, de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 23 heures 30, soit 14 heures 30 ;
— le 24 juillet 2020, il déclare avoir repris le travail à 8 heures, soit avant l’expiration des 11 heures de repos quotidien depuis la fin de sa journée précédente.
Au regard de ces données et en l’absence d’éléments contraires produits par la société intimée, M. [D] a, au cours du mois de juillet 2020, travaillé au-delà de la durée légale de 10 heures à cinq reprises et n’a pas bénéficié, dans de la nuit du 23 au 24 juillet 2020, du repos obligatoire de 11 heures.
Dès lors, l’employeur a manqué, dans le courant du mois de juillet 2020, à son obligation légale de respecter la durée maximale quotidienne de travail et le repos quotidien du salarié, ce qui a nécessairement causé un préjudice à M. [D].
En conséquence, la société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la société Scholle IPN France, est condamnée à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
L’unique condamnation ci-dessus ne rend pas nécessaire la rectification des documents de fin de contrat, de sorte que la demande en ce sens est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la société Scholle IPN France, est condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance puis en cause d’appel.
La société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la société Scholle IPN France, est déboutée de sa demande sur le fondement de ce même article.
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [M] [D] de dommages-intérêts pour violation des temps de repos et des durées maximales du travail ;
— rejeté la demande de M. [M] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [D] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la SAS Scholle IPN France, à payer à M. [M] [D], à titre de dommages-intérêts pour violation du temps de repos et de la durée maximale quotidienne de travail, la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de rectification des documents de fin de contrat conformément au présent arrêt ;
Déboute la société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la SAS Scholle IPN France, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la SAS Scholle IPN France, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [M] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance puis en cause d’appel ;
Condamne la société de droit américain Scholle IPN Corporation, venant aux droits de la SAS Scholle IPN France, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, P/ La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller ,
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