Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 février 2024, N° 24/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N°2025/510
Rôle N° RG 24/03492 -N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX5S
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE [Localité 8] – VERT COTEAU BEAUREGARD
C/
S.C.I. SOCIETE CIVILE PARTICULIERE NOTRE DAME
S.A.R.L. HORIZON AJ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 29 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00533.
APPELANTE
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE [Localité 8] – VERT COTEAU BEAUREGARD
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°408 172 054, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Pierre ESCLAPEZ de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE PARTICULIÈRE NOTRE DAME
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
S.A.R.L. HORIZON AJ
prise en la personne de Maître [Z] [P], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI NOTRE DAME domicilié en cette
qualité au siège social sis [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 18 décembre 1969, les époux [G] aux droits desquels se trouve la SCI [G] Vert Coteau consentaient à la SCI Notre Dame un bail emphytéotique sur un terrain sis [Adresse 3] à Marseille.
Les 13 et 15 avril 1996, la SCI Notre Dame consentait à la clinique Vert Coteau aux droits de laquelle se trouve la SASU Hopital Privé Marseille Vert Coteau Beauragard, un bail commercial portant sur les bâtiments à usage de clinique construits par la SCI Notre Dame.
Le 1er juin 2006, la SCI Notre Dame consentait à la clinique Vert Coteau un bail de droit commun sur une parcelle de terrain attenante devant être aménagée en locaux techniques et de stockage et en parking, objet d’un avenant du 1er juin 2008.
Les 2 et 21 mars 2005, la SCI Notre Dame faisait délivrait à la Clinique Vert Coteau Beauregard un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial des 13 et 15 avril 1996.
Un arrêt infirmatif du 5 novembre 2015, objet d’un pourvoi rejeté par arrêt du 30 mars 2017 :
— constatait l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 2 février 2010,
— ordonnait l’expulsion de la clinique Vert Coteau et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 8],
— condamnait la Clinique Vert Coteau à payer à la SCI Notre Dame une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et des taxes contractuellement dus à compter du 2 février 2010 jusqu’à libération effective des lieux,
— déboutait la SCI Notre Dame de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait la Clinique Vert Coteau à verser à la SCI Notre Dame la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Le 11 avril 2017, la SCI Notre Dame faisait signifier à la SASU Hôpital Privé Marseille Vert Coteau Beauregard une sommation de déguerpir avec signification de l’arrêt du 30 mars 2017 portant rejet de son pourvoi, laquelle se maintenait dans les lieux.
Le 29 décembre 2019, [T] [G], gérant et associé unique de la SCI Notre Dame, décédait en laissant 14 héritiers présomptifs.
Une ordonnance du 10 décembre 2021 désignait la Sarl JFAJ représentée par madame [Z] [P] en qualité de mandataire judiciaire administrateur provisoire de la SCI Notre Dame.
La SCI Notre Dame prise en la personne de son administrateur provisoire faisait délivrer :
— le 29 novembre 2023, à la [Adresse 7], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard aux fins de paiement de la somme de 3 763 108,48 €.
La saisie fructueuse à hauteur de 603 925,36 € était dénoncée le 5 décembre 2023.
— le 1er décembre 2023, à la banque CIC une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard aux fins de paiement de la somme de 3 764 914,63 €. La saisie infructueuse était dénoncée le 5 décembre 2023.
— le 1er décembre 2023, à la BNP Paribas, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard aux fins de paiement de la somme de 3 764 914,63 €. La saisie fructueuse à hauteur de 1 556 691,32 € était dénoncée le 5 décembre 2023,
— le 13 décembre 2023, au Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA, une saisie-attribution des sommes dont il était personnellement tenu envers la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard aux fins de paiement de la somme de 3 770 008,84 €. La saisie était dénoncée le 20 décembre 2023.
Le 5 janvier 2024, la SASU Hôpital Privé Marseille Vert Coteau Beauregard faisait assigner la SCI Notre Dame et maître [Z] [P] (Sarl Horizon AJ) en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Notre Dame devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution des 29 novembre, 1er et 13 décembre 2023 et à titre subsidiaire de cantonnement de leurs effets à la somme de 2 267 114,90 € après déduction de diverses sommes et en conséquence de mainlevée de la saisie du 13 décembre 2023 pour toute somme supérieure à 106 498,30 €.
Un jugement du 29 février 2024 du juge de l’exécution de [Localité 8] :
— rejetait la demande de la SCI Notre Dame de nullité de l’assignation
— déclarait recevable la contestation de la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard,
— validait la saisie-attribution du 29 novembre 2023 entre les mains de la [Adresse 7] mais la cantonnait à la somme de 3 119 448,47 €,
— validait la saisie-attribution du 1er décembre 2023 entre les mains de la BNP Paribas mais la cantonnait à la somme de 2 515 734,20 €,
— validait la saisie-attribution du 13 décembre 2023 entre les mains du Pôle Régional de Gestion des Oppositions PACA mais la cantonnait à la somme de 959 253,97 €.
— déclarait irrecevable la demande de cantonnement formée par la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard,
— déboutait la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard, aux dépens de la procédure,
— condamnait la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles à la SCI Notre Dame et à la Sarl Horizon AJ.
Le jugement précité était notifié à la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 11 mars 2024.
Par déclaration du 19 mars 2024 au greffe de la cour, la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé les saisies des 29 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 13 décembre 2023,
— annuler les exploits de saisie-attributions des 29 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 13 décembre 2023 en ce que :
— le titre en vertu desquels elles ont été pratiquées et/ou les mesures ordonnées y compris la condamnation à payer une indemnité d’occupation est et/ou sont caduc(s),
— l’administrateur judiciaire agissant pour le compte de la SCI Notre Dame était sans pouvoir pour les pratiquer,
— le saisissant n’était pas créancier d’indemnité d’occupation pour les périodes visées aux actes de saisie à défaut de droit sur le bien occupé depuis le 31 décembre 2014,
— statuant à nouveau, annuler les saisies-attribution des 29 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 13 décembre 2023,
— en l’état de l’exécution du jugement, condamner la société Notre Dame et Horizon AJ es qualité in solidum à lui restituer la somme de 3.119.448,47€.
— subsidiairement, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le quantum :
— de la saisie du 29 novembre 2023 à la somme de 3.119.448,47 €,
— de la saisie du 1 er décembre 2023 à la somme de 2.515.734,20€
— de la saisie du 13 décembre 2023 à la somme de 959 253,97 €,
— statuant à nouveau et en l’état de l’exécution, fixer le quantum de la saisie du 29 novembre 2023 à la somme de 556.687,90€,
— en l’état de l’exécution du jugement, condamner la société Notre Dame et Horizon AJ es qualité in solidum à lui restituer la somme de 2.409.695,15 €,
— en tout état de cause, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 4.000€ en application de l’article 700 CPC,
— condamner la société Notre Dame et Horizon AJ es qualité in solidum à lui payer la somme de 20 000€ en application de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fonde sa demande de nullité des saisies sur la caducité du titre et/ou des condamnations provisoires prononcées à ce titre au motif que l’arrêt du 5 novembre 2025 est une décision provisoire de référé qui n’a pas autorité de chose jugée au principal. En effet, le juge des référés peut limiter les effets des mesures qu’il ordonne en faisant obligation aux parties à peine de caducité des mesures, d’introduire une action au fond. A défaut, les parties encourent la prescription du droit au fond et donc des mesures ordonnées en référé. En l’absence de consécration du droit de la SCI Notre Dame par une décision du juge du fond, sa créance est prescrite et les mesures provisoires d’expulsion et de condamnation provisionnelle à payer une indemnité d’occupation, conséquence d’un droit consacré à titre provisoire mais qui n’existe plus, sont caduques.
Elle fonde aussi sa demande de nullité des saisies’attribution sur un défaut de pouvoir de la Sarl Horizon AJ et soutient au visa de l’article 117 du code de procédure civile que le jugement déféré fait dépendre sa décision d’un protocole non produit au débat.
Elle affirme que le pouvoir d’agir en recouvrement de la Sarl Horizon AJ en qualité d’administrateur provisoire supposait qu’elle ait accompli la mission du mandat ad hoc même en qualité d’administrateur provisoire mais elle n’en justifie pas en l’absence de production dudit protocole. Sa confidentialité ne peut être opposée en l’absence de justificatif d’une telle clause.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de nullité sur le défaut de qualité de créancier des indemnités d’occupation recouvrées de la SCI Notre Dame au motif qu’elle était titulaire d’un bail commercial, résilié par l’arrêt du 5 novembre 2015, consenti par la société Notre Dame en vertu d’un bail emphytéotique du 18 décembre 1969 d’une durée de 45 ans et qui a pris fin le 31 décembre 2014.
La SCI Notre Dame n’était donc plus créancière des indemnités d’occupation à compter du 31 décembre 2014 et notamment pour la période visée par les saisies-attribution de janvier 2020 à novembre 2023.
Elle considère qu’en l’absence de production du protocole entre la SCI [G] Vert Coteau et la SCI Notre Dame, cette dernière ne justifie pas de sa qualité de créancière des indemnités d’occupation en l’état de l’extinction de son droit à compter du 31 décembre 2014.
Une ordonnance de référé du 23 juin 2023 concerne d’ailleurs les saisies conservatoires délivrées par la SCI [G] Vert Coteau qui se prétendait alors créancière des indemnités d’occupation, objet du présent litige.
Elle conclut que l’indemnité d’occupation mise à la charge par l’arrêt du 5 novembre 2015 est celle résultant du bail commercial procédant du bail emphytéotique et donc celle due pour la seule période du 2 février 2010 au 31 décembre 2014, peu important la déclaration écrite du représentant de la SCI [G] Vert Coteau qui n’est pas partie à l’arrêt du 5 novembre 2015.
Elle fonde sa demande subsidiaire de réduction du quantum des saisies-attribution sur l’absence de mention 'des factures relatives à l’immeuble’ dans l’arrêt du 5 novembre 2015, lesquelles ne sont pas dues pour un montant de 2 256 630 € et doivent être déduites.
Elle invoque des saisies antérieurs délivrées par monsieur [Y] à hauteur de 48 742 €.
Elle conteste les intérêts comptabilisés au motif qu’aucune preuve ne lui a été rapportée que la SCI Notre Dame était créancière des indemnités d’occupation.
De plus, les intimés ont acquiescé à la mainlevée partielle de la saisie-attribution entre les mains de la CPAM réduisant la créance invoquée de 3 770 008 € à 2 213 317 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Notre Dame demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement déféré,
— rejeter l’intégralité des prétentions formées par la SASU Hôpital Privé [Localité 8] ' Vert Coteau Beauregard,
— condamner la SASU Hôpital Privé [Localité 8] – Vert Coteau Beauregard à payer à la SCI Notre Dame et à la Sarl Horizon AJ en la personne de Me [P] ès qualité d’administrateur provisoire de la SCI Notre Dame, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
— condamner la SASU Hôpital Privé [Localité 8]-Vert Coteau Beauregard aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj , avocats.
Elle conteste la caducité du titre constitué par l’arrêt du 5 novembre 2015, lequel constate un fait juridique, en l’espèce, la résiliation du bail et ordonne les mesures qui en découlent : le paiement d’une indemnité d’occupation et l’expulsion du locataire devenu sans droit ni titre.
Elle relève que l’arrêt précité ne soumet pas l’effectivité des mesures qu’il prononce, à peine de caducité, à l’introduction d’une autre instance, notamment au fond. Elle en conclut que les mesures provisoires doivent être exécutées en l’absence de cassation ou de saisine du juge du fond et qu’aucune prescription quinquennale des indemnités d’occupation dues depuis janvier 2020 n’est encourue.
Au titre du pouvoir de la Selarl Horizon AJ, la SCI Notre Dame soutient que maître [P] a agi en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Notre Dame, fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance du 24 mars 2021.
Elle affirme qu’un administrateur provisoire exerce les pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social et qu’il a donc tous les pouvoirs pour exécuter une décision de justice et recouvrer des indemnités d’occupation par voie de saisie-attribution.
Elle rappelle qu’une ordonnance du 13 février 2023 constate la fin de la mission de la Sarl Horizon AJ en qualité de mandataire ad hoc à compter du 9 décembre 2021.
Au titre de la contestation de sa qualité de créancier, elle conteste que la délivrance des saisies-attribution contestées sur le fondement de l’arrêt du 5 novembre 2015 suppose qu’elle soit encore propriétaire des biens immobiliers, objet de l’arrêt précité, et que cette qualité ne peut résulter que d’une reconnaissance de cette qualité par la transaction intervenue avec la SCI [G] Vert Coteau, non communiquée au débat.
Elle répond qu’elle n’est pas propriétaire des biens immobiliers mais seulement preneur d’un bail consenti par la SCI [G] Vert Coteau avec autorisation de consentir un bail commercial, qualité qui n’a pu être modifiée par une ordonnance sur requête.
Elle affirme que la Selarl Horizon AJ a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 24 mars 2021 et que l’ordonnance du 13 février 2023 a constaté l’exécution de cette mission avant d’y mettre fin. Un protocole signé entre la SCI Notre Dame et la SCI [G] Vert Coteau stipule que l’appelante doit payer les indemnités d’occupation et loyers à la SCI Notre Dame mais ne peut être produit au débat en raison d’une clause de confidentialité.
Un courrier du conseil de la SCI [G] Vert Coteau le confirme comme l’ordonnance du 7 mars 2022 du président du TJ de Marseille auquel la transaction a été soumis et l’ordonnance du 13 février 2023 qui constate l’achèvement de la mission du mandataire ad hoc.
Elle relève que l’appelante plaidait devant le juge des référés que seule la SCI Notre Dame était créancière des indemnités d’occupation et qu’elle n’avait aucun lien de droit avec la SCI [G] Vert Coteau.
Elle rappelle qu’entre les années 2015 et 2019, la société Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard lui payait les indemnités d’occupation alors que son bail était résilié et le bail emphytéotique était expiré.
Au titre du cantonnement des créances saisies, elle ne forme pas appel incident sur la déduction du montant des taxes foncières et des factures de loyer du parking. Elle précise que la somme saisie est celle cantonnée par le juge de l’exécution en première instance.
Elle soutient que l’intitulé ' factures relatives à l’immeuble’ correspond aux indemnités d’occupation du terrain et que l’existence de saisies antérieures ne peut être utilement invoquée en l’état d’une mainlevée totale du 14 novembre 2023 de la saisie délivrée par la société Ornus. Elle relève l’absence de motif d’exonération des intérêts légaux afférents à des sommes ni payées ni consignées de sorte que la déduction de la somme alléguée de 104 322 € n’est pas fondée.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 26 août 2025, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, l’arrêt infirmatif du 5 novembre 2015 de la présente cour :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 2 février 2010,
— ordonne l’expulsion de la clinique Vert Coteau et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 8],
— condamne la Clinique Vert Coteau à payer à la SCI Notre Dame une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et des taxes contractuellement dus à compter du 2 février 2010 jusqu’à libération effective des lieux,
— déboute la SCI Notre Dame de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne la Clinique Vert Coteau à verser à la SCI Notre Dame la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
— Sur la demande de mainlevée des saisies fondée sur la caducité du titre et/ ou des condamnations provisoires qu’il prononce,
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, l’arrêt du 30 mars 2017 de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 5 novembre 2015.
Si une ordonnance de référé ou un arrêt statuant avec les pouvoirs du juge des référés, n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne s’impose pas au juge du fond aux mêmes fins, la société Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard n’a pas saisi le juge du fond à la suite de l’arrêt du 5 novembre 2015 statuant en matière de référé.
Si le juge des référés a la possibilité de limiter les effets dans le temps des mesures qu’il ordonne en faisant obligation aux parties, à peine de caducité de ces mesures, d’introduire une instance sur le fond même du litige, l’arrêt précité ne limite pas dans le temps les effets des mesures (expulsion et condamnation à payer une indemnité d’occupation) qu’il prononce et ne fait pas obligation à la SCI Notre Dame d’exercer une action au fond de sorte que la caducité des mesures provisoires n’est pas encourue et ne peut être prononcée par le juge de l’exécution.
Ainsi, les mesures provisoires prononcées par l’arrêt du 5 novembre 2015, notamment la condamnation de la société Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard à payer une indemnité d’occupation, continuent de produire leurs effets.
Par conséquent, la demande de caducité du titre et des mesures provisoires n’est pas fondée et sera rejetée.
— Sur la demande de nullité des saisies-attribution contestées fondée sur le défaut de pouvoir de maître [P],
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le droit positif considère que les actes permettant l’exécution d’une décision de justice définitive constituent des actes d’administration ou conservatoires qui relèvent de la mission d’un administrateur provisoire (Civ 3ème 07 mai 2014 n°13-12.541).
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie contestés mentionnent qu’elles sont délivrées à la requête de la SCI Notre Dame prise en la personne de son administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2021 la Selas JFAJ représentée par madame [Z] [P], mandataire judiciaire administrateur provisoire.
L’ordonnance du 24 mars 2021 du président du tribunal judiciaire de Marseille désigne la Selas JFAJ prise en la personne de maître [P] en qualité de mandataire ad hoc avec notamment pour missions de :
— prendre toute mesure utile au recouvrement des indemnités d’occupation dues par la SASU Hôpital Privé Marseille Vert Coteau Beauregard, notamment, la négociation, la conclusion et la mise en oeuvre d’un protocole d’accord avec la SCI [G] Vert Coteau sur la répartition des sommes dues par la SASU Hôpital Privé Marseille Vert Coteau Beauregard et exercer tout recours,
— exercer tout recours ou toute action à l’encontre de la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard visant à permettre le recouvrement des loyers et indemnités d’occupation.
L’ordonnance du 13 février 2023 du président du TJ de [Localité 8] constate la fin de la mission de la Sarl Horizon AJ prise en la personne de maître [P] en qualité de mandataire ad hoc à compter du 9 décembre 2021.
L’ordonnance du 10 décembre 2021 du juge précité désigne la Selas JFAJ en la personne de maître [P] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Notre Dame.
Une ordonnance du 7 mars 2022 du juge précité autorise la Selas JFAJ prise en la personne de maître [P] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Notre Dame à signer le protocole d’accord transactionnel avec la SCI [G] Vert Coteau dans sa rédaction du 23 février 2022.
Ainsi, l’ordonnance du 13 février 2023 constate la fin de la mission de mandataire ad hoc de maître [P] à compter du 9 décembre 2021.
L’ordonnance du 10 décembre 2021 désigne maître [P] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Notre Dame.
En l’absence de précision sur la mission confiée, maître [P] avait le pouvoir d’exercer tous actes d’administration ou conservatoires et donc de faire délivrer les saisies-attribution permettant l’exécution de l’arrêt du 5 novembre 2015.
Le pouvoir de maître [P], en qualité d’administrateur provisoire, d’agir en recouvrement forcé des créances de son administrée ne se confond pas avec la qualité de créancière des indemnités d’occupation de la SCI Notre Dame. Le protocole d’accord dont la signature a été autorisée par ordonnance du 7 mars 2022 n’a pas d’incidence sur le pouvoir de maître [P] de faire délivrer les saisies, lequel résulte de la seule ordonnance du 10 décembre 2021.
Dès lors que maître [P] est administrateur provisoire de la SCI Notre Dame depuis l’ordonnance du 10 mars 2021, elle justifie de son pouvoir de procéder en la qualité précitée, à l’exécution forcée des condamnations prononcées par l’arrêt du 5 novembre 2015.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des saisies-attributions contestées pour défaut de pouvoir de maître [P].
— Sur la demande de nullité des saisies-contestées fondées sur le défaut de qualité de la SCI Notre Dame de créancière des indemnités d’occupation dues par la société Hôpital Privé à compter du 1er janvier 2020,
L’article L 451-1 alinéa 1 du code rural dispose que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Il s’en déduit que si le bail emphytéotique ne peut se renouveler par tacite reconduction, les parties peuvent décider par convention de son renouvellement.
En l’espèce, les saisies contestées portent sur les indemnités d’occupation du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022 outre les loyers du parking et les frais de taxe foncière. Elles sont fondées sur l’arrêt du 5 novembre 2015 signifié le 28 novembre 2023.
Ce dernier a pour parties la SCI Notre Dame et la SASU Clinique Vert Coteau aux droits de laquelle se trouve la SASU Hôpital Privé Marseille Vert-Coteau Beauregard. Il constate l’acquisition de la clause résolutoire, ordonne l’expulsion de la SASU Clinique Vert Coteau et la condamne ' à verser à la SCI une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges et des taxes contractuellement dues, à compter du 2 février 2010 et jusqu’à libération effective des lieux'.
Dès lors que la SCI Notre Dame est la seule société civile immobilière partie à l’arrêt du 5 novembre 2015, elle bénéficie de cette condamnation et dispose donc seule de la qualité de créancière, des indemnités d’occupation dues à compter du 2 février 2010, conférée par cette décision de justice devenue exécutoire.
La SCI Notre Dame doit donc justifier qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire lui conférant une créance constituée par les indemnités d’occupation, dues par l’appelante à compter du 1er janvier 2020, objet des saisies contestées.
Si l’arrêt précité condamne l’appelante à payer à la SCI Notre Dame une indemnité d’occupation à compter du 2 février 2010, cette dernière ne peut recouvrer les indemnités d’occupation que dans la limite des droits qui lui sont conférés par le bail emphytéotique dont elle est titulaire.
Or, son bail emphytéotique a pris fin, le 31 décembre 2014, de sorte sauf renouvellement du bail précité, elle n’est plus titulaire, à compter du 1er janvier 2015, du droit de recouvrer les indemnités d’occupations et donc celles dues par l’appelante à compter du 1er janvier 2020, objet des saisies contestées.
Elle ne produit aucune convention antérieure à l’expiration de son bail emphytéotique, le 31 décembre 2014, portant renouvellement dudit bail dans la limite de 99 ans fixée par l’article L 145-1 précité du code rural.
Si la SCI Notre Dame allègue l’existence d’un protocole transactionnel, assorti d’une clause de confidentialité, conclu avec la société [G] Vert Coteau, cette convention signée entre l’ordonnance du 24 mars 2021, de désignation de maître [P] en qualité de mandataire ad hoc, et celle du 7 mars 2022 qui autorise maître [P] devenue administrateur provisoire à signer un protocole transactionnel avec la SCI [G] Vert Coteau dans sa rédaction du 23 février 2022, ne pourrait valoir utilement renouvellement du bail emphytéotique expiré depuis le 31 décembre 2014.
Elle produit un courrier officiel du 5 février 2024 du conseil de la SCI [G] Vert Coteau à maître [P], lequel mentionne le caractère confidentiel du protocole signé avec la SCI Notre Dame et qu’au titre de son exécution, les sommes dues par l’appelante au titre de son occupation des bâtiments et terrains, objet du bail commercial résilié, peuvent être recouvrés par la SCI Notre Dame.
Cependant, cette dernière doit rapporter la preuve que malgré l’expiration de son bail emphytéotique depuis le 31 décembre 2014, elle conserve le droit de recouvrer les indemnités d’occupation dues depuis le 1er janvier 2020, objet des saisies contestées.
Or, le courrier officiel précité n’évoque pas le contenu dudit protocole en l’état de la clause de confidentialité. Il ne mentionne pas le mécanisme juridique choisi par les parties pour conférer à la SCI Notre Dame un prétendu droit de recouvrer les indemnités d’occupation dues par l’appelante depuis le 1er janvier 2020.
A ce titre, la SCI [G] Vert Coteau n’est pas partie à l’arrêt du 5 novembre 2015, titre exécutoire fondant les saisies, lequel ne lui confère donc aucun droit. Elle ne peut donc subroger la SCI Notre Dame dans les droits conférés par l’arrêt précité.
En outre, il résulte des termes de l’ordonnance du 24 mars 2021 portant désignation de maître [P] en qualité de mandataire ad hoc que la conclusion et la mise en oeuvre d’un protocole devait porter sur 'la répartition des sommes dues par la SASU Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard’ sans mentionner l’existence d’un quelconque renouvellement du bail emphytéotique.
Enfin, l’action en référé introduite le 19 décembre 2022 par les SCI Notre Dame et [G] Vert Coteau contre la société Hôpital Privé Marseille Vert Coteau Beauregard aux fins d’obtenir une provision d’un montant de 2 591 847 € sur les indemnités d’occupation dues par l’appelante, confirme que la SCI Notre Dame n’ignorait pas que l’arrêt du 5 novembre 2015 ne lui conférait pas le droit de recouvrer les indemnités d’occupation dues par l’appelante à compter de janvier 2020.
Ainsi, la SCI Notre Dame ne justifie pas d’un titre exécutoire lui conférant une créance constituée par les indemnités d’occupation dues par l’appelante à compter de janvier 2020, objet des saisies contestées.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la mainlevée des saisies des 29 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 13 décembre 2023 sera ordonnée.
La SCI Notre Dame sera condamnée à restituer à la société Hôpital Privé Marseille Vert Coteau Beauregard la somme demandée par l’appelante et limitée à 3 119 448,47 €.
Horizon AJ représentée par maître [P] est administrateur provisoire de la SCI Notre Dame et représente à ce titre l’intimée en justice. Elle n’a aucun lien de droit à titre personnel avec l’appelante et ne peut donc être tenue in solidum avec son administrée à restitution et à paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Elle est partie au litige et le présent arrêt lui est opposable. Elle sera tenue de l’exécuter et cet effet est suffisant.
L’équité commande d’allouer à l’appelante une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Notre Dame, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a, validé les saisies-attribution des 29 novembre, 1er et 13 décembre 2023, et prononcé leur cantonnement,
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande de caducité du titre et des mesures et condamnations provisoires qu’il prononce,
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution des 29 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 13 décembre 2023,
CONDAMNE la société civile immobilière Notre Dame à payer à la société Hôpital Privé [Localité 8] Vert Coteau Beauregard la somme de 3 119 448,47 € à titre de restitution,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de condamnation formée à l’encontre de la société Horizon AJ,
CONDAMNE la société civile immobilière Notre Dame au paiement d’une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Notre Dame aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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