Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 août 2025, n° 25/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04233 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX23
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2025, à 17h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [H] [L], alias [P] [T]
né le 22 décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnance la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 août 2025, à 21h57, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné le 04 août 2025 à 13h55, à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues le 04 août 2025 à 19h25 par le conseil de M. [H] [L], alias [P] [T] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [H] [L], alias [P] [T] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification des droits afférents au placement en rétention :
Il résulte de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R. 744-16 du même code, « dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit qu’il doit être déterminé :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l’espèce, la notification des droits en rétention est intervenue 30 juillet 2025 à 10 heures 16 sans aucune indication intrinsèque ni même extrinsèque permettant de connaître l’identité de l’agent notificateur. Cette absence constitue une irrégularité de procédure.
Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé puisqu’elle ne permet pas de s’assurer que la notification a été réalisée dans des conditions régulières telles que celle tenant à la compétence de la personne ayant apposé sa signature (2e Civ., 18 mai 2000, pourvoi n° 99-50.015, Bulletin civil 2000, II, n° 83).
Dès lors, il n’y a pas lieu de s’intéresser au moyen tiré du défaut de de diligences.
L’ordonnance du premier juge est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 05 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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